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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 juil. 2025, n° 25/53456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/53456 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7NCX
N° : 13
Assignation du :
28 Avril 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 juillet 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. PIASA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS – #C0765
DEFENDEUR
Monsieur [R] [M]
[Adresse 7]
[Localité 1] BELGIQUE
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
L’opérateur de ventes volontaires Piasa a, le 11 octobre 2023, organisé une vente aux enchères cataloguée intitulée « Art Moderne et Contemporain » à laquelle s’est inscrit Monsieur [R] [M].
Elle a le 24 janvier 2024 organisé une vente aux enchères cataloguée intitulée « Pol [Localité 4], au delà du mouvement » à laquelle s’est également inscrit Monsieur [M].
Par exploit transmis le 28 avril 2025 aux autorités compétentes, la SAS Piasa a fait citer Monsieur [R] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, sollicitant sa condamnation :
par provision au paiement de la somme de 13 000€ correspondant au prix d’adjudication et aux frais acheteur des lots 36, 95 et 96 de la vente du 11 octobre 2023, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024,par provision, au paiement de la somme de 14 327,50 € correspondant au prix d’adjudication et aux frais acheteur des lots 109, 110 et 111 de la vente du 24 janvier 2024, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024,par provision, au paiement de la somme de 10 810 € correspondant au prix d’adjudication et aux frais acheteur des lots 38, 68, 91, 107, 139 et 146 de la vente du 24 janvier 2024, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024,au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la requérante expose que le défendeur s’est porté adjudicataire de plusieurs lots lors des deux ventes aux enchères des 11 octobre 2023 et 24 janvier 2024, sans pour autant s’acquitter des sommes dues à ce titre, malgré plusieurs relances, dont la dernière du 24 octobre 2024.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article L.320-2 du code de commerce, la partie défenderesse, mieux-disante des enchérisseurs, est devenue acquéreur à l’issue du procédé de mise en concurrence des enchérisseurs que constitue la vente aux enchères, l’adjudication emportant formation définitive du contrat de vente ; que le défendeur ne conteste pas devoir régler le montant de ces adjudications, ce dernier faisant uniquement état de difficultés financières. Elle s’estime donc bien fondée à solliciter le paiement par provision du prix des adjudications qui n’apparaît, selon elle, pas sérieusement contestable en vertu de l’article 835 du code de procédure civile.
A l’audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la citation pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS,
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, et peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En application de l’article L.320-2 du code de commerce, constituent des ventes aux enchères publiques les ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au mieux-disant des enchérisseurs à l’issue d’un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent. Le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit ; il est tenu d’en payer le prix.
Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont régies par les articles L321-1 et suivants du code de commerce, applicables aux ventes aux enchères par voie électronique ainsi que le précise l’article L321-3 du même code.
L’article L321-14 du code de commerce dispose que les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 sont responsables à l’égard du vendeur et de l’acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente, de sorte que ces opérateurs sont recevables à agir à l’encontre des acheteurs en recouvrement du prix et des frais.
Les conditions générales de vente de la société Piasa rappellent que l’adjudication réalise le transfert de propriété. L’article 1. Frais de vente des mêmes conditions générales de vente stipule que l’adjudicataire sera tenu de payer en sus du prix d’adjudication « 30,25% TTC sur les premiers 700 000 € (25% HT + TVA 21%) ».
* sur la provision au titre de la vente du 11 octobre 2024
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal n°2141 de la vente du 11 octobre 2023, que les lots n°36, 95 et 96 ont été attribués pour la somme totale de 38 000€ « à [Adresse 5] BELGIQUE ».
Un bordereau d’adjudication a été adressé à la société Modernist Galleries, pour la somme totale de 51 248€
Aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que c’est le défendeur, en son nom propre, qui est adjudicataire des lots précités, tant le procès-verbal de vente que le bordereau d’adjudication étant établis au nom de la société Modernist Galleries.
Dès lors, l’obligation à paiement du défendeur apparaît sérieusement contestable et il n’y a pas lieu à référé.
* sur la provision au titre de la vente du 24 janvier 2024
Il ressort du procès-verbal n°2152 de la vente du 24 janvier 2024, que les lots n°38, 68, 91, 107, 109, 110, 111, 139 et 146 ont été attribués pour la somme totale de 8500 € à M. [M].
Deux bordereaux d’adjudication ont été adressés à Monsieur [R] [M] pour la somme totale de 25 138,25€, compte tenu de l’ajout des frais acheteurs.
Il est établi que l’adjudicataire est le défendeur, l’ensemble des documents étant établi à son nom.
Le défendeur, non constitué, n’apporte aucun élément de nature à s’opposer au paiement de cette créance, établi en son principe et en son montant, de sorte qu’elle n’apparaît pas sérieusement contestable et qu’il sera fait droit aux deux demandes de condamnation formulées au titre de cette vente, avec intérêts à compter du 24 octobre 2024, date de la lettre de mise en demeure valant interpellation suffisante du défendeur.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la partie défenderesse supportera la charge des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais non compris dans les dépens en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, par ordonnance prononcée publiquement, réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Condamnons Monsieur [R] [M] à verser à la société Piasa :
la somme de 14 327,50 euros à titre de provision à valoir sur le prix d’adjudication et aux frais acheteur des lots 109, 110 et 111 de la vente du 24 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024,la somme de 10 810 euros à titre de provision à valoir sur le prix d’adjudication et aux frais acheteur des lots 38, 68, 91, 107, 139 et 146 de la vente du 24 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024, la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande portant sur la vente aux enchères du 23 octobre 2023 ;
Condamnons Monsieur [R] [M] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6] le 23 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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