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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 22/05693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
02 OCTOBRE 2025
N° RG 22/05693 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q4T6
Code NAC : 28A
DEMANDEURS :
Madame [R], [H], [C] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 20] (92)
demeurant [Adresse 13]
[Localité 16]
Monsieur [L], [U], [G] [M]
né le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 24] (56)
demeurant [Adresse 14]
[Localité 11]
représentés par Me Fanny CHARPENTIER de la SELARL FANNY CHARPENTIER, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 92
DEFENDERESSE :
Madame [N] [M]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 21] (28)
demeurant [Adresse 12]
[Localité 22]
représentée par Me Aurélie LEROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 552, avocat postulant et Me Jean-Laurent EMOD, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
ACTE INITIAL du 20 Octobre 2022 reçu au greffe le 26 Octobre 2022.
Copie exécutoire : Me Fanny CHARPENTIER, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 92,Me Aurélie LEROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 552
Copie certifiée conforme à l’original : Maître [Z], Notaire
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 03 Juillet 2025 Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 02 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [S] et Monsieur [A] [D] se sont mariés à [Localité 20] le [Date mariage 7] 1942, après contrat de mariage reçu par Maître [J], notaire, le 15 juin 1942, les plaçant sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Monsieur [A] [D] est décédé le [Date décès 9] 1998, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [K] [S] veuve [D] et sa fille, Madame [T] [D] épouse [M].
La succession de Monsieur [A] [D] était notamment constitué d’un emplacement de stationnement « boxé » sis [Adresse 18] et [Adresse 1] à [Localité 20], qui appartenait à la communauté, ainsi qu’un immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 27], bien propre de Monsieur [A] [D].
Madame [K] [S] a opté pour la totalité du patrimoine de son conjoint en usufruit, et Madame [T] [D] épouse [M] a reçu le patrimoine de son père en nue-propriété.
Madame [T] [D] épouse [M] est décédée le [Date décès 4] 2009, laissant pour lui succéder son époux, Monsieur [L] [M], et ses deux filles, Madame [N] [M] et Madame [R] [M] épouse [B].
Monsieur [L] [M], conjoint survivant, a opté pour un quart du patrimoine de son épouse décédée en toute-propriété et trois quarts en usufruit, par acte reçu par Maître [V] [Y], notaire à [Localité 26].
Le 12 avril 2011, Madame [K] [S] veuve [D] a établi un testament olographe établissant sa petite-fille Madame [R] [M] épouse [B] comme légataire universelle de sa succession.
Madame [K] [S] veuve [D] est décédée le [Date décès 5] 2020, laissant pour lui succéder ses deux petites-filles, Madame [R] [M] épouse [B] et Madame [N] [M].
La plupart des biens immobiliers composant la succession de Monsieur [A] [D] a été vendue ou cédée mais aucun accord n’a été trouvé ni pour le partage du bien situé [Adresse 15] à [Localité 27], dont Madame [R] [M] épouse [B] et Madame [N] [M] sont propriétaires en indivision suite à l’acte de partage successoral et de donation de leur père du 19 mars 2010 et au décès de leur grand-mère le [Date décès 5] 2020, ni pour l’emplacement de stationnement sis [Adresse 18] et [Adresse 1] à [Localité 20], dont Monsieur [L] [M], Madame [R] [M] épouse [B] et Madame [N] [M] sont propriétaires en indivision depuis le décès de Monsieur [A] [D].
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2022, Madame [R] [M] épouse [B] et Monsieur [L] [M] ont fait assigner Madame [N] [M] devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de voir ordonner le partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [D]/[S], des successions de chacun d’entre eux, ainsi que la licitation de l’emplacement de stationnement situé [Adresse 18] et [Adresse 1] à [Localité 20].
Après instruction, l’affaire a été clôturée par ordonnance du 29 février 2024 pour être fixée à l’audience du 5 décembre 2024.
