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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 21/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00758
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
DEMANDERESSE :
FIVA
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDEURS :
Société [B] ET [Y] – Mandataire ad litem de la société [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par M. [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sabrina BONHOMME
FIVA
Société [B] ET [Y]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [E] [T], né le 18 janvier 1956, a été employé par la Société [10] et par la société [11] SAS, créée à la suite de la liquidation judiciaire de la société [10], du 31 mars 1980 au 30 juin 2013 en qualité d’opérateur, contrôleur, régleur, cariste, approvisionneur, maintenance de l’installation (presse, four), pontier et chef d’équipe.
Le 20 décembre 2016, Monsieur [T] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 14 décembre 2016 par le Docteur [O], faisant état de «plaques pleurales» inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles, établie par scanner thoracique du 12 décembre 2016.
Après enquête, la Caisse a pris en charge le 19 avril 2017 la pathologie développée par Monsieur [T] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 23 mai 2017, elle lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 5% et lui a attribué une indemnité en capital de 1 952,33 euros à compter du 15 décembre 2016. Suite à un certificat médical d’aggravation, le taux d’incapacité a été porté à 8% et une indemnité en capital complémentaire de 1 820,86 euros lui a été versée.
Par ailleurs, selon quittance du 30 mai 2022, Monsieur [T] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’indemniser ses préjudices personnels à la somme de 17 200 euros, complétée par un capital de 7 690,08 euros au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle:
−
Préjudice moral 15 800 euros−
Préjudice physique 200 euros−Préjudice d’agrément 1 200 euros
La société [10] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de grande instance de Metz statuant en matière commerciale du 29 juin 2011.
La société [11] SAS a aussi été placée en liquidation judiciaire.
La SCP [B] & [Y] a été désignée comme mandataire ad litem de la société [10] par ordonnance du président de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de METZ du 9 juillet 2021.
Le 8 avril 2019, le FIVA a demandé l’organisation d’une conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [T] auprès de la Caisse, qui le 31 juillet 2019 a indiqué le rejet de la demande de conciliation.
Selon requête introductive d’instance déposée au greffe du tribunal le 5 juillet 2021, le FIVA a attrait la société [10], prise en la personne de son mandataire ad litem la SCP [B] & [Y], et la CPAM de Moselle devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [E] [T] dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La SCP [B] & [Y], prise en la personne de Maître [A] [Y] a régulièrement été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 2 décembre 2021 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 05 juillet 2024 renvoyée à l’audience publique du 18 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 6 février 2024.
Suivant ses dernières écritures, le FIVA demande au Tribunal de :
−
juger sa demande recevable, en tant que subrogé dans les droits de Monsieur [E] [T] ;−juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [T] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [10] représentée par la SCP [B] et [Y], prise en la personne de Maître [A] [Y];−fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale soit 3 773,19 euros et dire que la CPAM de Moselle devra verser cette majoration à Monsieur [T];−dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [T], en cas d’aggravation de son état de santé ;−dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;−fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [T] comme suit:◦
Souffrances morales 15 800 euros ;◦Souffrances physiques 200 euros ;◦Préjudice d’agrément 1 200 euros ;
TOTAL 17 200 euros
−
juger que la CPAM de Moselle devra lui verser cette sommes, en sa qualité de créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale;−lui donner acte de ce qu’il ne sollicite pas l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en conséquence, ne pas faire application de l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [M], muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 28 août 2023.
Dans ses dernières écritures, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle demande au Tribunal de :
Avant dire droit,
inviter Maître [Y], en sa qualité de mandataire de la société [10] à préciser si cette dernière s’était assurée contre les conséquences financière d’une faute inexcusable.Au fond,
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société SAFE AUTOMOTIVE;Le cas échéant,
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente par le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [E] [T];en tout état de cause, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 3 773,19 eurosprendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [T];constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [E] [T] consécutivement à sa maladie professionnelle;lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux subis par Monsieur [E] [T] ;le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [E] [T];condamner la société [10] dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l’article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale ;dire et juger que la Caisse dispose d’une action en garantie à l’encontre de l’assureur éventuel de la société [10].
