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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 15 janv. 2025, n° 20/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00228 du 15 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00205 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XFKA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR, membre de la SELARL CAPSTAN SUD-OUEST, avocats au barreau de TOULOUSE
c/ DEFENDEUR
Organisme [14]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par madame [B] [F], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
AMIELH Stéphane
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS [6] a fait l’objet d’un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'[Adresse 13] (ci-après [14]) sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires [4] pour les années 2015 à 2016, et ayant donné lieu à une lettre d’observations en date du 21 novembre 2018 pour un montant total de 153.890 € et à une lettre de mise en demeure en date du 18 mars 2019 pour le même montant.
Par requête expédiée le 9 mai 2019, la SAS [6], représentée par son conseil, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet du 4 décembre 2019 de la commission de recours amiable de l’URSSAF [10] saisie de sa contestation de la mise en demeure du 9 mai 2019.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SAS [6] demande au tribunal de :
— Dire et juger prescrites les cotisations réclamées au titre de l’année 2015,
— Annuler les redressements portants sur les cotisations et majorations de l’année 2015 et pour un montant de 4.184 €,
— Annuler le chef de redressement n° 1 relatif à la réduction générale de cotisations et pour un montant de cotisations réclamées de 143.718 €,
— Condamner l’URSSAF [10] à une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'[14], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
Rejeter la contestation formulée par la SAS [6],Confirmer le bien fondé de la décision de la commission de recours amiable du 4 décembre 2019,Condamner la SAS [6] au paiement de la somme de 12.052 € de majorations de retard,Condamner la SAS [6] au versement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription de la créance de l’URSSAF pour l’année 2015
La SAS [5] soulève la prescription des cotisations au titre de l’année 2015 au motif que le délai de prescription, de trois ans, a été suspendu durant la période contradictoire qui a débuté à la date de la notification de la lettre d’observation et qui s’est terminée à la date de la réponse de l’inspecteur à ses observations formulées.
La SAS [6] se prévaut du décret du 11 octobre 2019 ayant modifié, à compter du 1er janvier 2020 l’article R243-59 du Code de la sécurité sociale et faisant ainsi courir la période de suspension de la prescription de la notification de la lettre d’observations à la date d’envoi de la réponse de l’inspecteur et d’un arrêt du Conseil d’état du 2 avril 2021, qui a considéré que les dispositions antérieures de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale étaient illégales car elles permettaient à l’URSSAF de prolonger sans limitation de durée, la suspension de la prescription.
En réplique, l’URSSAF se prévaut des dispositions de l’article R.243-59 du Code de la sécurité dans sa rédaction applicable au litige et soutient que la fin de la période contradictoire, qui marque la fin de la suspension du délai de prescription doit être fixée à la date de la notification de la mise en demeure. Elle ajoute que le principe de sécurité juridique justifie l’application par ses soins de ces dispositions, précisant que la décision du Conseil d’état concernait un litige fiscal dans lequel le droit de reprise excluait l’application de toute prescription et qu’il a statué dans un souci de sécurité juridique et que les règles de prescription ne souffrent pas des manquements liés à l’absence de clarté, d’intelligibilité, d’accessibilité et de prévisibilité de la loi.
Elle expose en outre qu’elle a été empêchée, par la loi, d’agir et de recouvrer les cotisations jusqu’à la notification de la mise en demeure et que cet empêchement a eu pour effet d’interrompre la prescription en application des dispositions de l’article 2234 du Code civil.
Aux termes de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L.243-7-1-A.
Il résulte de l’article R. 243-59, III et IV, du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017, que la période contradictoire prévue à l’article L.243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée et qu’elle prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure.
Dans un arrêt du 2 avril 2021 (n° 444731), le Conseil d’État a toutefois déclaré que le quatrième alinéa du IV de l’article R. 243-59, dans sa rédaction issue du décret susvisé, en ce qu’il dispose que la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, est entaché d’illégalité.