Saisi en parallèle par Madame [R] [M] épouse [B] par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2022, d’une demande en partage judiciaire portant sur le bien immobilier sis à [Localité 27], le tribunal judicaire de VALENCE a, dans un jugement du 17 juin 2024, notamment :
— Dit n’y avoir lieu à ordonner une médiation judiciaire ;
— Dit n’y avoir lieu à surseoir sur la demande de licitation judiciaire ;
— Débouté Madame [N] [M] de sa demande de désignation avant-dire-droit d’un expert immobilier ou mandataire ad hoc aux frais avancés et partagés des parties aux fins de:
— Fixer le prix de présentation du bien situé à [Localité 27] au [Adresse 15] en fonction des diverses estimations produites ;
— Désigner deux mandataires, choisis soit par les parties elles-mêmes, un mandataire par partie dans les 8 jours du jugement avant-dire-droit à intervenir, soit par un expert immobilier ou un mandataire ad hoc au terme des 8 jours impartis aux deux parties,
— Désigner un diagnostiqueur immobilier aux fins de procéder à tous les diagnostics préalables à la mise en vente d’un bien immobilier ;
— Ordonné le partage de l’indivision entre Madame [R] [M] épouse [B] et Madame [N] [M] et portant sur les biens et droits immobiliers sis [Adresse 15] ;
— Commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage M. le président de la Chambre Départementale des Notaires de la DROME, avec faculté de délégation au profit de tout notaire de son ressort ;
— Commis le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de VALENCE pour surveiller les opérations de partage ;
— Ordonné la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de VALENCE de l’ensemble des biens immobiliers situés [Adresse 15] à [Localité 27], s’agissant d’un ensemble immobilier à usage d’habitation élevé sur une cave, d’un rez-de-chaussée et de deux étages avec terrain attenant, cadastré section CD numéro [Cadastre 2], pour une surface de 15 ares 77 centiares avec une mise à prix de 525.000 euros, avec possibilité de baisse du tiers puis de moitié en cas de carence d’enchères ;
— Dit que le Notaire désigné pour procéder aux opérations de partage sera nommé en qualité de séquestre pour recevoir et conserver le produit de la vente jusqu’au partage
— Dit que la remise par le séquestre à chacun des coindivisaires de la part lui revenant dans le prix de vente s’effectuera dans le cadre des opérations de partage ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
A la demande de Madame [N] [M], l’ordonnance de clôture a été révoquée par ordonnance du 12 juillet 2024 pour permettre aux parties de conclure sur l’incidence de ce jugement sur l’affaire pendante, selon un calendrier permettant de conserver la date d’audience, avec clôture à l’audience.
La date d’audience a toutefois dû être décalée au 3 juillet 2025 en raison de la mutation de la présidente de chambre au 6 janvier 2025.
Au terme de ses conclusions récapitulatives après rabat de l’ordonnance de clôture, signifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, Madame [R] [M] épouse [B] et Monsieur [L] [M] demandent au tribunal judiciaire de Versailles de :
“Vu les pièces communiquées aux débats,
Vu l’acte de notoriété reçu par Maître [O], notaire à [Localité 27], le 11 décembre 1998,
Vu l’acte de notoriété reçu par Maître [Y], notaire à [Localité 26], en date du 19 mars 2010,
Vu l’acte de notoriété reçu par Maître [I], notaire à [Localité 22], le 16 avril 2021, suite au décès de Madame [K] [D],
Vu les dispositions des articles 815 et 840 du Code Civil,
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage :
— du régime matrimonial ayant existé entre les époux [D]/[S],
— de la succession de Monsieur [A] [D],
— de la succession de Madame [K] [D] née [S],
Pour y parvenir, vu les dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile,
Nommer tel notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner pour qu’il soit procédé auxdites opérations,
Désigner l’un de Mesdames et Messieurs les Juges du siège pour les surveiller,
Dire qu’il pourra être procédé au remplacement du Notaire désigné, sur simple requête,
Vu les dispositions de l’article 1377 du Code de procédure civile,
Ordonner la licitation du lot n°60 du règlement de copropriété de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 18] à 92100 [Localité 20], cadastré section P n°[Cadastre 3], lieudit [Adresse 17], pour une surface de 13 ares et 27 centiares, s’agissant d’un emplacement de voiture dans le bâtiment A premier sous-sol, et ce sur une mise à prix de 22.500 € au visa du Cahier des Conditions de Vente qui sera dressé par Maître Fanny CHARPENTIER, Avocat près le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, laquelle aura la faculté d’intégrer dans le cahier des Conditions de Ventes une faculté de baisse de mise à pris de 20%,
Vu les dispositions de l’article 815-15 du Code civil,
Dans l’hypothèse où Madame [R] [B] se porterait adjudicataire des biens et droits immobiliers à l’audience des enchères ou par substitution, dire qu’il ne sera tenu au paiement du prix qu’à du concurrence des droits tenus détenus par sa coindivisaire,
Dire que cette faculté de substitution sera inscrite dans le Cahier des Conditions de Vente qui sera établi par l’Avocat poursuivant,
Débouter Madame [N] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Condamner Madame [N] [M] au paiement d’une somme de 3.000 € à madame [R] [B] au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Condamner Madame [N] [M] aux entiers dépens.”