Par correspondance reçue au greffe le 14 août 2024, la SCP [Y]-[B], mandataire ad litem de la société [10], a fait valoir une dispense de comparution en vue de l’audience publique du 18 décembre 2024, s’en remettant à l’appréciation du tribunal sur les demandes présentées.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
La SCP [Y]-[B], mandataire ad litem de la société [10], ayant fait valoir contradictoirement ses observations, le présente jugement sera en conséquence contradictoire.
MOTIVATION
Sur la mise en cause de la CPAM de Moselle
La CPAM de Moselle a été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la recevabilité de l’action du FIVA en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des dispositions de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le FIVA est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre le responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes. L’acceptation de l’offre du FIVA par la victime vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation des mêmes préjudices. La victime est toutefois recevable à engager, intervenir ou se maintenir dans son action dans le seul but de faire reconnaître l’existence de la faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Avis, 13 nov 2006, n°06-00.011 ; Cass. 2èmeCiv. 6 oct. 2011, n°10-23.340 et n°10-23.339) et, le cas échéant, de solliciter la majoration et le versement de la majoration de son indemnité en capital ou de sa rente au titre de son préjudice d’incapacité fonctionnelle non déjà indemnisé par le FIVA.
En l’espèce, le FIVA, qui a versé des indemnités à Monsieur [T] au titre de sa maladie professionnelle du tableau n°30B, est recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de la victime et dans ses demandes de majoration et/ou d’indemnisations prévues par le Code de la Sécurité sociale.
Sur la mise en cause de la SCP [Y] & [B]
Aux termes des articles 370 et 376 du Code du commerce, la personnalité juridique d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social n’ont pas été liquidés.
Dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable d’un ancien employeur dont la société a été radiée, le demandeur est invité à DIRIGER SON ACTION CONTRE LE LIQUIDATEUR ou un mandataire ad litem DE Cette Société afin d’assurer la représentation légale de cette société et le caractère contradictoire de la procédure.
En l’espèce, le FIVA a produit l’ordonnance du Président de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Metz en date du 9 juillet 2021, désignant la SCP [B] & [Y] en qualité de mandataire ad litem de la société [10].
La SCP [B] & [Y], en qualité de mandataire ad litem de la société [10], a ainsi été appelée en la cause.
Sur l’action en garantie à l’encontre de l’assureur
La CPAM de Moselle demande d’inviter les administrateurs à communiquer les coordonnées de l’assureur de la société [10], pour qu’elle exerce son action en garantie.
Dans la mesure où la Caisse est en principe fondée à exercer une action récursoire à l’encontre de l’assureur de l’employeur, il y a lieu de faire droit à la demande de la Caisse en cas de reconnaissance de la faute inexcusable et de rappeler qu’elle devra saisir la juridiction compétente en vue d’une éventuelle action en garantie.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle du salarié; il suffit qu’elle en ait été la cause nécessaire pour engager la responsabilité de l’employeur, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants-droits et au FIVA, subrogé dans les droits de la victime, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
À titre préliminaire, il convient de rappeler la distinction entre maladie professionnelle et faute inexcusable. Ainsi, le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
Pour écarter sa responsabilité, l’employeur peut notamment soutenir que la maladie prise en charge n’a pas d’origine professionnelle ou qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les fonctions qu’occupait la victime et sa maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré ;
Sur l’exposition au risque
En l’espèce, Monsieur [T] est atteint de plaques pleurales dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse le 19 avril 2017 au titre du tableau 30B des maladies professionnelles ainsi libellé :
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
B. – Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies constatées devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivante : amiante-ciment; amiante-plastique; amiante-textile; amiante-caoutchouc; carton, papier et feutre d’amiante enduit; feuilles et joints en amiante; garnitures de friction contenant de l’amiante; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Monsieur [T] était opérateur, régleur, cariste, approvisionneur et pontier et s’occupait de la maintenance de l’installation (presse, four) pour l’atelier [9] de la société [10], devenue la société [12] du 31 mars 1980 au 30 juin 2013.
