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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 10 juil. 2025, n° 19/03439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/634
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 19/03439
N° Portalis DBZJ-W-B7D-IGDJ
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [H] [Y]
née le 08 Février 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDEURS :
S.A.R.L RENOV’EST, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SCP VEINAND & EICHER-BARTHELEMY, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE et par Maître Christelle MERLL de la SELARL AXIO AVOCATS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B 607
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 2] (appelé en intervention forcée)
représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C204 et par Me Véronique TRUONG, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les débats ont eu lieu à l’audience publique du 02 octobre 2024 devant Madame Sophie LEBRETON, Juge rapporteur, sans opposition des avocats, en présence de Mme Cécile GASNIER, Juge
Assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
A l’issue de ces débats, la date du délibéré a été indiquée.
Madame Sophie LEBRETON a, ensuite, fait rapport à la formation collégiale.
Lors du délibéré :
Président : Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Madame Lydie WISZNIEWSKI
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Madame [Y] a acquis le 28 septembre 2015 des époux [T] un pavillon sis à [Localité 4]. Aux termes de l’acte notarié signé à cette occasion, Monsieur [T] s’est porté garant du risque décennal, les vendeurs n’ayant pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage pour cet immeuble ayant fait l’objet d’un permis de construire délivré le 7 août 2007 et d’une déclaration d’achèvement de travaux du 5 mai 2009.
L’immeuble présentant de graves désordres au niveau de la toiture, Madame [Y] a déclaré le sinistre à son assureur ALLIANZ qui a mandaté le cabinet SARETEC. Celui-ci a pu retrouver l’entreprise ayant réalisé initialement les travaux, à savoir la société LES COUVREURS REUNIS dont l’assurance décennale a été mise en jeu.
Le cabinet SECALOR a été mandaté afin de proposer une solution de renforcement de la charpente à la suite de laquelle la société RENOV’EST a établi un devis pour un montant de 29 140,34 €. Ce devis, validé par le cabinet SERETEC comme étant conforme aux préconisations du cabinet SECALOR, a été accepté par Mme [Y] le 21 septembre 2016.
Estimant que les travaux réalisés par la société RENOV’EST étaient affectés de graves malfaçons, Mme [Y] a fait réaliser une expertise privée avant de solliciter une expertise judiciaire en référé.
Par ordonnance de référé en date du 21 novembre 2017 (n°I. 17/00368), le président du Tribunal de grande instance de Metz a confié à M. [D] la réalisation d’une expertise judiciaire.
Suite au dépôt de son rapport par l’expert judiciaire en date du 24 septembre 2019, Mme [Y] a introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 11 décembre 2019 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 19 décembre 2019, Madame [H] [Y] a constitué avocat et a assigné la SARL RENOV’EST devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Cette première affaire a été enregistrée sous le N°RG 19/3439.
La société RENOV’EST a constitué avocat par acte reçu au greffe le 09 janvier 2020.
Par acte d’huissier de justice signifié le 23 septembre 2020, la SARL RENOV’EST a assigné en intervention forcée Monsieur [M] [N] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Cette signification annule et remplace une précédente signification délivrée le 15 septembre 2020 et ayant fait l’objet d’un procès verbal de recherche infructueuse. Cette seconde affaire a été enregistrée sous le N°RG 20/2128.
Monsieur [M] [N] a constitué avocat par acte reçu au greffe le 26 octobre 2020.
Par ordonnance du 13 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire N°RG 20/2128 avec l’affaire N°RG 19/3439 et dit que l’affaire serait désormais appelée sous ce dernier numéro.
Saisi par requête de Mme [Y], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 25 mars 2022, ordonné une expertise graphologique des documents suivants : « Constat de réception des travaux » et « État des réserves », produits aux débats par la SARL RENOV’EST.
