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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 mars 2026, n° 25/01764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01764 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PED
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2026
MINUTE N° 26/00604
— ----------------------
Nous,Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE, [Etablissement 1], [Adresse 1], représenté par son syndic la société, [1]
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Sigride BANY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C0274
La société, [1]
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Sigride BANY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C0274
ET :
La société, [2]
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Anne-Frédérique BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0783
*******************************************
L’ensemble immobilier, [3], situé, [Adresse 4] au, [Localité 1] (Seine,-[Localité 2]) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le 30 juin 2025, l’assemblée générale de ses copropriétaires a désigné la société par actions simplifiée (SAS), [4] en qualité de syndic.
Soutenant que son prédécesseur, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), [2], ne lui avait pas communiqué des documents afférents à la copropriété, la société, [4] et le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 5] (ci-après SDC L,'[5]) ont, par exploit du 21 octobre 2025, fait assigner en la forme des référés, devant ce Tribunal, la société, [2], aux fins d’obtenir :
— la communication, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des documents et archives du SDC, [3],
— sa condamnation à régler au SDC, [3] une provision de 5.000 euros à valoir sur les dommages-intérêts en réparation de sa résistance et rétention abusive dans la remise des documents, outre sa condamnation aux dépens ainsi qu’à leur régler, chacun, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 23 janvier 2026 laquelle a été renvoyée au 20 février 2026 et, la décision mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans leurs écritures déposées et soutenues lors de l’audience, la société, [4] et le SDC, [3] ont :
— réitéré leurs demandes visées à leur assignation,
— ont précisé les documents pour lesquels ils maintenaient en définitive solliciter la communication, à savoir : « les rapprochements bancaires, les bordereaux de chèque, la convention d’ouverture de compte bancaire séparé, les relevés bancaires antérieurs au 12 aout 2024 » ;
— sollicité le débouté de la société, [2] en l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de leurs demandes, la société, [4] et le, [6] font valoir notamment que :
— la société, [2] a été syndic de la copropriété, [3] du 26 février 2024 au 30 juin 2025 et, malgré de nombreuses mises en demeure, adressées entre le 02 juillet et 17 octobre 2025, elle ne lui a pas transmis l’ensemble des documents et archives de la copropriété ;
— la société, [2] a fait montre d’une mauvaise volonté délibérée dans la communication des documents, situation qui ne lui a pas permis d’exercer normalement son mandat ; ainsi est caractérisé son préjudice, dont elle est en droit de demander réparation.
Dans ses écritures déposées et soutenues lors de l’audience, la société, [2] a conclu au débouté de la société, [4] et du SDC, [3] en l’ensemble de leurs demandes, ainsi qu’en leur condamnation aux dépens (avec distraction au profit de leur conseil) et à lui régler la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société, [2] fait valoir que :
— l’ensemble des documents indispensables au syndic successeur ont été transmis par deux envois de documents dématérialisés et en format papier, le 31 juillet puis le 4 aout 2025 ;
— les documents allégués manquants ont pourtant été communiqués : il en va ainsi des rapprochements bancaires (il apparaît en fait que la société, [4] ne serait pas en mesure techniquement de les consulter); le bordereau de remise de chèques est dans l’un des cartons de documents transmis ; les relevés bancaires antérieurs au 12 aout 2024 ont été également transmis, en témoigne le fait que les défenderesses versent aux débats des relevés bancaires émis en juin et juillet 2024 ; enfin, sous son mandat, un compte bancaire séparé a été ouvert au nom du SDC, [3] mais l’établissement bancaire n’a établi aucune convention de compte bancaire de sorte qu’elle ne peut produire ce document.
— la demande de provision à valoir sur des dommages-intérêts n’est pas fondée dès lors que les demandeurs ne caractérisent aucun manquement qui lui soit imputable, étant rappelé qu’elle a transmis les documents en sa possession ; au surplus, le préjudice allégué n’est pas chiffré.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la remise de documents
L’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose :
« En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
L’article 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 prévoit de plus : « la transmission des documents et archives du syndicat, ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés figurant dans l’espace en ligne sécurisé prévu au dixième alinéa du I de l’article 18, doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical. ».
Enfin, il sera rappelé que l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 n’est destiné qu’à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l’ancien et n’a pas pour objet de contraindre ce dernier à établir postérieurement à son dessaisissement des documents qu’il n’avait pas tenus préalablement, même s’il le devait, ce qui pourrait relever de sa responsabilité professionnelle.
En l’espèce, il ressort des pièces n°10 et 11 versées aux débats par la société, [2] que ces bordereaux de pièces sont trop imprécis pour considérer que cette société rapporte la preuve de la communication des documents qu’elle soutient avoir transmis aux défendeurs.
Aussi, il sera fait droit à la demande de communication de pièces sollicitées par les demandeurs dans les termes de leurs dernières écritures, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à l’exception toutefois des documents intitulés « rapprochements bancaires » et libellés de manière imprécise.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
En l’espèce, la liste relativement limitée des documents dont les demandeurs sollicitent en définitive la communication témoigne de ce que la société, [2] a transmis à son successeur les principaux documents visés dans les dispositions légales rappelées ci-dessus.
Le préjudice dont se prévalent la société, [4] et le SDC, [3] n’est pas caractérisé de sorte que leur demande de paiement provisionnel de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société, [2] qui succombe sera condamnée aux dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
CONDAMNONS la société, [2] à remettre à la société, [4] les documents appartenant au SDC L,'[5] accompagnés d’un bordereau récapitulatif des pièces conformément à l’article 33-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, à savoir :
— les bordereaux de chèque,
— la convention d’ouverture de compte bancaire séparé,
— les relevés bancaires antérieurs au 12 aout 2024 ;
et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, sur une durée de six mois ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication des documents intitulés « rapprochements bancaires » ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement d’une provision sur dommages-intérêts pour résistance et rétention abusive ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société, [2] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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