Aux soutiens de leurs prétentions, Madame [R] [M] épouse [B] et Monsieur [L] [M] exposent que les opérations de partage de la succession de Monsieur [A] [D] et de Madame [K] [S] épouse [D] n’ont jamais été finalisées, tout comme le partage de la communauté de ces époux en ce que la communauté devait une récompense à la succession de Madame [K] [S] épouse [D], et ce, en raison de l’inertie de Madame [N] [M] ou des conditions qu’elle a voulu imposer à sa sœur.
Les demandeurs exposent, au visa de l’article 840-1 du Code civil, que l’indivision portant sur le bien de [Localité 27] et qui a fait l’objet du jugement du tribunal judiciaire de VALENCE en date du 17 juin 2024 ne concerne pas les mêmes parties que l’indivision portant sur l’emplacement de stationnement boxé de [Localité 20]. Ainsi, ils expliquent que Monsieur [L] [M] n’est pas propriétaire en indivision du bien de [Localité 27], mais qu’il détient des droits sur l’emplacement de stationnement boxé de [Localité 20], droits obtenus de la communauté ayant appartenu à son beau-père, en sa qualité de conjoint survivant de son épouse prédécédée. Or, ils disent que Madame [N] [M] a toujours fait obstruction en refusant de traiter distinctement les deux indivisions et qu’elle ne justifie pas d’avoir tenté de vendre amiablement les biens comme elle le prétend.
Les demandeurs refusent la médiation judiciaire, arguant qu’ils ne souhaitent pas perdre davantage de temps alors que Madame [N] [M] a déjà refusé toutes leurs propositions amiables ; que la désignation d’un mandataire, sur un fondement juridique non précisé et en tout état de cause, non prévu par les textes en la matière, ne permettra pas de régler les différends entre les parties puisque la discussion déjà engagée par l’intermédiaire de leurs avocats n’a pas permis de parvenir à un accord amiable.
Les demandeurs sollicitent que le partage soit fait, au visa des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, selon la procédure dite complexe, en ce que les successions à régler ne se limitent pas au box de [Localité 20] mais que ce dernier dépend d’une communauté à liquider, qui contient des biens meubles et des liquidités ; qu’il faut dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parties, la masse à partager et les droits de chacun.
Les demandeurs expliquent que Madame [R] [M] épouse [B] souhaitait se voir attribuer le box de [Localité 20], mais qu’à défaut d’accord, puisque l’emplacement boxé n’est pas partageable en nature et qu’aucun indivisaire ne bénéficie d’un droit à attribution préférentielle, il est nécessaire que ce bien soit licité, pour une mise à prix de 22.500 euros au vu des avis de valeur présentant une valeur médiane de 29.250 euros, et non sur la mise à prix de 29.500 euros proposé par Madame [N] [M], afin d’assurer l’attractivité des enchères.
