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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 27 janv. 2026, n° 21/13087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association UFC - QUE CHOISIR c/ S.A.S. SFAM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
1/4 social
N° RG 21/13087 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVKQB
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 27 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Association UFC – QUE CHOISIR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, toque P0204
DÉFENDERESSE
S.A.S. SFAM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Benoît DESCOURS, avocat au barreau de PARIS, toque U0001
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière,
Décision du 27 Janvier 2026
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N° RG 21/13087 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVKQB
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiqement par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association UFC- QUE CHOISIR (ci-après l’UFC), fondée en 1951 sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, est l’une des principales organisations de consommateurs en France.
Elle a essentiellement pour objet de promouvoir et d’appuyer les actions individuelles ou collectives des consommateurs et usagers tendant à garantir la reconnaissance et le respect de leurs droits ainsi que la défense de leurs intérêts individuels et collectifs.
Elle est ainsi agréée pour exercer sur le plan national les droits reconnus aux associations de consommateurs en application des articles L.811-1 et suivants du Code de la consommation.
La société « Société française d’assurances multirisques » (SFAM) exerce une activité de courtage en assurance et gestion commerciale associée.
Elle propose notamment des contrats d’assurance en marge de la commercialisation de produits multimédias ou de téléphonie mobile.
Le 9 août 2018 l’UFC a déposé plainte contre la société SFAM entre les mains du procureur de la République de [Localité 5] pour pratiques commerciales déloyales.
Il était en substance dénoncé les quatre infractions suivantes :
Le fait d’induire les consommateurs en erreur sur l’objet d’une offre de remboursement de 30 euros applicable aux cotisations des assurances « Infinity Famille », « Intégrale + », « Intégrale Pack Multimédia » et « Infinity + » en leur faisant croire qu’elle s’applique sur le prix du matériel vendu ;Le fait d’omettre de fournir une information substantielle au titre des mêmes contrats, soit que l’offre de remboursement est subordonnée à la nécessité d’avoir payé au préalable une somme d’au moins 30 euros pour obtenir une restitution d’un tel montant ; Le fait d’omettre de fournir une information substantielle au titre des mêmes contrats, soit que l’offre de remboursement est subordonnée à la nécessité d’avoir abandonné la faculté contractuelle de renonciation pour obtenir le bénéfice du remboursement, Décision du 27 Janvier 2026
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N° RG 21/13087 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVKQB
Le fait de laisser croire au titre des mêmes contrats qu’il s’agit d’une vente avec prime, alors qu’il s’agit en réalité d’un remboursement conditionné par la conclusion irrévocable du contrat d’assurance.
Au cours de l’été 2019, la SFAM a conclu avec la DGCCRF une transaction pénale en application des dispositions des articles L.523-1 et L.523-4 du code de la consommation, aux termes de laquelle elle s’est notamment engagée à payer une amende et à assurer l’indemnisation des consommateurs qui estimaient avoir subi un préjudice du fait des pratiques qui lui étaient reprochées.
Le 14 octobre 2021 l’UFC a assigné la société SFAM devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir juger, au visa des articles L.121-1 et suivants du code de la consommation, qu’elle s’est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses de nature à causer un préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs à travers la diffusion d’une « offre de bienvenue » attachée à ses contrats d’assurance « FORMULE D’ASSURANCE INTEGRALE DU PACK MULTIMEDIA ››, « FORMULE D’ASSURANCE INTEGRALE ›› et « FORMULE D’ASSURANCE INFINITY ›› souscrits en 2017 et 2018, et la voir condamner à verser à l’UFC-QUE CHOISIR la somme de 1.000.000€ à titre de dommages et intérêts.
Dans ses conclusions en défense au fond, la société SFAM a fait notamment valoir que la transaction pénale conclue par la SFAM avec la DGCCRF ne valait pas reconnaissance des faits imputés à la SFAM par l’UFC-QUE CHOISIR.
Le 23 juin 2023, l’UFC a signifié des conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer dans l’attente des suites réservées à sa plainte déposée le 9 août 2018 dont elle a appris le 7 juin 2023 auprès du parquet de [Localité 5] qu’elle était toujours en enquête à la DGCCCRF depuis octobre 2018.
Par conclusions en réponse du 21 octobre 2023, la société SFAM a déclaré s’en rapporter sur cette demande de sursis à statuer.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte déposée par l’UFC – Que choisir le 9 août 2018.
La société SFAM a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 avril 2024, la SCP BTSG, prise en la personne de Me [M] et la SERLARL AXYME, à laquelle s’est substituée ultérieurement la SELARL MJA, prise en la personne de Me [C] ayant été désignées en qualité de liquidateurs judiciaires.
L’UFC QUE CHOISIR, par courrier de son conseil du 21 mai 2024, a déclaré sa créance entre les mains de la SCP BTSG, en la personne de Me [M], pour une somme de 1 010 000 euros à titre chirographaire.