Le FIVA verse aux débats des attestations précises et circonstanciées établies par ses anciens collègues de travail, établissant qu’il a effectivement été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son travail pour la société [10].
Ainsi, Monsieur [L] [C] témoigne, en joignant un certificat de travail que Monsieur [T] a travaillé dans plusieurs secteurs de [10] à la forge à chaud, où ils ont travaillé ensemble, à la presse horizontale. Il explique que la présence d’amiante était généralisée et que l’amiante se trouvait par exemple dans les joints des portes de fours, qui laissaient beaucoup de particules du fait de leur décomposition.
Monsieur [V] [I] atteste également de la présence d’amiante dans les parties isolantes et dans les joints des fours. Il ajoute que Monsieur [T] aidait lors des dépannages des fours et qu’il respirait les particules d’amiante qui se dispersaient dans l’air. Il décrit également la toiture du bâtiment qui était en éternit mélangée avec de l’amiante et que le changement des plaques avait libéré des particules d’amiante.
Il confirme la présence d’amiante dans les freins de la grosse presse qui répandaient de l’amiante à chaque freinage. Il a joint une attestation de travail de la société [10].
Monsieur [W] [F], collègue de travail de Monsieur [T] décrit le même milieu de travail avec la présence d’amiante dans la presse, dans les joints en mauvais état des portes de fours.
Monsieur [P] [K] et Monsieur [J] [G] font également état de la présence d’amiante dans l’entreprise et de l’exposition au risque d’inhalation d’amiante de Monsieur [T], notamment lors des dépannages sur la chauffeuse, la presse et le four.
Ces attestations confirment les dires de Monsieur [T] sur le déroulement de sa carrière et la présence de particules d’amiante.
L’exposition de Monsieur [T] au risque du tableau 30B est ainsi avérée.
Il convient à cet égard de rappeler que le caractère professionnel d’une maladie est admis, conformément au deuxième alinéa de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, dès lors que le travail habituel du salarié victime en a été une des causes directes, peu important par ailleurs qu’il n’en ait pas été la cause unique ou essentielle (voir en ce sens Cass. Soc., 19 déc. 2002, n°00-13.097).
Cette présomption d’imputabilité au travail ne peut être détruite que si l’employeur démontre que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le mandataire ad litem de la société [10] n’ayant produit aucune pièce au débat.
Dans ces conditions, la preuve de l’exposition au risque est rapportée et par conséquent il n’y a pas lieu de remettre en cause l’origine professionnelle de la maladie de l’assuré.
Sur la conscience du danger par l’employeur
À titre préliminaire, il sera rappelé que la conscience du danger doit s’apprécier in abstracto et doit être appréciée au moment de l’exposition au risque.
Il y a lieu de relever que les maladies engendrées par l’inhalation de poussières d’amiante sont inscrites au tableau 30 des maladies professionnelles depuis le décret 50-1082 du 31 août 1950 qui l’a créé, relatif à l’asbestose. Le décret 51-1215 du 3 octobre 1951 a notamment étendu la liste des travaux susceptibles d’entraîner ces maladies à ceux de calorifugeage au moyen d’amiante.
Cette liste est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955. Ainsi, les industries de fabrication n’étaient pas les seules concernées par ces travaux de calorifugeage au moyen d’amiante.
Par la suite, le décret n°77-949 du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer.
Les décrets 76-34 du 5 janvier 1976 et 85-630 du 19 juin 1985 ont ensuite étendu le tableau 30 à de nouvelles affections, dont les plaques pleurales (paragraphe B), et à de nouveaux travaux, dont la maintenance et l’entretien de matériels contenant des matériaux à base d’amiante.
Après la publication de ces décrets, et notamment celui de 1955, tout chef d’entreprise normalement soucieux de la santé au travail devait être d’autant plus conscient des dangers auxquels les salariés manipulant de l’amiante étaient exposés et devait prendre les mesures de protection nécessaires à préserver leur santé.
