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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 28 mai 2026, n° 26/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. QBE EUROPE SA/NV, SA c/ Société ERGO VERSICHERUNG AG, QBE EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[Z] [L]
N° RG 26/00070 – N° Portalis DBYG-W-B7K-DQ23
Date : 28 Mai 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [Z]-[L] a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY, avocat au barreau D’AIN plaidant par Maître Audrey GELIBERT, avocat au barreau de [Z]-[L]
d’une part,
DEFENDERESSE
Société ERGO VERSICHERUNG AG, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS plaidant par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocats au barreau de [Z]-[L]
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 07 Mai 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance de référé du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 7 mai 2024 ordonnant une expertise judiciaire à la demande des époux [M] à l’encontre de la SAS INITIAL ENERGY et désignant pour y procéder monsieur [X] [K] ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 19 juin 2025, rectifiée le 21 août 2025, étendant les opérations d’expertise à la SA QBE EUROPE SA/NV ;
Vu l’assignation délivrée le 14 avril 2026 à la société ERGO VERSICHERUNG AG à la demande de la SA QBE EUROPE SA/NV ;
Vu les notes de l’audience du 7 mai 2026, à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans son assignation en sollicitant l’extension de l’expertise à l’égard de la défenderesse ; la société ERGO VERSICHERUNG AG comparant par son conseil pour formuler les protestations et réserves d’usage ;
Attendu que :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Il appartient donc à la demanderesse de démontrer l’existence d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée ;
Une expertise est en cours sur l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3] appartenant aux époux [M] lesquels allèguent de multiples désordres suite au remplacement de leur système de chauffage par la société INITIAL ENERGY ;
Il n’est pas contesté que la société INITIAL ENERGY était assurée auprès de la SA QBE EUROPE SA/NV du 2 septembre 2020 au 14 octobre 2023 et suivant certificat en date du 8 juillet 2023 par la société ERGO VERSICHERUNG AG en qualité d’assureur responsabilité civile depuis le 1er décembre 2022, qui ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise en formulant les protestations et réserves d’usage ;
Par son jugement en date du 7 novembre 2024, la société INITIAL ENERGY a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ;
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’expertise en cours, qui a pour objectif de déterminer la responsabilité de la société INITIAL ENERGY et la date d’apparition des désordres, il y a lieu d’ordonner l’extension de la mesure d’expertise à la société ERGO VERSICHERUNG AG, en qualité d’assureur de la société INITIAL ENERGY ;
En l’état, la SA QBE EUROPE SA/NV conservera la charge des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Disons que les opérations de l’expertise confiée à monsieur [K] par l’ordonnance visée ci-dessus, sont étendues la société ERGO VERSICHERUNG AG, à l’égard de laquelle elles seront communes et opposables ;
Laissons les dépens à la charge de la SA QBE EUROPE SA/NV.
Ainsi rendu le vingt huit mai deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [Z]-[L], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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