Par actes extrajudiciaires du 18 octobre 2024 enregistrés sous le numéro de RG 24/13196, l’UFC QUE CHOISIR a assigné la SCP BTSG prise en la personne de Me [M] et la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [C], aux mêmes fins que l’assignation initiale du 14 octobre 2021, sauf à obtenir la fixation des sommes réclamées au passif de la liquidation judiciaire de la société SFAM.
Entre temps, par avis du 30 avril 2024, le procureur de la République de [Localité 5] a avisé le conseil de l’UFC QUE CHOISIR du classement de la plainte déposée le 9 août 2018 au motif que les faits ont été reconnus et qu’un accord homologué avait été trouvé avec l’administration sur le paiement d’une amende et/ou la mise en œuvre de mesures correctives, le ministère public considérant dès lors que les faits objets de la présente procédure ne pouvaient plus être pénalement poursuivis à l’encontre du bénéficiaire de la transaction.
Par conclusions notifiées le 30 octobre 2024, l’UFC QUE CHOISIR a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire n° de RG 21/13087 compte tenu de cette mesure de classement sans suite et a sollicité la jonction avec l’instance n° 24/13196.
Le juge de la mise en état a ordonné par mention au dossier du 10 décembre 2024 la jonction de l’instance n° 24/13196 à l’instance 21/13087.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2025, l’UFC – Que choisir demande au tribunal de :
Juger que la Société SFAM s’est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses de nature à causer un préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs à travers la diffusion d’une « offre de bienvenue » attachée à ses contrats d’assurance « FORMULE D’ASSURANCE INTEGRALE DU PACK MULTIMEDIA », « FORMULE D’ASSURANCE INTEGRALE » et « FORMULE D’ASSURANCE INFINITY » souscrit en 2017 et 2018, En conséquence,
Fixer la créance de l’UFC QUE CHOISIR au passif de la Société SFAM à hauteur de 1 000 000 d’euros (un million d’euros) à titre de dommages et intérêts, Ordonner la publication du communiqué judiciaire suivant, relatif au jugement à intervenir, dans le journal LE PARISIEN-AUJOURD’HUI EN FRANCE (édition papier et édition internet), dans le journal LE MONDE (édition papier et édition Internet), dans le journal LE FIGARO (édition papier et édition Internet), dans le magazine CAPITAL (édition papier et édition Internet), dans le journal LA TRIBUNE (édition papier et édition Internet) et dans le journal LES ECHOS (édition papier et édition Internet), aux frais des organes de la Liquidation Judiciaire et à concurrence de 25 000 € par insertion et support eu égard au coûts de ces supports :
« COMMUNIQUE JUDICIAIRE
Par Jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du XXX, saisi à la demande de l’UFC-QUE CHOISIR, le Tribunal a reconnu les pratiques commerciales trompeuses commises par la société SFAM.
Ce pour avoir laissé croire aux consommateurs qu’ils pouvaient bénéficier d’une remise de 30€ sur des produits multimédia alors qu’il s’agissait en réalité d’un remboursement de 30€ concernant un produit d’assurance devant également être souscrit en plus de l’achat du produit concerné.
Ce communiqué est destiné à informer les consommateurs ».
Juger que ce communiqué devra être publié dans une taille de caractère qui ne soit pas inférieure à 12, et que l’intitulé devra apparaître en majuscules, en gras et en rouge. Juger que cette publication devra intervenir, dans l’édition papier des journaux considérés, dans un délai d’un mois à compter du Jugement à intervenir, à peine d’astreinte provisoire de 2.000 € par jour de retard. Juger que cette publication devra intervenir, sur les sites Internet des journaux considérés, dans un délai d’un mois à compter du Jugement à intervenir, à peine d’astreinte provisoire de 2.000 € par jour de retard. Juger que cette publication devra, sur chacun des sites Internet des journaux considérés, demeurer sans discontinuer pendant un délai de quinze jours à compter du premier jour de sa diffusion, à peine d’astreinte provisoire de 2.000 € par manquement constaté. Fixer la créance de l’UFC QUE CHOISIR au passif de la société SFAM à hauteur de 10 000 € (dix mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la SCP BTSG et la SELARL AXYME aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Fabrice LAFFON, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2023, la SFAM demande au tribunal de :
A titre principal :
CONSTATER que les pièces numérotées 5, 5bis, 11 a et 11 b versées par l’Association Union Fédérale des Consommateurs – Que choisir (UFC-Que choisir) sont, au moins pour partie, illisibles ; CONSTATER que les pièces numérotées 12 (a, b, c, d et e) versées par l’Association Union Fédérale des Consommateurs – Que choisir (UFC-Que choisir) ont été obtenues de manière déloyale et sont, de ce fait, irrecevables ; EN CONSEQUENCE :
ECARTER DES DEBATS les pièces numérotées 5, 5bis et 12 (a, b, c, d et e), versées par l’Association Union Fédérale des Consommateurs – Que choisir (UFC-Que choisir); JUGER que les griefs de l’Association Union Fédérale des Consommateurs – Que choisir (UFC Que choisir) s’appuyant sur les pièces numérotées 5, 5bis et 12 (a, b, c, d et e) versées par l’Association Union Fédérale des Consommateurs – Que choisir (UFC-Que choisir) sont dès lors inopérants et DEBOUTER en conséquence l’Association Union Fédérale des Consommateurs – Que choisir (UFC-Que choisir) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; EN TOUT ETAT DE CAUSE :