Les demandeurs exposent enfin qu’ils ont été contraints d’assigner la défenderesse du fait de son obstruction systématique, alors même que Madame [R] [M] épouse [B], contrairement à sa sœur, est débitrice de droits de successions vis-à-vis de l’administration fiscale qui n’a pas encore reçu la déclaration de succession en raison de la situation de blocage ; qu’ils ont par ailleurs été obligés de reconclure pour préciser que le litige initié à [Localité 27] était totalement distinct ; et que cela justifie leur demande de condamnation de la partie adverse au versement d’une somme au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 après jugement du tribunal judiciaire de VALENCE, signifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Madame [N] [M] demande au tribunal judiciaire de Versailles de :
“Vu les dispositions des articles 131-2 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 815 et 840 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 803 du Code de procédure Civile,
Vu l’ordonnance de révocation du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Versailles du 12 juillet 2024,
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Valence en date du 17/06/2024,
A titre principal,
Déclarer Madame [N] [M] recevable et bien fondée aux termes de ses conclusions en défense
Surseoir le cas échéant sur le fond à toute demande de licitation partage formulée par Madame [B] et Monsieur [M]
Et par jugement avant-dire droit, à défaut de médiation judiciaire,
Désigner un mandataire ad hoc aux frais avancés et partagés des deux parties aux fins de :
— Fixer le prix de présentation et le prix net vendeur du bien situé à [Localité 20] au [Adresse 18] à [Localité 20] en fonction des diverses estimations produites ;
— Désigner deux mandataires, choisis soit par les parties elles-mêmes, un mandataire par partie dans les 8 jours du jugement avant-dire droit à intervenir, soit par le mandataire ad hoc au terme des 8 jours imparties aux deux parties ;
Subsidiairement, le cas échéant,
Ordonner la licitation du lot n°60 du règlement de copropriété de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 18] à [Localité 19], cadastré section P n°[Cadastre 3], lieudit [Adresse 17], pour une surface de 13 ares et 27 centiares, s’agissant d’un emplacement de voiture dans le bâtiment A premier sous-sol, et ce sur une mise à prix de 29 500 € avec une possibilité de baisse de prix de 20% puis de 33% en cas de carence d’enchères
Désigner un Notaire pour procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage ordonnées conformément aux termes du jugement à intervenir et aux fins de dresser l’acte de partage conforme, désigner le Notaire ainsi nommé en qualité de séquestre pour recevoir notamment le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage
Ordonner la remise par le séquestre au profit de Madame [R] [B] de la moitié du prix de vente séquestré
Ordonner la remise par le séquestre au profit de Madame [N] [M] de l’autre moitié du prix de vente séquestré
En toute hypothèse,
Condamner Madame [B] au paiement d’une somme de 3 000 € à hauteur de ce qu’elle réclame elle-même sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [M] expose que la situation est figée en raison de l’obstruction de Madame [R] [B] à fixer un prix pour l’immeuble de [Localité 27], souligne que le litige ne concerne que la fixation du prix de vente, le choix du mandataire et le choix du diagnostiqueur pour l’immeuble de [Localité 27], fait valoir qu’il est dans l’intérêt de toutes les parties de parvenir à un accord amiable, plutôt que de prendre le risque d’une licitation, car le box de [Localité 20] est un bien rare sur le marché dont le prix de vente pourrait être plus élevé que 22.500 euros. Madame [N] [M] explique qu’elle aurait souhaité trouver un accord global sur tous les points opposant les parties, mais qu’à défaut d’accord sur le bien de [Localité 27], elle est d’accord pour la licitation du box de [Localité 20].
Madame [N] [M] s’oppose à l’attribution préférentielle du box à Madame [R] [B], puisque cette dernière a empêché fautivement la vente de l’immeuble de [Localité 27]. Elle soutient que les deux indivisions ne sont pas distinctes mais constituent une seule indivision composée de deux biens immobiliers à partager.
Si une médiation n’était pas possible, Madame [N] [M] demande que soit désigné un mandataire ad hoc, afin que les deux biens soient vendus pour procéder au partage de l’actif indivis et sortir définitivement de l’indivision.
Madame [N] [M] précise enfin qu’il est faux d’affirmer que le jugement du Tribunal judiciaire de VALENCE l’a déboutée de toutes ses demandes, en ce que le dispositif rappelle aux parties qu’il leur est toujours possible d’abandonner les voies judiciaires pour procéder à un partage amiable et qu’elle n’a pas été condamnée au versement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, au début de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande in limine litis de médiation judiciaire
L’article 131-1 du code de procédure civile dispose que “le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.”
En l’espèce, Madame [N] [M] formule cette demande de médiation in limine litis dans ses conclusions au fond, sans en avoir saisi le juge de la mise en état malgré les dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, et alors même que les pièces versées par les parties démontrent qu’elles ont échangé longuement, préalablement à la saisine du tribunal, afin de parvenir à une solution amiable, sans toutefois réussir à s’entendre.
Dès lors, du fait de ces échanges, du caractère tardif de la demande, de l’opposition des demandeurs à une telle mesure qui n’a que peu de chances d’aboutir et qui ne ferait que retarder l’issue du litige, étant souligné l’accord de tous, au moins à titre subsidiaire, sur le principe de la vente du bien litigieux sur licitation pour mettre fin à l’indivision, une mesure de médiation judiciaire n’apparaît pas opportune.
La demande de médiation sera rejetée.