En l’espèce, le mandataire ad litem représentant la société [10] n’a produit aucune pièce permettant de contester sa connaissance de la nocivité de cette substance, en particulier après la fin des années 1970, étant rappelé que Monsieur [T] a été embauché de 1980 à 2013.
Dès lors, cet employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel ce salarié était exposé et ne pouvait pas ignorer les effets nocifs de l’amiante, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne pouvant tenir lieu de fait justificatif et l’exonérer de sa propre responsabilité.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
Les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisaient notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
À compter des décrets des 13 décembre 1948 et 6 mars 1961, il est prescrit, en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collective, le port de masques et d’appareils de protection individuelle adaptés. À cet égard, l’employeur doit prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire. L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection collective et individuelle a été intégré au Code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973.
En application de l’ancien article L.230-2 alors applicable, devenu L.4121-1 du Code du travail, l’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et d’information.
En l’espèce, le FIVA verse de nombreux témoignages concernant l’absence d’information de la direction sur les risques encourus liés à l’amiante et l’absence de masques de protection.
Pour sa part, l’employeur ne justifie pas avoir informé Monsieur [T] des dangers représentés par cette fibre, ni l’avoir formé à la sécurité préventive spécifiquement à ce risque, ni lui avoir fait bénéficier d’un suivi médical propre aux salariés exposés à l’amiante.
La société [10] ne fait état d’aucune mesure de protection individuelle et/ou collective contre l’inhalation de poussières d’amiante utilisé dans son état brut, l’administrateur ad litem de la société n’ayant versé aucune pièce au débat.
Dans ces conditions, il apparaît que la société [10] n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [T] du risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Par conséquent, la faute inexcusable de la société [10] dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [T] inscrite au tableau 30B sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la majoration des indemnités en capital
L’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que «Dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.»
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [T] un taux d’incapacité permanente de 5 % puis un taux de 8% et lui a attribué deux indemnités en capital d’un montant total de 3 773,19 euros.
Le FIVA sollicite la majoration maximale de cette indemnité en capital.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum le montant de ces indemnités en capital.
Dès lors, la majoration de ces indemnités en capital sera directement versée à Monsieur [T] par la CPAM de Moselle, dans la limite des dispositions de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [T]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire,les dépenses liées à la réduction de l’autonomie,le préjudice sexuel,le préjudice esthétique temporaire,le préjudice d’établissement,le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [E] [T] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 8% et une indemnité en capital. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [E] [T] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Le FIVA demande au Tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [E] [T], en raison de la maladie professionnelle du tableau 30B de Monsieur [E] [T], à une somme totale de 17 200 euros, conformément à son évaluation, soit:
15 800 euros au titre du préjudice moral,200 euros au titre du préjudice physique,1 200 euros au titre du préjudice d’agrément.
La Caisse ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices personnels et moraux demandés par le FIVA. L’administrateur ad litem de la société [10] ne s’est pas exprimé en ce qui concerne l’indemnisation des préjudices.
Sur les souffrances morales et physiques
Le FIVA soutient que la souffrance morale de Monsieur [T] s’est manifesté dès l’apparition des symptômes et l’annonce du diagnostic. Il demande au Tribunal de fixer l’indemnisation des souffrances morales endurées par l’assuré à une somme de 15 800 euros et l’indemnisation des souffrances physiques à une somme de 200 euros.
Le FIVA précise que Monsieur [T] présente des plaques pleurales bilatérales et souffre de toux et bronchite chroniques et de bronchorrhées.
Le FIVA produit aux débats les conclusions du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité fixant à 5 % le taux d’IPP. Ce rapport ne fait pas état de séquelles
Le FIVA ne verse aucun témoignage, ni certificat médical concernant le préjudice moral de Monsieur [T].
En l’absence d’éléments produits aux débats justifiant du préjudice physique subi par Monsieur [T], la demande d’indemnisation à ce titre formée par le FIVA sera rejetée.
S’agissant du préjudice moral, si le FIVA ne produit pas plus d’éléments de preuve, néanmoins en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par le capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).
Il est par ailleurs constant qu’une affection telle que des plaques pleurales ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la victime.