JUGER que l’Association Union Fédérale des Consommateurs – Que choisir (UFC-Que choisir) est mal-fondée à soutenir que la société SFAM se serait rendue coupable des pratiques commerciales déloyales qu’elle lui reproche ; EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER l’Association Union Fédérale des Consommateurs – Que choisir (UFC-Que choisir) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
II. A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que les griefs D’UFC-QUE CHOISIR sont bien-fondés,
JUGER que la demande de réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs et la demande de publication formulées par l’Association Union Fédérale des Consommateurs – Que choisir (UFC-Que choisir) à l’encontre de la société SFAM sont mal-fondées ; EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER l’Association Union Fédérale des Consommateurs – Que choisir (UFC-Que choisir) de ses demandes de dommages et intérêts ; DEBOUTER l’Association Union Fédérale des Consommateurs – Que choisir (UFC-Que choisir) de sa demande de publication sous astreinte ; EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER l’Association Union Fédérale des Consommateurs – Que choisir (UFC-Que choisir) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; JUGER QUE le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire ; CONDAMNER l’Association Union Fédérale des Consommateurs – Que choisir (UFC-Que choisir) à verser 15.000 euros à la société SFAM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de conclusions notifiées le 27 mai 2025 à 11h34, la SCP BTGS prise en la personne de Me [H] [M] et la SELAFA MJA prise en la personne de Me [C], en leurs qualités de coliquidateurs de la société SFAM demandent au tribunal de :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pendante devant la cour d’appel de Paris à la suite de l’appel interjeté par M. [V] [S] à l’encontre d’un jugement prononcé le 17 décembre 2024 à l’encontre du jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Paris (31ème chambre, n° de parquet 21307000077).
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur la demande de rejet des conclusions de sursis à statuer du 27 mai 2025
Par courrier du 11 juin 2025, le conseil de l’UFC QUE CHOISIR a sollicité le rejet des conclusions prises par la SCP BTG et la SELAFA MJA en leur qualité de liquidateurs de la société SFAM le 27 mai 2025 au motif qu’elles ont été notifiées postérieurement à la clôture de l’instruction.
En application de l’article 802 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, les conclusions notifiées le 27 mai 2025 à 11h34 sont bien postérieures à la décision de clôture prise par le juge de la mise en état.
Il convient en conséquence de déclarer ces conclusions irrecevables.
En outre, si le tribunal est susceptible de surseoir à statuer d’office en application de l’article 378 du code de procédure civile, il convient de préciser que la procédure n° de parquet 21 307 000 077 ayant donné lieu à un jugement du 17 décembre 2024 du tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Paris (31ème chambre), frappé d’appel, porte sur des pratiques commerciales distinctes reprochées à la société SFAM, à savoir sur des informations trompeuses relatives au traitement des demandes de résiliation du contrat ou à la procédure de remboursement.
L’autorité de la chose jugée au pénal attachée aux décisions définitives à venir portant sur cette procédure n’est donc pas susceptible d’avoir d’effet sur la présente procédure.
Il ne sera donc pas sursis à statuer d’office.
III) Sur la recevabilité des pièces versées aux débats
Dans ses conclusions notifiées le 24 juin 2023, la SFAM a sollicité au visa des articles 15 et 132 du code de procédure civile et du principe de loyauté des débats le rejet des débats des pièces n° 5, 5 bis, et 7 à 11 b) au motif qu’elles seraient illisibles ou inintelligibles.
Toutefois, outre le fait que l’ensemble des pièces critiquées ont été produites dans une version bis, le tribunal constate que leur version en sa possession est lisible et intelligible, de sorte que cette demande sera rejetée.
Il est également soutenu que la production des pièces n° 12 a à 12 e) violeraient le principe de loyauté. Selon les explications des parties, il s’agit de cinq vidéos, dont l’auteur et la date seraient inconnues et captées à l’insu des personnes y apparaissant, selon la technique dite de la caméra cachée.
Il est toutefois désormais admis, en application de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code de procédure civile, que dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi, ainsi que l’a jugé l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans son arrêt du 22 décembre 2023 (n° 20-20.648).
En l’espèce, les vidéos litigieuses se rapportent à l’argumentaire de vente de salariés de magasins FNAC parisiens, qui utiliseraient l’offre de remboursement de 30 euros des cotisations d’assurance, pour faire croire qu’il s’agirait d’une remise définitivement acquise sur le prix de vente des téléphones mobiles ou produits multimédias vendus.