Il sera relevé que, pour les mêmes considérations de fait, la demande judiciaire en partage est recevable pour avoir été précédée de diligences en vue d’un partage amiable.
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
L’article 813-1 du code civil permet au juge de “désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.”
L’article 813-5 du même code précise : “Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.”
Il résulte de l’article 813-9 du même code que : “Le jugement désignant un mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au 2° alinéa de l’article 813-1 ou de l’article 814-1, il peut la prolonger pour une durée qu’il détermine, la mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.”
Enfin, aux termes de l’article 1380 du Code de procédure civile, “Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.”
Si tant est que la demande, formée à titre reconventionnel par Madame [M] et avant dire droit, de désignation d’un mandataire ad hoc soit fondée sur ces dispositions, qui ne sont pas expressément visées dans ses écritures, elle s’avère irrecevable pour ne pas avoir été formée devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué statuant selon la procédure accélérée au fond.
Elle n’est, en tout état de cause, pas fondée, dès lors qu’il résulte de la composition de la succession qu’il ne subsiste que des liquidités et un box à vendre, ce qui ne nécessite pas de voir nommer, malgré la mésentente entre les héritiers, un mandataire ad hoc pour administrer la succession.
Dès lors, Madame [N] [M] sera déboutée de cette demande.
Sur la demande en partage
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.”
L’article 840 du code civil dispose que “Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.”
Selon l’article 840-1 du même code, “lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.”
En l’espèce, il existe entre Monsieur [L] [M], Madame [R] [M] épouse [B] et Madame [N] [M] une indivision portant sur les biens issus de la succession de Monsieur [A] [D] et de Madame [K] [S] épouse [D], compte tenu du décès de la fille du couple, Madame [T] [D] épouse [M], avant celui de sa mère.
Les parties ont manifesté leur intention de sortir de cette indivision sans parvenir à un partage amiable, et les demandeurs ont assigné en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Si un jugement a été rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE le 17 juin 2024, il n’ordonnait que l’ouverture des opérations de partage entre Madame [R] [M] épouse [B] et Madame [N] [M] portant sur leurs biens et droits immobiliers indivis sis [Adresse 15] à [Localité 27].
Le partage unique mentionné par l’article 840-1 du code civil n’est qu’une possibilité offerte aux parties, qui s’applique uniquement dans les cas où les indivisions concernent les mêmes personnes.
En l’espèce, Monsieur [L] [M] n’était pas un héritier direct de Monsieur [A] [D] et de Madame [K] [S] épouse [D]. Il a hérité de certains droits sur des biens provenant de leur patrimoine par l’intermédiaire de la succession de sa conjointe Madame [T] [D] épouse [M] décédée avant sa mère, en particulier le box sis [Adresse 18] et [Adresse 1] à [Localité 20], objet du présent litige.
Par ailleurs, par application de l’acte de partage successoral et donation du 19 mars 2010 de la part de Monsieur [L] [M] à la suite du décès de son épouse, Madame [R] [M] épouse [B] et Madame [N] [M] sont devenues, suite au décès de leur grand-mère, toutes deux propriétaires indivis du bien immobilier sis [Adresse 15] à [Localité 27], objet de la procédure ouverte devant le tribunal judiciaire de VALENCE.
Monsieur [L] [M] n’est donc pas concerné par cette indivision et c’est à tort que la défenderesse soutient qu’il s’agit de la même indivision à partager.
Il sera fait droit à la demande principale de Madame [R] [M] épouse [B] et de Monsieur [L] [M] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions successorales résultant du décès de Monsieur [A] [D] et de Madame [K] [S] épouse [D] dont le régime matrimonial devra préalablement être liquidé.
Il convient de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile Maître [Z], Notaire à [Localité 28] (78), pour procéder aux opérations.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au présent tribunal de faire le compte de la liquidation, ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser “un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir” avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil.
Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Il convient, au regard de ces éléments, d’examiner les demandes des parties à l’occasion de la présente procédure.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1686 du code de procédure civile, “Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.”
Aux termes des dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, “Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.”
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce, les parties s’accordent, pour les demandeurs à titre principal et pour la défenderesse à titre subsidiaire, sur la demande de licitation de l’emplacement de stationnement fermé dans un parking sis [Adresse 18] et [Adresse 1] à [Localité 20].
