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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 juin 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00426 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXRB
CODE NAC : 14A – 5B
AFFAIRE : L’INSPECTRICE DU TRAVAIL DE L’UNITE DE CONTROLE 1 SECTION 10 DU VAL DE MARNE prise en la personne de [K] [E] C/ S.A.S RUNGIS MARKET (enseigne commerciale “HALLES MARKET”)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
L’INSPECTRICE DU TRAVAIL DE L’UNITE DE CONTROLE 1 SECTION 10 DU VAL DE MARNE prise en la personne de [K] [E], agissant ès qualités, domiciliée Immeuble Le Pascal – Avenue du Général de Gaulle – CS 90043 – 94046 CRETEIL CEDEX
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.A.S RUNGIS MARKET (enseigne commerciale “HALLES MARKET”), immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 750 403 149, dont le siège social est sis 32 avenue Georges Guynemer – 94550 CHEVILLY LA RUE
représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
*******
Débats tenus à l’audience du : 08 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 12 mars 2025 par l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle 1 section 10 du Vail-de-Marne, prise en la personne de Mme [K] [E] à la SAS RUNGIS MARKET tendant, au visa de l’article L. 3132-31 du code du travail, à ce qu’il soit fait interdiction à celle-ci d’employer des salariés le dimanche après treize heures dans le magasin qu’elle exploite au 32-38 rue Georges Guynemer, Z.A. Jean Mermoz à Chevilly-Larue (94 500), sous astreinte de 7500 euros par infraction constatée, et les conclusions échangées par les parties à l’audience du 8 avril 2025, au cours de laquelle celles-ci ont pu présenter leurs observations complémentaires ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
En application de l’article L. 3132-31 du code du travail, l’inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l’emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L.3132-3 et L.3132-13.
Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d’une astreinte liquidée au profit du Trésor.
Selon l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La violation des dispositions d’ordre public social relatives au repos au dominical constitue un trouble manifestement illicite qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser.
Il est par ailleurs de principe que l’inspecteur du travail qui, faisant application de l’article L.3132-31 du code du travail, saisit en référé le président du tribunal judiciaire aux fins de voir respecter la réglementation relative au repos dominical n’est pas tenu de dresser le procès-verbal prévu par l’article L.8113-7 du code du travail.
Il lui incombe seulement d’établir, par tous moyens et en usant des pouvoirs qu’il tient des articles L.8113-1, L.8113-2 et L.8113-4 du code du travail, l’emploi illicite qu’il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de son assignation. Il peut par conséquent produire tous les éléments de preuve légalement admissibles et régulièrement recueillis, y compris de simples témoignages. Il appartient au juge d’apprécier la valeur des éléments de preuve qui lui sont soumis et doivent être écartés des débats les éléments de preuve obtenus de manière illégale, frauduleuse ou déloyale.
Au cas présent, les courriers des 20 novembre 2024 et 27 janvier 2025, envoyés respectivement à la suite de contrôles effectués les dimanches 10 novembre 2024 et 26 janvier 2025 après treize heures, au cours desquels les règles applicables ont été rappelées, sont restés vains au regard du nouveau contrôle réalisé le 30 mars 2025 à 16 h 45, qui a permis de constater l’ouvertue du magasin et la présence de quatre salariés de la société.
La SAS RUNGIS MARKET ne peut se prévaloir d’aucune dérogation au repos dominical.
Sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une éventuelle autorisation préfectorale, il y a lieu d’assortir l’interdiction qui constitue un rappel à la loi d’une astreinte dissuasive.
La SAS RUNGIS MARKET, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
L’équité commande de condamner la SAS RUNGIS MARKET à payer au Trésor public la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
FAISONS INTERDICTION à la SAS RUNGIS MARKET d’employer des salariés le dimanche après 13 heures dans le magasin qu’elle exploite au 32-38 rue Georges Guynemer, Z.A. Jean Mermoz à Chevilly-Larue (94 500), sous astreinte provisoire de 3 000 euros (trois mille euros) par dimanche travaillé par un ou plusieurs salariés illégalement employés au-delà de treize heures pendant une durée de trois ans à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS la SAS RUNGIS MARKET à payer la somme de 500 € au Trésor Public en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SAS RUNGIS MARKET aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 10 juin 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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