En effet, une telle disposition avait pour effet de permettre aux organismes de recouvrement de prolonger, sans limitation de durée, la suspension de la prescription des cotisations et contributions sociales, aussi longtemps qu’une mise en demeure ou un avertissement n’est pas adressé à la personne contrôlée.
L’article R.243-59 IV alinéa 4 a par ailleurs été abrogé par le décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 pour les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2020, date à laquelle a été substitué un nouveau terme du délai de suspension de la prescription devant être fixé, soit à l’issue des délais prévus à l’article R 243-59 – III alinéa 8, soit à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle.
La suspension du délai de prescription étant prévue par la loi, il convient de considérer que son principe est maintenu. Le point de départ de la suspension, à compter de la notification de la lettre d’observations, ne pose pas de difficulté. Seule est en cause la fixation de la date de fin de la période de suspension.
L’annulation par le Conseil d’État du quatrième alinéa du IV de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017, conduit à écarter comme terme de cette période la date d’envoi de la mise en demeure. Dans le silence des dispositions applicables au litige, l’interprétation de ces dernières conduit à retenir que la période contradictoire, qui commence avec la lettre d’observations, s’achève avec la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux observations formulées par la société.
En l’espèce, en application de l’article L244-3 du Code de la sécurité sociale, au titre de l’année 2015, la prescription court jusqu’au 31 décembre 2018.
La période contradictoire, qui a suspendu ce délai de prescription, a débuté le 23 novembre 2018, date de réception de la lettre d’observations et s’est achevée le 28 décembre 2018. Elle a donc suspendu le délai de prescription durant 36 jours.
Le délai de prescription a donc expiré le 5 février 2019.
Or, la lettre de mise en demeure a été notifiée le 18 mars 2019, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription.
Il s’en déduit que la prescription des cotisations dues au titre de l’année 2015 était déjà acquise à la date d’envoi de la mise en demeure du 18 mars 2019.
Sur le fond
Sur le chef de redressement n°1 relatif à la réduction générale des cotisations : heures éligibles
L’inspecteur du recouvrement a constaté que la société [6], qui organise le temps de travail part cycle de 4 à 5 semaines, analysait les heures dites « ajustement cycle » comme des heures supplémentaires pour le calcul de la réduction générale des cotisations.
Ces heures ajustement cycle correspondent, selon l’inspecteur, à des heures qui, sur une semaine, dépassent la durée de travail de travail de 35 heures mais qui ne sont pas des heures supplémentaires puisque sur l’ensemble du cycle, la durée moyenne est inférieure à 35 heures en raison d’une absence.
L’inspecteur a également constaté que l’employeur avait pris en compte les heures d’amplitude et de coupure alors qu’il s’agit d’indemnité de sujétion.
L’inspecteur a donc considéré que ces heures devaient être retirées du numérateur de la formule de calcul de la réduction générale.
La société [6] fait valoir que lorsque le salarié effectue des heures au-delà de 35 heures au cours de la première semaine du cycle, ces heures, potentiellement qualifiables d’heures supplémentaires, sont nommées en paie « heure ajustement cycle ». A la fin du cycle, ces heures font l’objet d’une majoration uniquement si le temps de travail moyen du salarié au cours du cycle a dépassé 35 heures. Elle considère que ces heures doivent être prises en compte puisqu’elles constituent des heures travaillées et que la détermination du SMIC annuel retient toutes les heures travaillées, qu’elles soient prévues au contrat ou qu’elles correspondent à des heures supplémentaires. Elle ajoute que les heures rémunérées, même non travaillées (tels que les jours fériés chômé) ne doivent pas faire réduire le smic annuel.
La société [6] ajoute que le raisonnement de l’inspecteur de recouvrement abouti à une inégalité de traitement entre les salariés ayant bénéficié d’un jour férié et travaillé une heure de plus la première semaine et les salariés ayant bénéficié de ce même jour férié et travaillé selon l’horaire de 35 heure la première semaine puisque le numérateur retenu sera le même alors que certains salariés ont travaillé une heure de plus.
