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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 15 avr. 2025, n° 24/02642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02642
N° Portalis DBXS-W-B7I-IHX2
N° minute : 25/00185
Copie exécutoire délivrée
le 16/04/2025
à Me Caroline CHAPOUAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS :
Madame [R] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de la Drôme
Monsieur [C] (alias [G]) [K]
[Adresse 8]
[Localité 7] (Etats-Unis)
représenté par Maître Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [K], né le [Date naissance 2] 1943 au [Localité 9] (Egypte) est décédé à [Localité 10] (26) le [Date décès 3] 2023.
Madame [R] [K] et Monsieur [C] [K] sont issus de son union avec Madame [A] [N], dissoute par jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse le 25 juin 2002.
Par ordonnance du 09 septembre 2021, le juge des tutelles du Tribunal de Proximité de Montélimar a placé Monsieur [B] [K] sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l’instance.
Par jugement du 08 mars 2022, le juge des tutelles a placé Monsieur [B] [K] sous tutelle pour une durée de 120 mois.
Suivant acte du 19 juin 2023, Me [H] [V], notaire à [Localité 11] (26), a rédigé un procès-verbal de dépôt et de description de testament rédigé par Monsieur [B] [K] daté du 15 décembre 2016, intitulé “Testament”, nommant ses deux enfants [R] [K] et [C] [K], ses deux héritiers directs, et bénéficiant de sa maison située au [Adresse 4] à [Localité 13] à proportion de 50 % chacun, et, en cas de décès de sa fille [R], sa propre fille, [L] [K] [P], qui sera l’héritière de 100 % de sa part de toutes ses possessions.
Suivant acte du 14 novembre 2019, Me [U] [Z], notaire à [Localité 12] (06) a rédigé un procès-verbal de dépôt et de description de testament rédigé par Monsieur [B] [K] daté du 05 mars 2019, intitulé “Dernier voeux et testament”, désignant Madame [F] [J], principale bénéficiaire de ses biens, de sa fortune et de ses objets, et désignant sa petite-fille [L] [P] [K], la seconde bénéficiaire, mais aussi [R] et [C] [K] qui “bénéficiera” de 20 % du reste.
Par courrier du 25 avril 2024, Madame [R] [K] et Monsieur [C] [K] ont adressé un courrier à Madame [F] [J], dans lequel ils ont contesté le testament rédigé à son profit par leur père et réclamant une indemnité d’occupation pour l’occupation sans droit ni titre de l’appartement situé à [Localité 12] appartenant au défunt.
Par courrier du 05 juin 2024, Madame [F] [J] a répondu en expliquant qu’elle était la compagne de Monsieur [B] [K] depuis 17 ans, s’était occupée de lui et qu’elle entretenait correctement leur logement.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, Madame [R] [K] et Monsieur [Y] (alias [G]) [K] (ci-après dénommés les consorts [K]) ont assigné Madame [F] [J], aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 815 et suivants, ainsi que 901 et suivants, et 1130 et 1131 du code civil, de :
Constater que le testament, en date du 5 mars 2019, a été établi sous la contrainte et la violence,
En conséquence,
Dire et juger que le testament litigieux est nul et de nul effet,
Ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [K],
Ordonner l’expulsion de Madame [F] [J] sans délai,
Condamner Madame [F] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 800 € par mois, rétroactivement à compter du 1er décembre 2020,
Subsidiairement,
Constater que les agissements de Madame [F] [J] sont constitutifs de recel successoral,
En conséquence,
Dire et juger que Madame [F] [J] ne percevra aucune part dans les biens et ou droits détournés ou recelés,
Condamner Madame [F] [J] à leur payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en raison de ses agissements frauduleux,
Condamner Madame [F] [J] à leur payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, qui seront distraits au profit de Me Caroline CHAPOUAN.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le testament daté du 05 mars 2019, dont se prévaut Madame [F] [J], est nul et de nul effet pour avoir été vicié pour avoir été fait sous la contrainte et la violence, dans un contexte d’emprise, alors que le défunt la décrivait comme violente et schizophrène, d’isolement des membres de sa famille, et d’un état de santé dégradé de Monsieur [B] [K], ce qui est corroboré par son dossier médical, les messages envoyés à ses enfants, et l’écriture tremblante et illisible, avec un style peu clair, ainsi que les termes utilisés, ne permettant pas de reconnaître son écriture.
