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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, personnes, 10 déc. 2025, n° 25/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° RG 25/01298 -
N° Portalis DBZD-W-B7J-CQG7
Minute : 25/00437
JUGEMENT DE DIVORCE DU 10 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Madame [J] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline PELAS-RENOIR, avocat au barreau de BRIEY plaidant
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8], [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier SIUTRYK, avocat au barreau de BRIEY plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cécile SCHMITT, juge aux affaires familiales
Greffier lors du prononcé : Céline BOURNEUF, greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le procès-verbal en date du 08 octobre 2025 constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé au présent jugement,
SE DECLARE compétent et DIT que la loi française est applicable
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [J] [L]
et
Monsieur [R] [E]
sur le fondement du divorce pour acceptation du principe de la rupture
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2021 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (Meurthe-et-Moselle), sans contrat de mariage préalable
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties:
* Madame [J] [L]
née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 11] (Meurthe-et-Moselle), de nationalité française
* Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (Algérie), de nationalité algérienne ;
RAPPELLE que les parties perdent le droit de faire usage du nom de leur conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au jour de la présente décision,
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
INVITE les parties à procéder à un partage amiable devant le notaire de leur choix ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision à l’autre partie,
RAPPELLE qu’à défaut de signification, la présente décision n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 10 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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