En réplique, l’URSSAF fait valoir que la société comptabilise comme des heures supplémentaires les heures ajustement cycle alors que ces heures ne sont pas des heures supplémentaires. Elle affirme, en outre, que les heures correspondant à des jours fériés ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires.
L’article L241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit dans son III que le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l’article L242-1 par un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l’article L242-1, hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
Le montant de la réduction Fillon dépend donc du rapport entre le SMIC et la rémunération annuelle du salarié sur la base de la durée légale du travail, à laquelle est appliqué un coefficient déterminé à l’article D241-7 du code de la sécurité sociale.
Il n’est pas contesté par les parties que lorsque l’entreprise aménage le temps de travail en cycle de travail, en application d’un accord d’entreprise, les heures supplémentaires sont calculées à la fin du cycle et correspondent aux heures dépassant la durée moyenne de 35 heures.
Ainsi, les heures dépassant la durée de travail de 35 heures sur une semaine, ne constitueront pas des heures supplémentaires si, à la fin du cycle, la durée moyenne ne dépasse pas 35 heures.
S’agissant du calcul de la réduction générale des cotisations, seules les heures qui seront comptabilisées comme des heures supplémentaires à la fin du cycle viennent s’ajouter au salaire minimum de croissance, et ce sans prise en compte des majorations.
En l’espèce, la société [6] ne conteste pas ce principe mais fait valoir que les heures dites ajustement cycle – qui correspondent aux heures réalisées en plus de l’horaire planifié de 35 heures mais qui ne sont pas encore des heures supplémentaires puisque le décompte de celles-ci est effectué en fin de cycle – ont été qualifiées ainsi pour les distinguer des heures planifiées selon les modalités de l’accord d’entreprise, des heures supplémentaires et des heures indemnisées.
La société [6] soutient que ces heures constituent soit des heures normales, soit des heures supplémentaires mais qui doivent dans tous les cas être prises en compte dans le dénominateur puisque les retrancher fausserait le calcul.
Or, il résulte des dispositions précitées que seules les heures supplémentaires peuvent majorer la valeur du SMIC.
En l’espèce, l’inspecteur a constaté que les heures dites ajustement cycle majoraient la valeur du smic alors qu’il n’est pas contesté par la société que ces heures n’ont pas toutes vocation à devenir des heures supplémentaires, ces heures ne devenant des heures supplémentaires que si, en fin de cycle, elles dépassent l’horaire moyen de 35 heures.
Or, soit elles dépassent cet horaire moyen et, constituant des heures supplémentaires, elles doivent majorer la valeur du cycle au numérateur de la formule, soit elles ne dépassent pas cet horaire moyen, et dans ce cas, elles ne majorent pas la valeur du SMIC. Elles sont, dans cette circonstance, considérées comme étant incluses dans le SMIC, ce qu’a rappelé l’inspecteur dans sa réponse du 28 décembre 2018, aux observations de la société.
En l’espèce, aucun élément n’est produit par la société [6] pour démontrer que ces heures ajustement cycle qui, en fin de cycle ne constituaient pas des heures supplémentaires, n’ont pas été prises pour majorer la valeur du smic.
Aucun décompte n’est en effet produit par la société [6] pour contredire les constatations faites par l’inspecteur.
Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir ce chef de redressement pour les années 2016 et 2017 et de débouter la société [6] de sa contestation.
La société [6] sera donc condamnée au paiement de la somme de 11.584 € au titre des majorations de retard pour les années 2016 et 2017.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance en supporte les dépens.
Faisant également application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS [6] à payer à l’URSSAF [10] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la prescription des cotisations au titre de l’année 2015,
MAINTIEN le chef de redressement n° 1 relatif à la « réduction générale des cotisations, heures éligibles »,
DÉBOUTE la SAS [6] de sa contestation du chef de redressement n° 1 « réduction générale des cotisations, heures éligibles »,
CONDAMNE la SAS [6] à payer à l’URSSAF [10] la somme de 11.584 € au titre des majorations de retard pour les années 2016 et 2017,
CONDAMNE la SAS [6] à payer à l’URSSAF [10] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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