Mme [F] [I], experte, a rendu son rapport le 10 février 2023 et l’a envoyé aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 février 2023.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 décembre 2024 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 10 juillet 2025.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, Madame [H] [Y] demande au tribunal de :
— Déclarer l’action de Madame [Y] recevable et bien fondée ;
— Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes, irrecevables et mal fondées ;
— Débouter les défendeurs de toutes demandes, fins et conclusions dirigées a l’encontre de Madame [Y] ;
— Constater que la pièce n°5 de la SARL RENOV’EST intitulée « PV de réception du 26 octobre 2016 » est un faux ;
Par conséquent,
— l’écarter des débats ;
— Condamner la SARL RENOV’EST à payer à Madame [Y] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral ;
— Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [D] ;
— Condamner la SARL RENOV’EST à payer à Madame [Y] la somme de 72 576,31 €, somme indexée sur l’indice BT01 valeur septembre 2019 ;
— Condamner la SARL RENOV’EST au paiement d’une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la SARL RENOV’EST en tous les frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé n°I.17/00368 et ceux de l’ordonnance de mise en état n°19/03439 du 25 mars 2022.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [H] [Y] fait valoir :
— s’agissant du PV de réception des travaux dont se prévaut la SARL RENOV’EST, que cette dernière n’en a jamais fait état avant ses conclusions du 4 février 2021 ; que Mme [Y] conteste avoir apposé sa signature sur ce PV de réception ainsi que sur le document « état des réserves » qui lui est annexé ; qu’une expertise graphologique a donc été diligentée dont les conclusions sont sans appel : l’experte conclut que la demanderesse n’est pas l’auteure des signatures litigieuses ;
— qu’ainsi, les documents intitulés « constat de réception des travaux » et « état des réserves » sont des faux qui doivent être écartés des débats ; qu’aucune réception des travaux n’est intervenue ; que ces pièces ont été produites aux débats par la société RENOV’EST dans le but de tromper la juridiction et de s’exonérer de sa responsabilité au préjudice de Mme [Y] ; que cela a eu pour conséquence d’allonger la procédure, nécessitant des mesures d’investigation et des moyens financiers complémentaires ; que cela cause en outre un préjudice à la demanderesse en ce que la crédibilité de sa parole a été mise en doute ;
— s’agissant des travaux, qu’il est constant que lors de la construction de la maison, la poutre en béton prévue sur le plan n’a pas été réalisée, laissant les fermes industrielles avec un appui décalé, entraînant une déformation de la toiture ; que les travaux confiés à la SARL RENOV’EST avait donc pour objectif de redresser la toiture, ce qui n’a pas été réalisé ;
— que Mme [Y] a fait diligenter une expertise privé dont il résulte que les travaux, qui n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art, sont affectés de graves malfaçons ; que ces malfaçons ont aussi été constatées par l’expert judiciaire selon lequel l’ensemble des préconisations du bureau d’étude n’ont pas été respectées ;
— que selon l’expert judiciaire, le renfort de la charpente comme prévu par le bureau d’étude SECALOR n’ayant pas été réalisé, la solidité de l’ouvrage est mise à l’épreuve ; qu’elle doit être refaite et étayée, les travaux réalisés rendant le bâtiment impropre à sa destination suite à une charpente posant sur des appuis décalés ;
— que les travaux étant en cours, non réceptionnés et non terminés, Mme [Y] est bien fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société RENOV’EST ; que cette dernière ne peut se soustraire de sa responsabilité en raison d’une action récursoire dont elle disposerait à l’égard de M. [N] ;
— s’agissant des désordres à l’existant, que, contrairement aux allégations de la SARL RENOV’EST, l’expert judiciaire a pu confirmer que les désordres sont apparus immédiatement en cours de travaux ; que l’apparition des désordres en cours de travaux est en outre attestée par plusieurs photographies ainsi que par le document intitulé « état des lieux » établi par Mme [Y] et signé par l’une des personnes présente sur le chantier travaillant pour RENOV’EST ; que selon cette dernière, ce document n’a pas de valeur en ce qu’il a été signé par M. [N] qui n’avait pas mandat pour le faire ; que cependant, il apparaît qu’elle n’avait pourtant pas contesté ce document pendant les opérations d’expertise ;
— concernant son préjudice, que Mme [Y] reprend les calculs et évaluations de l’expert si ce n’est qu’il a commis une erreur en retenant qu’il restait dû par Mme [Y] sur la facturation de la société RENOV’EST une somme de 9140,34 euros, somme qu’il a soustrait au montant du préjudice, alors que ce solde impayé s’élève en réalité à 7587,60 euros ;
— sur la demande de condamnation de Mme [Y] à payer cette facture, formée par la SARL RENOV’EST, que ce montant a d’ores et déjà été pris en compte dans le décompte entre les parties ; que subsidiairement, la demande apparaît irrecevable comme étant prescrite, le délai de 2 ans à compter de la fin des travaux étant expiré.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 10 novembre 2023, qui sont ses dernières conclusions, la SARL RENOV’EST demande au tribunal au visa de l’article 1792 du Code civil, de :
— DIRE que Monsieur [M] [N] sera seul responsable du coût des reprises des désordres affectant son lot ;
— DIRE que Monsieur [M] [N] sera seul responsable du coût qui sera retenu pour un éventuel relogement de Madame [Y] pendant les futurs travaux et le coût d’une maîtrise d’œuvre destinée à veiller à la bonne exécution des travaux de charpente ;
— DEBOUTER Madame [H] [Y] de toutes ses demandes relatives à la cuisine, aux baies vitrées, au carrelage, à la terrasse, au brise-vue ;
— DONNER ACTE à la société RENOV’EST de ce qu’elle accepte de prendre en charge le coût de la pose des spots manquants et du pot de fleurs extérieur ;
— CONDAMNER Madame [H] [Y] à payer à la SARL RENOV’EST la somme de 7.587,60 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 03 août 2017 ;
Subsidiairement,
— CONDAMNER Monsieur [M] [N] à assumer la moitié des sommes qui seront arbitrées sur les postes relevant des dégradations invoquées par Madame [Y] comme consécutives aux travaux réalisés à son domicile, hors reprise de la toiture, hébergement et maîtrise d’œuvre qui lui incombent en intégralité.