La recevabilité de cette pièce dépendra en définitive de l’appréciation portée sur l’ensemble des autres preuves versées aux débats, à l’examen de laquelle il pourra être déterminé si la production de ces vidéos est indispensable au droit à la preuve de l’UFC QUE CHOISIR.
IV) Sur le fond
IV.1 ) Sur l’existence de pratiques commerciales trompeuses
L’UFC QUE CHOISIR fait valoir que la reconnaissance de l’infraction se déduit de l’existence de la transaction pénale conclue en application de l’article L.523-4 du code de la consommation.
Elle expose ensuite que les quatre types d’assurance versés aux dossiers prévoient une « offre de bienvenue de 30 euros » trouvant leur support dans les documents contractuels, pré-contractuels ou sur les supports publicitaires se retrouvant dans l’argumentaire commercial tenu par les vendeurs des produits sur lesquels sont adossés ces contrats d’assurance ; qu’en vertu de ces contrats, le consommateur, qui entend exercer sa faculté de renonciation au contrat d’assurance dans le mois de sa souscription alors qu’aucune prime d’assurance n’a été encore versée, peut estimer que le bénéfice des 30 euros, qu’il doit solliciter au plus tard dans les 30 jours de la souscription, lui reste acquis ; que les supports de vente exposés en magasin entretiennent l’existence d’une confusion sur le contrat sur lequel l’offre de bienvenue s’applique (vente ou assurance) ; que les vidéos versées aux débats et le retour d’expérience de nombreux consommateurs démontrent que l’offre de bienvenue est un argument de vente des produits multimédia et téléphones portables, présentée comme un remboursement sur l’achat au mépris de la présentation formelle des contrats.
En outre, l’UFC QUE CHOISIR estime que l’offre promotionnelle omet de fournir plusieurs informations substantielles, sans que les supports de vente ou les discours des vendeurs ne corrigent ; qu’il est au contraire souvent affirmé :
Décision du 27 Janvier 2026
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Que l’octroi de l’offre de bienvenue est subordonné à la nécessité d’un paiement préalable ;Que l’octroi de l’offre est subordonné à la nécessité d’abandonner la faculté de renonciation, ce qui induit le consommateur en erreur, dans la mesure où ce dernier pense pouvoir en bénéficier même s’il exerce son droit de rétractation.
De plus, la partie demanderesse considère que l’offre promotionnelle laisse croire au consommateur qu’il s’agit d’une vente avec prime au sens de l’article L121-19 du code de la consommation.
L’UFC QUE CHOISIR affirme enfin que le cumul de ces pratiques illicites a multiplié les chances de tromperies du consommateur ainsi que le nombre de victimes.
En réponse, la SFAM soutient que la transaction pénale n’a pas l’autorité au civil d’une décision de culpabilité et ne peut suffire à établir l’aveu de la partie mise en cause ou la reconnaissance de sa responsabilité.
Elle fait en outre valoir en premier lieu qu’il n’est pas démontré en quelle mesure elle aurait eu des pratiques contraires aux exigences de la diligence professionnelle.
Elle conteste en second lieu que lesdites pratiques aient pu altérer le comportement économique des consommateurs, et ce alors que les plaquettes permettent de constater la clarté de son contenu. La SFAM considère qu’au terme du contrat et des plaquettes d’information affichées dans les magasins, il n’existe pas de confusion avec un autre bien et service au sens de l’article L.121-2 du code de la consommation, les attestations versées aux débats ne démontrant pas le contraire et ce, alors que l’argumentaire commercial des vendeurs des magasins FNAC ne lui est pas imputable. S’agissant des omissions prétendues, elle estime qu’un consommateur d’attention moyenne ne peut se méprendre sur la possibilité d’être remboursé de primes d’assurance sans n’avoir rien payé à ce titre, et qu’au contraire, la condition prévue de l’existence d’un contrat valide et en cours d’exécution signifie bien que l’assuré doit être tenu à une obligation de paiement. Elle ajoute que l’offre de remboursement de 30 euros ne peut produire d’effet qu’après le premier mois de gratuité si le consommateur n’a pas renoncé audit contrat, le principe même d’un remboursement impliquant nécessairement que le contrat soit entré dans une phase de paiement ; qu’enfin, l’offre de remboursement de primes d’assurance d’un contrat en cours d’exécution ne peut être assimilée à une prime sur une vente.
La SFAM conteste une multiplication prétendue de griefs, alors qu’en réalité, il est dénoncé par UFC QUE CHOISIR un seul et même grief suivant plusieurs déclinaisons.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.121-1 du code de la consommation :
« Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7. »
Une pratique commerciale est trompeuse au sens de l’article L.121-2 du code de la consommation, notamment,
« 1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2°Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine , notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions « fabriqué en France » ou « origine France » ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits», sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l’article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; (…) »
Et selon l’article L121-3 du même code, « une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d’espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens.
Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l’achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
2° L’adresse et l’identité du professionnel ;
3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance ;
4° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, dès lors qu’elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d’activité professionnelle concerné ;
5° L’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi ;
6° La qualité de professionnel ou non du vendeur qui propose des produits sur une place de marché, telle qu’elle a été déclarée à l’opérateur de la place de marché en ligne.
Lorsque le consommateur peut rechercher des produits offerts par différents professionnels ou par des particuliers à partir d’une requête consistant en un mot clé, une phrase ou la saisie d’autres données, sont réputées substantielles les informations mises à sa disposition concernant les principaux paramètres qui déterminent le classement des produits qui lui sont présentés et leur ordre d’importance. Ces informations doivent figurer dans une rubrique spécifique de l’interface en ligne, directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les résultats de la requête sont présentés.
Lorsqu’un professionnel donne accès à des avis de consommateurs sur des produits, les informations permettant d’établir si et comment le professionnel garantit que les avis publiés émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit sont réputées substantielles ».
Il convient de revenir en l’espèce sur les différentes contestations émises par l’UFC QUE CHOISIR.
Sur le contenu des contrats d’assurance
Les offres de contrat versées aux débats, relatives à quatre formules de contrat d’assurance (Infinity Famille, Intégrale +, Intégrale, et Infinity +), sont construites selon le même modèle : il est proposé une « offre de bienvenue » de « 30 euros remboursés sur l’assurance ». Certains contrats mentionnent également une gratuité du premier mois d’assurance.
Il appartient à l’assuré de faire la demande de remboursement entre le 2ème et le 30ème jour suivant la souscription du contrat. Pour bénéficier du remboursement de l’offre de bienvenue, le contrat doit être « valide et en cours d’exécution ». Le formulaire de souscription mentionne en outre pour certains contrats : « premier mois gratuit, sans engagement ».
Selon UFC QUE CHOISIR, il est soutenu que :
— ce contrat laisserait penser au consommateur que s’il exerce sa faculté de renonciation, la somme de 30 euros lui serait acquise et s’imputerait sur le prix de vente du matériel,
— l’offre omettrait de fournir une information substantielle relative à la nécessité d’un paiement préalable pour pouvoir en bénéficier,
— l’offre omettrait de fournir une information substantielle relative à la nécessité d’abandonner la faculté de rétractation pour en bénéficier,
— et l’offre promotionnelle laisserait croire au consommateur qu’il s’agit d’une vente avec prime, alors qu’il s’agit en réalité d’un remboursement conditionné à la conclusions irrévocable du contrat d’assurance.
Cependant, l’offre mentionne intrinsèquement qu’il s’agit du remboursement de primes d’assurance versées par l’assuré.
En conséquence, à la stricte lecture du contrat, le consommateur ne peut considérer qu’en renonçant au contrat d’assurance, il pourrait faire transférer l’avantage financier sur le prix du téléphone ou du produit multimédia. Quand bien même il s’agit d’un contrat d’assurance affinitaire, rien ne laisse penser qu’il forme un ensemble contractuel indissociable avec le contrat de vente. Pour cette même raison, le remboursement de 30 euros est propre à l’exécution du contrat d’assurance et ne saurait être assimilé à une prime sur la vente.
La notion de remboursement implique que le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif comprend que pour en bénéficier, il devra assurer un paiement de primes d’assurance. C’est d’ailleurs cohérent avec la logique commerciale lorsque le contrat prévoit une gratuité de la première échéance mensuelle : le terme du délai contractuel pour solliciter le remboursement de 30 euros coïncide avec le terme du délai de rétractation ; le remboursement n’interviendra donc que lorsque le contrat sera devenu définitif et que l’obligation au paiement de la prime d’assurance aura pris effet.
La notion de « contrat valide et en cours d’exécution » laisse entendre suffisamment clairement pour un consommateur normalement avisé que si le contrat est mis à néant du fait de l’exercice du droit de rétractation, le remboursement ne saurait intervenir. Cette situation est également cohérente avec l’hypothèse d’un premier mois gratuit, le consommateur ne pouvant s’attendre alors à obtenir le remboursement d’une prime, dont l’échéance n’est pas encore intervenue du fait de l’anéantissement du contrat.
Il s’en déduit que les griefs se rapportant aux mentions contractuelles sont inopérants.
Sur les supports d’information
Il est annexé à un constat d’huissier de justice du 12 juillet 2018 les supports de vente en magasin apposés à côté des téléphones mobiles à vendre. Ces supports comprennent plusieurs parties, dont l’une à gauche consacrée aux spécifications techniques du produit, une deuxième en haut à droite comporte de manière très visible en blanc sur fond noir le prix, avec juste en dessous l’offre d’une garantie de réparation optionnelle.
Une autre partie distincte apparaît en bas à droite consacrée à l’assurance rédigée selon différentes tailles de caractère de la manière suivante :
« ASSURANCE TOUTE CAUSE
Perte, Casse, Vol Oxydation
1er mois offert et 30 € remboursés ».
