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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 18 déc. 2025, n° 25/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 6]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/688
RG n° : N° RG 25/00690 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQQG
[I]
C/
S.C.I. VILOGIA
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [X] [I] épouse [C]
née le 17 Mars 1972 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
S.C.I. VILOGIA
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège
RCS [Localité 8] 475 680 815
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :M. Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025, assisté de Mme Laurence
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée le : 05/01/2026
à : Me Eric MALLET
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [I] épouse [C] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation mitoyenne à un immeuble appartenant à la SA Vilogia.
Se plaignant du non-respect par ses voisins des règles concernant l’élagage des arbres situés en limite de propriété, Mme [I] a fait intervenir son assurance aux fins d’expertise amiable non contradictoire.
Elle a également saisi le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de val de Briey, lequel a convoqué les parties à un rendez-vous de conciliation devant se tenir le 27 mars 2025. a cette date, le conciliateur de justice a établi un procès-verbal de carence résultant de l’absence de la SA Vilogia à la réunion de conciliation.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, Mme [I] a fait citer la SA Vilogia devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins notamment de :
condamner la SA Vilogia à procéder à l’élagage et à la coupe de ses arbres et plantations débordant sur la propriété [C] ou situés à moins de 2 mètres de la limite séparatives des propriétés respectives à une hauteur maximum de 2 mètres, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,condamner la SA Vilogia au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’envoi de courriers recommandés à hauteur de 30 euros.
Aux termes de ses dernières écritures datées du 25 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [I] sollicite de voir :
constater que la SA Vilogia a procédé à l’élagage et à la coupe de ses arbres et plantations débordant sur la propriété [C] ou situés à moins de 2 mètres de la limite séparatives des propriétés respectives,condamner la SA Vilogia au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de courriers à 30 euros.
Aux termes de ses ultimes conclusions datées du 9 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA Vilogia conclut au débouté de Mme [I] de l’ensemble de ses prétentions.
A l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [I], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, se référant à ses dernières écritures. la SA Vilogia, représentée par son conseil, a repris les termes de ses dernières écritures.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’élagage
Il est constaté que Mme [I] ne reprend pas à l’audience sa demande initiale tendant à voir condamner la SA Vilogia à procéder à l’élagage des arbres et conclut désormais à ce qu’il soit constaté que la SA Vilogia a procédé à cet élagage, ce qui n’est pas contesté par celle-ci qui admet dans ses propres conclusions avoir effectivement procédé à l’élagage des arbres le 25 août 2025.
En conséquence, il n’existe plus de litige à trancher sur ce point et il convient de constater que la SA Vilogia a procédé à l’élagage des arbres litigieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, chaque partie supportera ses propres dépens. En outre, pour des raisons d’équité, il convient de condamner la SA Vilogia à payer à Mme [I] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que la SA Vilogia a procédé à l’élagage des arbres et à la coupe de ses arbres et plantations débordant sur la propriété de Mme [X] [I] épouse [C] ou situés à moins de 2 mètres de la limite séparatives des propriétés respectives ;
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens ;
CONDAMNE la SA Vilogia à payer à Mme [X] [I] épouse [C] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé à [Localité 9] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 18 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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