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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jex, 5 déc. 2024, n° 24/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/90
DU : 05 décembre 2024
DÉCISION : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/01076 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CR64 / JEX MOBILIER
AFFAIRE : [G] [H] / S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILON
DÉBATS : 07 novembre 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 05 DÉCEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elodie THEBAUD, juge de l’exécution
GREFFIER : Madame Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [H]
née le 01er janvier 1973 à PERIGUEUX (24)
de nationalité française
demeurant 198 Boulevard Talabot – 30100 ALES
représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2024-001453 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)
DÉFENDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILON
siège social : 254 Rue Michel Teule – BP 7330 – 34184 MONTPELLIER
immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 383 451 267, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 05 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
La Caisse d’Epargne a effectué une saisie immobilière en date du 21 juin 2021 sur deux immeubles consistant en un appartement, un emplacement de parking et une cave formant les lots n°223, 218 et 11 d’un ensemble en copropriété à ALES cadastré section BN 408 (lot1) et d’autre part en un appartement et un emplacement de parking formant les lots n°211 et 209 d’un ensemble en copropriété à ALES cadastré section CA 973 (lot 2), et ce pour obtenir le paiement de la somme de 42.833,22 € arrêtée au 03 mai 2021.
Par jugement en date du 23 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ales a :
Déclaré Madame [H] irrecevable en sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;Rejeté ses demandes de nullité de la procédure de saisie immobilière et validé la saisie immobilière ;Déclaré régulière la déclaration de créance du syndicat des co-propriétaires de la résidence le Moulin ;Fixé à 120.000 euros le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
Par arrêt du 30 novembre 2023, la Cour d’appel de NÎMES a confirmé le jugement du 23 avril 2023 sauf s’agissant du montant de la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Moulin fixée à la somme de 3.520,56 euros au 26 janvier 2023.
Par arrêt du 05 octobre 2023, la Cour d’appel de NÎMES a confirmé le jugement du Tribunal judiciaire d’ALES en ce qu’il avait ordonné la vente forcée du lot n°2 avec une créance de la Caisse d’Epargne de 32.210,88 € arrêtée au 28 avril 2022 pour le prêt n°7805490 avec intérêt au taux contractuel, et a modifié la créance pour le second prêt n°7805307 et la fixée à la somme de 7.903,06 € au lieu de 9.371,10 € arrêtée au 28 avril 2022 également avec intérêt au taux contractuel.
Cet arrêt a été signifié le 12 décembre 2023.
Le bien a été vendu à l’audience d’adjudication du 28 novembre 2023 au prix de 55.000 euros consigné entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau d’Alès.
Le 18 juin 2024, la Caisse d’Epargne a fait procéder à une saisie attribution en vertu de ces arrêts entre les mains de l’ordre des avocats d’Alès à hauteur de 40.603,62 € pour une créance arrêtée à 40.603,62 €. La saisie a été dénoncée à personne le 21 juin 2024
Par acte d’huissier du 22 juillet 2024, Madame [H] a fait assigner la caisse d’Epargne LANGUEDOC ROUSSILLON devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir :
Ordonné la mainlevée de la saisie attribution ;Condamné la caisse d’épargne à payer la somme de 1.500 euros à Madame [H] à titre de dommages et intérêts ;Condamné la caisse d’épargne à payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
À l’audience du 07 novembre 2024, le demandeur a maintenu les termes de l’assignation.
En défense, par conclusions visées à l’audience, la Caisse d’Epargne LANGUEDOC ROUSSILLON demande au juge de l’exécution de :
Débouter Madame [H] ;Condamner Madame [H] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il est expressément référé aux notes d’audience et conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Sur le moyen issu de l’absence de créance certaine, liquide ou exigible
Il résulte de l’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Il résulte en outre de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, la saisie attribution a été poursuivie sur le fondement des deux arrêts de la cour d’appel de NÎMES du 30 novembre 2023 et du 05 octobre 2023.
Par ailleurs, les loyers saisis évoqués par Madame [H], pour un montant approximativement évalué dans le corps de l’assignation à la somme de 8.075 euros, devant venir en déduction des sommes dus, ne sont aucunement justifiés, ni même visé par les deux titres exécutoires dont dispose le créancier à l’encontre de Madame [H].
De plus, dans le cadre du décompte des sommes dues par Madame [H], apparaissent clairement la déduction de sommes versées par cette dernière pour un montant de 4.954,80 pour le prêt de 32.210,88 euros, ce qui est repris par l’arrêt de la cour d’appel de NÎMES.
De même, Madame [H] conteste les frais de procédure en évoquant que cela aurait pu être évité par une procédure amiable.
Néanmoins, force est de constater qu’il s’est passé plus de trois ans depuis le premier acte de saisie immobilière mis en place par le créancier principal.
Considérant l’ensemble des éléments versés aux débats, la saisie attribution porte sur une créance certaine, liquide et exigible.
La demande de mainlevée de la saisie attribution sera donc rejetée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour mesures inutile ou abusive.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En outre, elle sera condamnée à payer à la caisse d’Epargne LANGUEDOC ROUSSILLON une somme qu’il est équitable de fixer à 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mainlevée de saisie-attribution formulées par Madame [H] et réalisées entre les mains de l’ordre des avocats du barreau d’Alès ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour mesure abusive ;
CONDAMNE Madame [H] à payer à la caisse d’Epargne LANGUEDOC ROUSSILON la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit ;
En foi de quoi le jugement est signé au tribunal judiciaire d’ALES par,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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