Il est de plus indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété.
Par ailleurs, ce sentiment d’anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante et de la crainte du déclenchement d’autres pathologies en lien avec l’exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est renforcé par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
Aussi, au regard de la nature de la pathologie et de l’âge de Monsieur [T] au moment du diagnostic de la maladie (60 ans), ses souffrances morales peuvent donner lieu à l’indemnisation réclamée par le FIVA à hauteur de la somme de 15 800 euros, somme qui sera en conséquence versée par la Caisse au FIVA.
Sur le préjudice d’agrément
Aucun document ni attestation n’est versé aux débats afin d’attester de la pratique d’une activité sportive, ludique ou culturelle spécifique par Monsieur [T] avant l’apparition de sa maladie, et qu’il aurait dû interrompre ou limiter en raison de celle-ci.
En conséquence, le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [E] [T], sera débouté de ses demandes formulées au titre du préjudice d’agrément.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L.452-2 alinéa 6 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Il est toutefois rappelé que lorsque l’employeur de la victime est mis en liquidation judiciaire, la créance de la CPAM, qui trouve son origine dans la faute de l’employeur et non dans la demande de fixation des indemnités complémentaires, est soumise à la procédure de déclaration et de vérification des créances, conformément aux dispositions des articles L.622-24 et L.622-26 du code de commerce (voir en ce sens notamment Cass. 2èmeCiv., 14 mars 2013, n°12-13.611), sauf en cas d’action directe contre l’assureur de l’employeur (voir en ce sens notamment Cass. Com., 18 juin 2013, n°12-19.709).
En l’espèce, la CPAM de Moselle entend se prévaloir des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale pour recouvrer auprès de la société [10], prise en la personne de son mandataire ad litem la SCP [B] & [Y], les sommes qu’elle sera tenue d’avancer, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du même code.
Par ailleurs, il est constant que l’ancien employeur de Monsieur [T], la société [10], représentée par la SCP [B] & [Y], prise en la personne de Maître [Y] en qualité de mandataire ad litem a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Ainsi la Caisse sera fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [10], représentée par la SCP [B] & [Y], prise en la personne de Maître [Y] sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Vu les circonstances de l’affaire et la liquidation de la société [10], il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, chacune des parties conservant la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de la nature du litige et de son ancienneté, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse primaire de l’assurance maladie de Moselle ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la SCP [B] & [Y], mandataire ad litem de la société [10];
DÉCLARE le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [E] [T], recevable en ses demandes ;
INVITE la SCP [B] & [Y], prise en la personne de Maître [A] [Y], en qualité de mandataire ad litem de la société [10] à renseigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle sur le point de savoir si la société [10] avait ou non souscrit une assurance à l’effet de se garantir des conséquences financières de sa faute inexcusable;
RAPPELLE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle devra saisir la juridiction compétente en vue d’une éventuelle action en garantie.
DIT que la maladie professionnelle «plaques pleurales» suivant certificat médical initial établi le 14 décembre 2016 inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles dont est atteint Monsieur [E] [T] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [10];
ORDONNE la majoration à son maximum des indemnités en capital versées à Monsieur [T], soit la somme de 3 773,19 euros;
DIT que cette somme sera versée directement à Monsieur [T] par la Caisse Primaire de l’Assurance Maladie de Moselle, sans que celle-ci ne puisse excéder les montants prévus à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [T] en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de Monsieur [T] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [T] au titre de cette maladie professionnelle à 15 800 euros au titre des souffrances morales ;
DIT que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 15 800 euros (quinze mille huit cents euros) au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [T], avec intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉBOUTE le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de ses demandes formulées au titre des souffrances physiques et au titre du préjudice d’agrément de Monsieur [E] [T];
RAPPELLE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle ne pourra recouvrer la majoration des indemnités en capital, l’indemnisation des souffrances morales et les intérêts subséquents au titre de son action récursoire à l’encontre de la société [10], représentée par la SCP [B] & [Y], mandataire ad litem, que sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective de la société [10] ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE la demande formée par le FIVA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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