Il y a lieu de souligner que le bien n’est pas partageable en nature et qu’aucun droit à attribution préférentielle ne peut être sollicité ni a fortiori accordé dès lors qu’il ne s’agit pas d’un lieu d’habitation. Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties pour son attribution, quoi qu’il ait pu être question d’une attribution à Madame [R] [M] épouse [B] sous réserve qu’elle accepte de mettre en vente le bien indivis situé à [Localité 27].
Dès lors, le bien immobilier litigieux répondant aux critères de l’article 1377 du code de procédure civile, la licitation sera ordonnée.
Quoi qu’elle conteste la valeur du bien et le montant proposé par les demandeurs pour la mise à prix, Madame [N] [M] ne communique aucune pièce à l’appui de la valeur de 40.000 euros qu’elle indique. L’estimation est toutefois communiquée par les demandeurs qui la critiquent, produisant des évaluations comprises, pour les derniers avis réalisés en 2022, entre 26.000 et 33.000 euros. Le projet de déclaration de succession établi le [Date décès 5] 2020 évaluait le bien à 28.500 euros.
Compte tenu de la nécessité que la mise à prix soit attractive pour susciter le cas échéant des enchères, celle-ci sera fixée à 25.000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1274 du code de procédure civile, les modalités de la publicité de la licitation seront fixées au dispositif du présent jugement.
A défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire avec une baisse de prix de 20%, conformément aux propositions des parties sur cette faculté de diminution première du prix en cas de carence d’enchères, puis de de moitié et à défaut indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères et sans formalité.
Par ailleurs, parce qu’il est dans l’intérêt des parties qui entendent sortir de l’indivision que la vente soit facilitée, dans l’hypothèse où l’un des indivisaires se porterait adjudicataire des biens et droits immobiliers à l’audience des enchères ou par substitution, il ne sera tenu au paiement du prix qu’à concurrence des droits détenus par ses coindivisaires, conformément aux dispositions de l’article 815-15 du Code civil.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part dans l’indivision.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, et pour favoriser tout règlement amiable de ce litige d’ordre familial, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que la clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience ;
DIT n’y avoir lieu à surseoir au partage dans l’attente de l’issue d’une médiation judiciaire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner ;
DÉBOUTE Madame [N] [M] de sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [R] [M] épouse [B], Madame [N] [M] et Monsieur [L] [M] ensuite du décès de Monsieur [A] [D] survenu à [Localité 23] le [Date décès 9] 1998 et de Madame [K] [S] veuve [D] survenu le [Date décès 5] 2020 à [Localité 25], dont ils sont les héritiers, étant précisé que la liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [A] [D] et Madame [K] [S] veuve [D] est un préalable indispensable aux dites opérations ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Maître [Z], Notaire à [Localité 28] (78)
DÉSIGNE le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
– Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
– Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
– Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
– Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DIT qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure
ORDONNE préalablement aux opérations de liquidation et de partage et pour y parvenir, la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Versailles, aux enchères publiques, du lot n°60 du règlement de copropriété de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 18] à [Localité 20], cadastré section P n°[Cadastre 3], lieudit [Adresse 17], pour une surface de 13 ares et 27 centiares, s’agissant d’un emplacement de voiture dans le bâtiment A premier sous-sol, au visa du Cahier des Conditions de vente qui sera dressé par Maître Fanny CHARPENTIER, de la SELARL Fanny-Anne CHARPENTIER, Avocat près le Tribunal judiciaire de VERSAILLES, que le tribunal commet à cet effet ;
FIXE la mise à prix à la somme de 25.000 euros (vingt-cinq-mille euros) ;
DIT qu’à défaut d’enchères sur cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur baisse de la mise à prix à concurrence de 20%, puis de moitié et à défaut indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères et sans formalité ;
DIT que le prix de la vente aux enchères publiques sera versé entre les mains du notaire désigné pour être réparti entre les parties au prorata des droits respectifs de chacun des héritiers, dans le cadre des opérations de partage ;
DIT que le présent jugement sera publié à l’initiative de la partie la plus diligente au service de la publicité foncière compétent aux fins de publicité foncière ;
DIT que dans l’hypothèse où l’un des indivisaires se porterait adjudicataire des biens et droits immobiliers à l’audience des enchères ou par substitution, il ne sera tenu au paiement du prix qu’à concurrence des droits détenus par ses coindivisaires ;
DÉBOUTE les parties de leur demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 OCTOBRE 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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