Ils lui opposent, à titre subsidiaire dans l’hypothèse où le testament litigieux ne serait pas annulé, le recel successoral du bien immobilier et des meubles meublants le garnissant, qu’elle occupe sans droit ni titre, mais aussi de tous les biens et droits détournés ou recelés.
Ils sollicitent sa condamnation à payer une indemnité d’occupation depuis le 1er septembre 2020 ainsi que son expulsion du logement.
Madame [F] [J] n’a pas constitué avocat bien que valablement citée en l’étude après vérification de la présence de son nom sur la boîte aux lettres ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 13 décembre 2024, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 11 février 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la nullité du testament du 05 mars 2019
L’article 901 du code civil dispose :
“Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.”
L’article 1140 du même code dispose :
“Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.”
En l’occurrence, le testament litigieux est le suivant :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
La violence, qui doit être la cause déterminante de la libéralité, s’analyse en prenant en considération le contexte, notamment au regard de l’âge, l’état de santé, et des capacités intellectuelles du testateur, mais aussi le comportement du bénéficiaire.
En l’occurrence, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [B] [K] était retraité après avoir été fonctionnaire des Nations-Unies, âgé de près de 76 ans à la date du testament litigieux.
Les éléments médicaux produits indiquent que, d’une part, en novembre 2018, soit 5 mois avant le testament litigieux, Monsieur [B] [K] a été hospitalisé suite à une pyélonéphrite obstructive droite alors que le rein gauche était détruit par les calculs de la voie excrétice gauche, et qu’il présentait une maladie rénale chronique ainsi qu’un adénome de prostate révélé lors d’une IRM en 2014, et, d’autre part, présentait depuis 2017 une hydrocéphalie chronique le gênant de plus en plus au quotidien avec des difficultés à la marche et quelques troubles de la mémoire épisodique, le courrier de l’interne daté du 13 août 2019, soit 5 mois après le testament litigieux, que “sa compagne et lui aimeraient avoir une évaluation complète sur le plan cognitif et neurologique ainsi qu’un avis sur cette hydrocéphalie chronique au vu du retentissement fonctionnel”.
Par ailleurs, suivant attestation du 26 juillet 2024, Madame [A] [N] épouse [O], ex-épouse de Monsieur [B] [K] a déclaré que “Depuis 2016,[B] [K] me demandait de trouver une maison à [Localité 10] ou de venir habiter chez lui car il avait peur et voulait que Madame [F] [J] le comprenne. Je n’ai pas pris au sérieux “j’ai peur pour ma vie” (…).”
Suivant attestation du 25 juillet 2024, Madame [T] [K], soeur de Monsieur [B] [K] a déclaré que “lors de mes séjours fréquents chez mon frère à [Localité 12], j’ai souvent rencontré Mademoiselle [F] [J], qui n’habitait pas officiellement avec lui mais venait très souvent le voir. Nos relations étaient le plus souvent cordiales, mais parfois houleuses. Elle pouvait se mettre en colère facilement sans raison et se mettre à hurler (…). Elle inventait des histoires abracadabrantes (…) Et mentait facilement (…) Elle devenait très violente (…) Plus tard, mon frère m’a envoyé un message le 07 août 2018 par whatsapp me disant qu’il avait peur pour sa vie et qu’il voulait que je conserve les preuves de l’hystérie et de la violence de Mademoiselle [J] au cas où le pire arriverait. Il m’a envoyé des photos de plaies au visage qu’elle lui avait infligées avec un sabre qui avait appartenu à notre père. Mademoiselle [J] harcelait l’aide au ménage et à la personne de mon frère en menaçant de la dénoncer alors que cette femme était la seule personne qui avait une voiture et qui conduisait (…) Cela a rendu [B] très angoissé et beaucoup plus vulnérable et isolé (…).”
Les consorts [K] produisent ainsi la capture d’écran de la photographie et du message adressé par Monsieur [B] [K] le 07 août 2018, soit 7 mois avant le testament litigieux, dont le visage présentait quelques plaies, indiquant que “les conditions ici sont devenus intolérable est je crains pour ma vie et ma sente venez me chercher (sic).”
Enfin, la qualité rédactionnelle et les termes employés dans le testament litigieux diffèrent de celui rédigé le 15 décembre 2016, dont les termes sont clairs et précis.
