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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 24/01551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
10 Décembre 2024
AFFAIRE :
CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE RCS LE MANS 414 993 998
Représentée par son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège
C/
[V] [Y]
, [Z] [W]
N° RG 24/01551 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HTOJ
requête du 03 Juillet 2024
Prêt – Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT COMPLÉTIF
JUGEMENT DU DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE RCS [Localité 10] 414 993 998
Représentée par son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (49)
Domicilie chez M. Et Mme [X] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [Z] [W]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (72)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Emmanuel BRUNEAU, avocat au barreau du MANS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Novembre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats : Séverine MOIRÉ
Greffier lors du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 Décembre 2024
JUGEMENT du 10 Décembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
Vu le jugement prononcé par le présent tribunal le 13 février 2024 dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/00823 opposant la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à M. [V] [Y] et Mme [Z] [W] ;
Vu la requête en omission de statuer présentée le 3 juillet 2024 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine ;
Vu les convocations adressées aux avocats des parties le 24 septembre 2024 en vue de l’audience du 12 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Mme [Z] [W] du 8 novembre 2024 ;
*
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine soutient que si le présent tribunal a débouté M. [V] [Y] et Mme [Z] [W] de leurs demandes de déchéance du droit aux intérêts, il n’a pas statué en revanche sur les intérêts de retard, en omettant de préciser que les intérêts de retard au taux de 4,18 % vont courir à compter du 21 mars 2022 jusqu’à parfait paiement :
— sur la somme de 143 949,44 euros concernant M. [V] [Y] ;
— sur la somme de 137 716,40 euros concernant Mme [Z] [W].
Elle demande en conséquence au tribunal, par application de l’article 463 du code de procédure civile, de rectifier l’omission de statuer contenue dans le jugement du 13 février 2024 et de dire en conséquence que le dispositif de ladite décision sera rectifié dans les termes suivants :
“CONDAMNE M. [V] [Y] à payer à la société CRCAM de l’Anjou et du Maine la somme de 149.723,34 euros outre les intérêts de retard de 4,18 % (sur la somme de 143.949,44 euros) à compter du 21/03/2022 et jusqu’à parfait paiement.
Et CONDAMNE Mme [Z] [W] à payer solidairement cette somme à hauteur de 147.230,12 euros outre les intérêts de retard de 4,18 % (sur la somme de 137.716,40 euros) et jusqu’à parfait paiement.
*
Mme [Z] [W] demande à titre principal que la société CRCAM de l’Anjou et du Maine soit déboutée de sa demande en omission de statuer.
À titre subsidiaire, elle sollicite que soit ajouté au dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angers le chef suivant :
“Déboute la société CRCAM de l’Anjou et du Maine de ses demandes pour le surplus”.
En tout état de cause, elle demande que la société CRCAM de l’Anjou et du Maine soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [Z] [W] considère que le tribunal a exposé dans les motifs de sa décision, en pages 6 à 8 du jugement, son raisonnement pour ne pas appliquer d’intérêts aux condamnations pécuniaires prononcées, raisonnement fondé sur l’existence de procédures de traitement des situations de surendettement pour chacun des deux défendeurs.
M. [V] [Y] n’a pas conclu sur la requête en omission de statuer.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Le jugement du 13 février 2024 comporte en page 6, à propos des sommes réclamées à Mme [Z] [W], les paragraphes suivants :
“Cependant, l’article L.722-14 du code de la consommation prévoit que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il résulte de cette disposition que la dette de Mme [Z] [W] à l’égard de la demanderesse ne peut plus produire d’intérêts à compter de la décision de recevabilité du 7 octobre 2021. La société CRCAM de l’Anjou et du Maine ne peut donc lui réclamer la somme de 2.973,12 euros au titre des intérêts de retard pour la période du 14 septembre 2021 au 20 mars 2022, laquelle doit être déduite.”
Il comporte également en page 7, à propos des sommes réclamées à M. [V] [Y], le paragraphe suivant :
“Cependant, il résulte de l’article L.722-14 du code de la consommation que la créance de la banque ne peut produire d’intérêts à compter de la décision de recevabilité de la commission de surendettement, soit le 14 février 2022. La société CRCAM de l’Anjou et du Maine ne peut donc lui réclamer la somme de 873,71 euros au titre des intérêts de retard pour la période du 27 janvier 2022 au 20 mars 2022 et cette somme doit être déduite de la créance.”
Le jugement comporte aussi en page 8 le paragraphe suivant :
“La CRCAM de l’Anjou et du Maine sera déboutée de ses demandes au titre des intérêts à compter du 21 mars 2022 compte tenu des conséquences des décisions de recevabilité de la commission de surendettement déjà évoquées.”
Il ressort de ces dispositions que le tribunal a entendu rejeter la demande au titre des intérêts postérieurs au 20 mars 2022 afin de tenir compte de l’incidence des dispositions de l’article L. 722-14 du code de la consommation selon lesquelles le cours des intérêts est interrompu par la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers.
Il n’existe pas de contradiction entre le fait que M. [V] [Y] et Mme [Z] [W] ont été déboutés de leurs demandes de déchéance du droit aux intérêts et le fait que le tribunal n’a pas accordé les intérêts postérieurs au 20 mars 2022. La déchéance du droit aux intérêts est en effet une sanction spécifique qui peut s’appliquer non seulement aux intérêts à venir mais aussi aux intérêts échus, ce qui implique une restitution par le prêteur, tel que le prévoit l’article L. 341-8 du code de la consommation (“Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû”).
La société CRCAM de l’Anjou et du Maine doit par conséquent être déboutée de sa requête en omission de statuer.
Mais afin d’éviter toute difficulté de compréhension et d’exécution de la décision, il est en revanche opportun de rectifier le jugement du 13 février 2024 en ajoutant au dispositif de celui-ci, immédiatement après le paragraphe :
“CONDAMNE M. [V] [Y] à payer à la société CRCAM de l’Anjou et du Maine la somme de 149.723,34 euros et Mme [Z] [W] à payer solidairement cette somme à hauteur de 147.230,12 euros ;
le paragraphe suivant :
“DÉBOUTE la société CRCAM de l’Anjou et du Maine de ses demandes au titre des intérêts à compter du 21 mars 2022 ;”
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Mme [Z] [W].
Les dépens de l’instance en omission de statuer seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société CRCAM de l’Anjou et du Maine de sa requête en omission de statuer ;
mais DIT qu’il y a lieu de compléter le jugement du 13 février 2024 rendu dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/00823 en ajoutant au dispositif de celui-ci, immédiatement après le paragraphe :
“CONDAMNE M. [V] [Y] à payer à la société CRCAM de l’Anjou et du Maine la somme de 149.723,34 euros et Mme [Z] [W] à payer solidairement cette somme à hauteur de 147.230,12 euros ;
le paragraphe suivant :
“DÉBOUTE la société CRCAM de l’Anjou et du Maine de ses demandes au titre des intérêts à compter du 21 mars 2022 ;”
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 13 février 2024, qu’elle sera notifiée comme celui-ci, et qu’elle donnera ouverture aux mêmes voies de recours ;
DÉBOUTE Mme [Z] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de la présente procédure en omission de statuer à la charge du Trésor Public.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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