Au vu de cette présentation, le consommateur devrait avoir conscience, indépendamment de toute présentation fallacieuse, que l’offre de remboursement ne s’applique pas sur le prix de vente mais sur les primes d’assurance, compte tenu de la mention de l’offre juste en dessous du titre « Assurance toute cause », en taille de caractère plus réduite.
Il n’est donc pas établi que ces supports, tels que visés par la partie demanderesse, concourent à des pratiques commerciales trompeuses.
Sur le discours commercial
La SFAM considère que les témoignages des consommateurs ne permettent pas d’établir que les clients ont pu confondre l’offre de remboursement de l’assurance avec une remise sur le prix de vente et que le discours commercial des vendeurs de la FNAC ne lui est nullement imputable.
Cependant, les réclamations ont été reçues en nombre très conséquent par les services déconcentrés de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) entre 2015 et 2018, puisque 1131 d’entre elles concernent le seul département de la Drôme dont 919 pour la seule année 2018. Une part non négligeable de ces réclamations (11,2 %) porte sur l’absence d’indication lors du démarchage que le remboursement de 30 euros proposé était lié à la souscription d’une assurance ou à un abonnement plus onéreux.
L’enquête permet en outre d’établir que le discours marketing utilisé vise, parmi d’autres pratiques étrangères au présent litige, à convaincre les clients de ce que les 30 euros sont liés au produit acheté et non au contrat d’assurance SFAM. De nombreux clients ont rapporté avoir conclu le contrat de vente sans avoir eu conscience de conclure un contrat d’assurance accessoire, et ce après avoir communiqué leur RIB en pensant qu’il était destiné au remboursement partiel de l’achat de leur téléphone mobile et nullement qu’il pourrait servir au prélèvement de cotisations. Certains ont rapporté n’en avoir pris connaissance que lors du prélèvement sur leurs comptes bancaires des primes d’assurance SFAM.
Les téléconseillers de la société B2S, prestataire de SFAM Group, ont rapporté au service national d’enquête (SNE) de la DGCCRF qu’un pourcentage très important d’appels entrants était constitué de consommateurs qui ne savaient pas avoir contracté une assurance avec le groupe (un téléconseiller évoquant un nombre de 80 à 90 %). Parmi les déclarations reçues par les enquêteurs, ils ont relevé : « une méthode importante visant à tromper les consommateurs était relative aux 30 € remboursés. De manière très régulière, ces 30 € n’étaient pas présentés comme une réduction sur un abonnement, mais sur le produit qui venait d’être acheté (téléphone, produit, hi-fi) » ; « La méthode commerciale consistait à annoncer un remboursement de 30 € sur le produit acheté, alors qu’en fait il s’agit du remboursement du premier mois de l’assurance souscrite ». D’autres rapportaient qu’il était sollicité les coordonnées bancaires du prospect « avec l’argument de verser les 30 € ou le cash-back » et était « en fait utilisées pour prélever le client du montant de l’abonnement contractuel pour lequel il [n’avait] pas systématiquement donné son consentement ».
Décision du 27 Janvier 2026
1/4 social
N° RG 21/13087 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVKQB
L’enquête du SNE démontre que selon d’anciennes plaquettes commerciales, il était expressément mentionné, de manière erronée que les 30 euros étaient remboursés sur l’achat d’un mobile. Il n’est pas soutenu que ces plaquettes commerciales étaient utilisées pour les pratiques commerciales concernées par la présente instance. En revanche, il est établi que jusqu’au mois d’août 2016 au moins, le directeur commercial du groupe SFAM a continué à envoyer à ses équipes des supports de formation destinés aux vendeurs FNAC mentionnant que l’offre de bienvenue de 30 euros constituait un remboursement sur l’achat d’un mobile ou d’un produit multimédia ou nomade. Après cette date, la mention d’un remboursement sur le produit acheté a disparu, mais ces supports de formation mentionnaient seulement « 30 € remboursés », sans préciser s’il s’agissait d’un remboursement du prix d’achat du matériel ou du remboursement de primes d’assurance.
D’ailleurs, l’enquête fait également apparaître qu’une liste noire de mots à proscrire dans le cadre de l’argumentaire commercial comprenait les termes « engagement », prélèvement », « contrat », ces mots étaient annoncés à l’oral par les formateurs, lors de la formation des téléconseillers travaillant pour le groupe SFAM.
Les pratiques commerciales dénoncées par UFC QUE CHOISIR consistent notamment dans le développement d’un argumentaire de vente offensif et trompeur tendant à éluder la conclusion d’un contrat d’assurance et à laisser entendre aux consommateurs qu’ils allaient bénéficier d’un remboursement de 30 euros sur le prix d’achat.
Les témoignages des consommateurs visés par la partie demanderesse ainsi que le contenu édifiant de l’enquête de la SNE suffisent à démontrer ces pratiques commerciales, sans que l’examen des enregistrements illicites à l’insu des vendeurs FNAC soit nécessaire à l’établissement des pratiques commerciales trompeuses. Ces enregistrements sur support USB seront déclarées irrecevables.