Le testament litigieux comporte l’expression d’une volonté en des termes contradictoires et imprécis, en ce qu’il est indiqué que Madame [F] [J] sera la principale bénéficiaire de la majorité de ses biens, de sa fortune et de mes objets, qu’elle aura la liberté et permission de choisir ce qu’elle veut faire avec tout ce qu’il possède, et pas ses enfants “légale”, [R] et [C] [K], qui bénéficieront de 20% du reste, mais aussi en ce qu’il n’annule pas le précédent testament redigé le 15 décembre 2016 faisant de ses deux enfants les héritiers à hauteur de 50 % chacun de sa maison située à [Localité 12].
Dès lors, l’ensemble de ces éléments est de nature à établir le contexte de vulnérabilité et d’insécurité dans lequel le testament litigieux a été rédigé, du fait de l’état de santé physique et cognitif de Monsieur [B] [K], mais aussi au regard du comportement de Madame [F] [J] tel que décrit par les témoignages, mais aussi par un document manuscrit, mais non daté, de Monsieur [B] [K] décrivant un mode de fonctionnement suivant un schéma répétitif qui consiste à s’incruster “dans une famille via une personne qu’elle aime. Une famille de substitution, car elle a eu une enfance misérable. Une fois que cette famille de substitution (et son objet d’amour) réalisent qu’elle est extremement perturbée, violente et schizophrène, elles la rejetent. Suit alors de sa part une haine profonde, des propos extrèmement violents à leurs égards et elle essaie de briser les liens (…).”
Par conséquent, le testament du 05 mars 2019 sera annulé comme n’étant pas le résultat de la volonté libre et réfléchie du testateur.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire portant sur le recel successoral.
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [B] [K]
Il résulte du prononcé de la nullité du testament litigieux que les seuls héritiers de feu Monsieur [B] [K] sont les demandeurs.
En l’absence de toute évocation d’un différend entre eux portant sur les opérations de compte, partage et liquidation de la succession de leur père, il y a lieu de les renvoyer devant leur notaire pour procéder auxdites opérations.
Sur les demandes relatives à l’expulsion de Madame [F] [J] et au versement d’une indemnité d’occupation
Selon les dispositions de l’article 76 du code de procédure civile :
“Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.”
L’article 77 du même code dispose :
“En matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.”
Selon les dispositions des articles L 213-4-3 et R 213-4-7 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection du lieu de situation de l’immeuble occupé connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Par ailleurs, s’agissant de l’indemnité d’occupation sollicitée, en l’absence d’occupation privative d’un bien indivis relevant des dispositions de l’article 815-9 du code civil, le présent tribunal n’est pas davantage compétent pour statuer sur une telle demande qui est subséquente à l’occupation sans droit ni titre.
En l’occurrence, le lieu de situation de l’immeuble étant à Mougins (06), il y a lieu de renvoyer l’affaire portant sur la demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation dirigée à l’encontre de Madame [F] [J] devant le juge du contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE.
Sur les dommages et intérêts
En l’occurrence, les consorts [K] entendent revendiquer, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, la réparation de leur préjudice personnel résultant du comportement de Madame [F] [J] à l’égard du défunt.
Cependant, si le comportement de Madame [F] [J] est caractéristique d’une faute, les consorts [K] ne justifient pas de leur préjudice personnel à hauteur de 5000 €.
Par conséquent, ils seront déboutés de ce chef de demande.
Sur les mesures accessoires
Madame [F] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Me Caroline CHAPOUAN sera autorisée à recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge des consorts [K] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans la présente instance.
Par conséquent, Madame [F] [J] sera condamnée à leur payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Prononce la nullité du testament olographe du 05 mars 2019 de Monsieur [B] [K] ;
Dit n’y avoir lieu en l’état à ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [B] [K] et renvoie Madame [R] [K] et Monsieur [Y] (alias [G]) [K] devant leur notaire pour y procéder ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire relative au recel successoral de la part de Madame [F] [J] ;
Se déclare incompétent au profit du juge du Contentieux et de la Protection du Tribunal judiciaire de GRASSE, pour statuer sur les demandes relatives à l’expulsion de Madame [F] [J] du logement situé à et à l’indemnité d’occupation subséquente et à cette occupation prétendue sans droit ni titre ;
Déboute Madame [R] [K] et Monsieur [Y] (alias [G]) [K] de leur demande au titre des dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [F] [J] à verser à Madame [R] [K] et Monsieur [Y] (alias [G]) [K] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
Autorise Me Caroline CHAPOUAN à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
C. LARUICCI
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