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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 26 nov. 2025, n° 25/01717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01717 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N743
Le 26 Novembre 2025,
Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 24 Novembre 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6] concernant Mme [I] [P] née le 30 Juillet 1982 à [Localité 9] demeurant [Adresse 1] à [Adresse 3] [Localité 8] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 6] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6] en date du 18 novembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6] en date du 20 novembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [I] [P] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Eva GUELL, avocate de permanence ;
MOTIFS
Madame [I] [P] a été admise le 18 novembre 2025 au centre hospitalier d'[Localité 6], au titre des soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent.
Le certificat médical d’admission du Docteur [X], médecin généraliste à SOS Médecins 67, faisait état d’une agitation psychomotrice dans le cadre d’une schizophrénie paranoïde décompensée, d’un délire de persécution, de troubles du comportement, d’hallucinations acoustico-verbales avec attitude d’écoute, d’une adhésion aux soins incertaine et d’une anosognosie.
Par décision en date du 20 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier a maintenu les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis pendant la période d’observation.
A l’audience de ce jour, Madame [I] [P] demande à ce qu’il soit mis un terme à son hospitalisation et notamment à la notion de péril imminent. Son conseil fait observer que le certificat médical initial est illisible et que, s’agissant des certificats 24h et 72h, ceux-ci contiennent peu de motivation sur la notion de péril imminent. Partant, elle sollicite la mainlevée de la mesure.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
S’agissant du certificat médical d’admission, si l’écriture du médecin est difficile, elle reste, in fine, lisible. Les éléments relatifs à la pathologie présentée par Madame [I] [P], le contexte de décompensation et les éléments de troubles du comportement, d’hallucinations avec attitude d’écoute, de délire de persécution sont autant d’informations caractérisant l’existence d’un péril imminent pour la patiente ou pour les tiers.
Il résulte donc des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Les certificats médicaux des 24 et 72 heures et l’avis motivé rédigé par le Docteur [T] font état d’un discours diffluent, déstructuré et désorganisé. Madame [I] [P] reste méfiante et réticente. Elle présente également un relâchement associatif, des hallucinations acoustico-verbales, un délire de persécution et de filiation, des troubles de la pensée et du raisonnement ainsi qu’une tristesse de l’humeur. La patiente ne critique pas son état et n’adhère que superciellement au traitement.
Si les éléments d’appréciation médicale versés au dossier sont considérés comme succints par le conseil de Madame [I] [P], il apparaît que, compte-tenu de la pathologique schizophrénique présentée par cette dernière et du contexte de décompensation dans le cadre duquel son hospitalisation s’est inscrite, la description des symptômes apparaissant dans les certificats médicaux et l’avis motivé caractérise la persistance d’un péril imminent pour Madame [I] [P] et pour les tiers, a fortiori alors que cette dernière ne critique pas son état et n’adhère que superficiellement aux soins. Ces mêmes éléments justifient également la nécessité de la poursuite de son hospitalisation.
Au regard de ces éléments, il y a donc lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [I] [P], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [I] [P] née le 30 Juillet 1982 à [Localité 9] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 26 Novembre 2025 à :
— Mme [I] [P], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d'[Localité 6]
— Me Eva GUELL, Conseil de [I] [P]
Le Greffier
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