Par ailleurs, si la transaction pénale conclue entre la DGCCRF et la société SFAM, après accord du ministère public, a entraîné l’extinction de l’action publique, celle-ci est intervenue à l’issue d’une enquête portant sur plusieurs pratiques commerciales reprochées au groupe SFAM. Toutefois, la transaction intervenue ne permet pas de déterminer quelles sont les pratiques que la SFAM a reconnu trompeuses, étant précisé que le simple aveu intervenu en dehors de la présente instance et même d’une autre procédure judiciaire, ne peut suffire à caractériser le caractère matériel et intentionnel des faits reprochés à la partie défenderesse.
Néanmoins, l’ensemble des éléments précédemment exposés mettent en évidence l’existence d’un discours commercial ayant pour finalité d’utiliser l’offre de remboursement comme un argument de vente majeur, en laissant croire que les 30 euros venaient en déduction du prix de vente.
De telles pratiques, intentionnelles, sont à l’évidence contraires à la diligence professionnelle.
Les variations, même légères, des prix de téléphonie mobile ont nécessairement un important impact sur les ventes, s’agissant d’un produit de consommation courante soumis à une très forte concurrence. Au vu du nombre de réclamations recueillies par la DGCCRF se rapportant à la confusion entretenue sur l’objet de l’offre de remboursement mais aussi de la très grande majorité des appels entrants concernant cette problématique tels que rapportés par les téléconseillers de la société prestataire du groupe SFAM, il est établi que cette pratique a altéré de manière substantielle le comportement économique des consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs.
Il est donc établi l’existence de pratiques commerciales trompeuses, par allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le prix ou le caractère promotionnel du prix, les conditions de vente et de paiement du prix ou du service, au sens de l’article L.121-2 c) du code de la consommation.
IV.2 ) Sur les demandes de réparation
L’UFC QUE CHOISIR fonde sa demande de réparation au titre de l’intérêt collectif des consommateurs sur le grand nombre de consommateurs touchés sur le territoire national par les pratiques commerciales de la SFAM, qui a multiplié son chiffre d’affaires par trois parallèlement au développement de ses pratiques illicites, mais également sur la gravité des atteintes au droit des consommateurs ; elle demande de tenir compte également de ses diligences pour dénoncer et prévenir le renouvellement des agissements de la SFAM et pour traiter les nombreuses réclamations de consommateurs dont elle a été destinataire.
Elle sollicite également la publication d’un communiqué judiciaire afin d’assurer une juste et loyale information des consommateurs afin qu’ils puissent être prémunis contre des agissements semblables à ceux reprochés, ainsi que des professionnels qui pourraient être tentés de violer les droits des consommateurs.
La SFAM considère que l’association demanderesse n’établit pas le préjudice allégué. Elle conteste l’existence d’actions spécifiques d’UFC QUE CHOISIR et relativise la gravité et le caractère notablement préjudiciable des manquements qui lui sont reprochés. Elle insiste sur le fait qu’elle a d’ores et déjà réglé une amende conséquente et indemnisé les consommateurs éligibles, conformément aux engagements pris dans la sanction pénale qu’elle a acceptée. Elle conteste l’approche punitive de la demande de réparation dirigée contre elle.
Elle s’oppose à la mesure de publication compte tenu de l’ancienneté des faits, de leur retentissement médiatique et de l’absence d’utilité d’une telle mesure ainsi que son caractère disproportionné.
Réponse du tribunal
L’article L.621-1 dispose que « les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l’article L. 811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs.Les organisations définies à l’article L. 211-2 du code de l’action sociale et des familles sont dispensées de l’agrément pour agir en justice dans les conditions prévues au présent article ».
L.621-2 alinéa 1er ajoute que « les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l’action civile ou à la juridiction répressive, statuant sur l’action civile, d’ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs ou dans tout contrat en cours d’exécution ».
L’article L.621-7 indique enfin que « les associations mentionnées à l’article L. 621-1 peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs ».
Enfin, en application de l’article 1240 du code civil, la victime d’un fait fautif est fondée à réclamer à l’auteur du dommage la réparation de l’intégralité de son préjudice sans perte ni profit.
En l’espèce, il a été précédemment constaté que la société SFAM a développé une politique commerciale d’ampleur reposant en partie sur des pratiques commerciales trompeuses. Dans son rapport de synthèse, le SNE de la DGCCRF exposait en conclusion de son enquête que l’ensemble de la stratégie commerciale de la société SFAM était basée sur un discours déloyal et une information trompeuse au consommateur. En 2017, la société SFAM avait dépassé 115 millions d’euros de chiffre d’affaires, après avoir multiplié celui-ci par plus de 3 en deux ans.
Il a été précédemment dit que le nombre de consommateurs victimes était important, au vu du nombre de réclamations enregistrées dans le seul département de la Drôme.
