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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 24 mars 2026, n° 25/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00493 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRIS
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Service civil
Sous-section 4
N° RG 25/00493 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 24 MARS 2026
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
,
[…],
dont le siège social est sis, [Adresse 4] -, [Localité 1]
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame, [E], [Y] épouse, [H]
née le 05 Mars 1980 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 5] -, [Localité 2]
comparante en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Béatrice CRETON, Magistrate exerçant à titre temporaire,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 27 janvier 2026.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 24 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Béatrice CRETON, présidente, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
Me Vadim HAGER,
[E], [Y] épouse, [H]
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 20 novembre 2019, la, […] a donné à bail à Madame, [E], [Y] un logement situé, [Adresse 5] à, [Localité 2].
Le 4 mars 2025, la, […] a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, lui réclamant le paiement de la somme en principal de 1110,48 € au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de Commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, la, […] a fait assigner Madame, [E], [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater la résiliation du contrat de bail du 20 novembre 2019 par l’effet de l’application de la clause résolutoire,
— Dire que le défendeur devra quitter les lieux loués tant de sa personne et de ses biens que de tout occupant de son chef,
— A défaut pour le défendeur de quitter les lieux, autoriser le bailleur à procéder par voie d’expulsion au besoin avec le concours de la force publique,
— Dire que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner Madame, [E], [Y] au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à évacuation complète des lieux et remise des clés,
— Ordonner la suppression subsidiairement la réduction du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux
— Condamner le défendeur à payer au requérant la somme due au titre des loyers échus jusqu’à la résiliation du bail, à savoir la somme de 1110,48 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— Condamner le défendeur à payer au requérant une indemnité d’occupation correspondant au loyer mensuel pour le logement, ainsi qu’à l’avance sur charges et ce à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à libération effective,
— Condamner le défendeur au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, y compris ceux représentant le coût du commandement, ainsi qu’une somme de 450,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter Madame, [Y] de toute demande de délai de paiement,
— Subsidiairement assortir tout délai accordé d’une clause cassatoire,
Après remises, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2026.
A cette audience la, […], régulièrement représentée, a indiqué que la dette avait été soldée. En conséquence, elle a indiqué renoncer à l’ensemble de ses prétentions, sauf celles portant sur les frais et dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile et a remis ses pièces au tribunal.
Bien que régulièrement assignée, Madame, [E], [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par la, […] ;
La demande était donc régulière et recevable au moment de son introduction.
Il ressort des déclarations du conseil de la, […] à l’audience et du relevé de compte actualisé remis par celui-ci que Madame, [E], [Y] a soldé entièrement sa dette locative, le 5 janvier 2026.
En conséquence, la, […] renonce à l’ensemble de ses prétentions, sauf celles portant sur les frais et dépens et sur la condamnation de Madame, [E], [Y] au paiement de la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance et de rejeter la demande formée à ce titre.
En revanche, la, […] a été dans l’obligation d’engager des frais pour faire valoir ses droits. Il y a ainsi lieu de condamner Madame, [E], [Y] aux entiers frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 mars 2025.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la demande régulière et recevable,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame, [E], [Y] aux entiers frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 mars 2025,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 24 mars 2026, par Béatrice CRETON, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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