Selon la proposition de transaction acceptée par le procureur de la République de [Localité 5], il a été proposé :
Une amende de 10 millions d’euros devant être réglée dans le mois de l’acceptation par la SFAM ;
La publication sur le site de la DGCCRF, sur les pages de ses comptes Facebook et Twitter et dans les quotidiens Le Parisien, Les Echos et Le Monde d’un communiqué précisant :
« Le Service national de la DGCCRF a réalisé une enquête et a conclu que la méthode de vente utilisée lors de la commercialisation des produits de groupe SFAM (notamment les assurances SFAM et le programme de fidélité FORIOU) était constitutive du délit de pratique commerciale trompeuse.
Avec l’accord du procureur de la République de [Localité 5], une amende transactionnelle de 10 millions d’euros a été proposée au groups SFAM qui l’a acceptée ».
Et le remboursement aux consommateurs qui en feraient la demande des sommes que ceux-ci auraient versées du fait de la mise en œuvre des pratiques décrite au procès-verbal d’infraction du 5 mars 2019, que ces versements soient intervenus antérieurement ou postérieurement à la date du procès-verbal précité.
Le classement sans suite de la procédure laisse présumer que les termes de la transaction ont été exécutés.
L’intérêt collectif des consommateurs doit prendre en considération l’ampleur de la fraude au droit des consommateurs, quand bien même le périmètre de l’enquête de la DGCCRG est plus large que les pratiques commerciales visées à la présente instance.
L’augmentation considérable du chiffre d’affaires de la SFAM entre 2015 et 2017 permet de considérer qu’un très grand nombre de consommateurs a été touché par ces pratiques, l’audition des téléconseillers permettant de constater que de nombreux consommateurs ont été trompés sur l’objet de l’offre de remboursement.
De plus, si les consommateurs lésés ont pu individuellement être indemnisés, il doit être relevé que l’intérêt collectif des consommateurs ne se confond pas avec l’intérêt individuel de chacun d’eux et n’est pas réparé par l’amende transactionnelle versée au Trésor public.
Enfin, l’UFC QUE CHOISIR a contribué, par son action d’information auprès des consommateurs et la plainte qu’elle a déposée, qui n’est cependant pas celle ayant déterminé l’enquête de la DGCCRF, à prévenir la poursuite des pratiques illicites.
En considération de ces éléments, il convient de fixer la créance de l’UFC QUE CHOISIR au passif de la liquidation judiciaire à une somme de 150 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif des consommateurs.
S’agissant de la demande de publication d’un communiqué judiciaire, il y a lieu de relever que les faits ont été commis jusqu’en 2018 et que dès 2019, des mesures de publication ont été réalisées en exécution de la transaction sur les réseaux sociaux et dans la presse nationale, qui attiraient l’attention des consommateurs sur l’illégalité des pratiques du groupe SFAM. Une nouvelle mesure de publication n’aurait aucune utilité pour faire cesser la pratique critiquée étant précisé qu’il n’est pas établi que de telles pratiques se multiplieraient chez les professionnels de l’assurance ou des intermédiaires en assurance et qu’en conséquence, la publication aurait un effet pédagogique utile. Il n’est pas plus démontré qu’une telle mesure favoriserait l’indemnisation des consommateurs lésés, compte tenu de l’ancienneté des faits et des obstacles juridiques prévisibles pour faire valoir leurs droits dans le cadre d’une liquidation judiciaire ouverte le 24 avril 2024.
La demande de publication sera en conséquence rejetée.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SFAM, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de d’accueillir la demande de l’UFC QUE CHOISIR à hauteur de la somme de 5 000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 27 mai 2025 par la SCP BTSG prise en la personne de Maître [M] et la SELARL MJA, prise en la personne de Maître [C] ;
Déclare irrecevable la pièce de l’association UFC QUE CHOISIR n° 12 (clé USB contenant 5 vidéos enregistrées dans plusieurs magasins FNAC parisiens) ;
Rejette au surplus les demandes d’irrecevabilité des pièces versées aux débats par UFC QUE CHOISIR ;
Fixe la créance de l’association UFC QUE CHOISIR au passif de la liquidation de la SFAM à la somme de 150 000 euros en réparation de l’intérêt collectif des consommateurs ;
Déboute l’association UFC QUE CHOISIR de ses demandes relatives à la publication d’un communiqué judiciaire ;
Condamne la SCP BTSG prise en la personne de Maître [M] et la SELARL MJA, prise en la personne de Maître [C], en leurs qualités de liquidateurs judiciaires de la société SFAM, aux dépens ;
Condamne la SCP BTSG prise en la personne de Maître [M] et la SELARL MJA, prise en la personne de Maître [C], en leurs qualités de liquidateurs judiciaires de la société SFAM, à payer à l’association UFC QUE CHOISIR la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes présentées sur ce fondement ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Fait et jugé à [Localité 5] le 27 Janvier 2026
Le Greffier La Présidente
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