— DEBOUTER Madame [H] [Y] et Monsieur [M] [N] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
En défense, la SARL RENOV’EST réplique :
— qu’elle a sous-traité le lot charpente à Monsieur [N] qui exerçait sous le statut d’auto entrepreneur ; que ce dernier a ainsi réalisé les prestations suivantes, détaillées dans sa facture finale : Dépose des faux-plafonds existants avec évacuation des déchets ; Renforcement de charpente selon le plan ; Dépose et repose des tuiles existantes sur pan arrière ; Dépose et repose de la gouttière en zinc + tuyaux ; Pose de la sous-face du pan arrière ; qu’ainsi, seul le reste des travaux (plâtrerie et peinture) a été réalisé en direct par RENOV’EST ;
— que le chantier a été réceptionné contradictoirement le 26 octobre 2016 avec les réserves suivantes : Plafond BA13 à refaire ; Peinture à faire ; Électricité à faire ; que les conclusions de l’expertise graphologique ne modifie pas fondamentalement la nature juridique des demandes de Mme [Y], sa réclamation étant intervenue en tout état de cause dans l’année de parfait achèvement : la réception invoquée étant datée du 26 octobre 2016 et l’assignation en référé expertise signifiée le 16 août 2017 ;
— que leur facture finale, d’un montant de 7.587,60 €, n’a pas été payée par Mme [Y] malgré l’envoi d’une mise en demeure ; que contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, cette facture n’est pas prescrite puisqu’elle a été émise le 25 avril 2017, que l’assignation en référé a été délivrée le 16 août 2017, ce qui a suspendu la prescription jusqu’au dépôt de son rapport par l’expert le 24 septembre 2019 puis que les conclusions au fond contenant formalisation de cette demande de paiement ont été notifiées le 04 février 2021 ;
— que par ailleurs, la SARL RENOV’EST dispose, sur le fondement de l’article 1789 du code civil, d’une action récursoire à l’encontre de M. [N] qui a mal réalisé les travaux de charpente, qui sont de nature décennale, de sorte qu’il devra relever et garantir la société RENOV’EST de toutes les sommes en lien avec son lot, à savoir 9.708,19 € au titre du devis LORRAINE TOITURE, 500 euros au titre de l’avenant pour fixation des fermes sur façade avant, le coût de logement de Madame [Y] pendant les travaux de réfection ainsi que le coût de la maîtrise d’œuvre proposé par l’expert ;
— qu’en outre, M. [N] est intervenu sur le chantier au même titre que les salariés de RENOV’EST à qui il est imputé des dégradations sur la cuisine et les extérieurs, de sorte que M. [N] contribuera à hauteur de 50 % des condamnations qui pourraient être prononcées sur ce point ;
— subsidiairement, que M. [N] était débiteur d’un devoir de conseil et aurait dû attirer l’attention de la société RENOV’EST s’il avait constaté des défauts affectant la toiture sur laquelle il a travaillé et qui relèvent de sa compétence professionnelle ;
— que M. [N] ne peut contester sa responsabilité en ce qu’il a signé le document intitulé « État des lieux », sans avoir reçu un quelconque mandat à cet effet de la part de la société RENOV’EST, admettant donc sa complète implication dans les travaux réalisés ;
— s’agissant des désordres à l’existant invoqués par Mme [Y], à savoir : Rayure de la plaque de cuisson, Impact sur le carrelage du séjour, Volets roulants abîmés et Carreaux terrasse cassés, que l’imputabilité de ces désordres à la société RENOV’EST est formellement contestée ; qu’en effet, aucune preuve n’est apportée de ce qu’ils n’auraient pas été préexistants aux travaux ; qu’en outre, le document intitulé « État des lieux » signé par M. [N] et Mme [Y] n’est pas de nature à engager la responsabilité de la société RENOV’EST en ce que M. [N] n’avait pas mandat pour représenter la société ;
— qu’ainsi, la SARL RENOV’EST n’accepte de réaliser des travaux de reprises ou de verser une indemnité pour ce qui lui incombe réellement à savoir : les spots manquants qui doivent être posés et un pot de fleur extérieur a été abîmé ;
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 mai 2021, Monsieur [M] [N], demande au tribunal de :
— Rejeter la demande formée par la société Renov’Est à l’encontre de Monsieur [N] ;
— Condamner la société Renov‘Est à payer à Monsieur [N] la somme de 10 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la société Renov ‘Est à payer à Monsieur [N] la somme de 1500 euros en application de l’article 700.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [M] [N] fait valoir :
— que le contrat de sous-traitance dont se prévaut RENOV’EST n’a jamais été signé par M. [N] ; que par ailleurs, il ne peut se déduire de ce contrat que les prestations de [M] [N], facturées 2500 euros, auraient pu couvrir la totalité du marché ;
— que l’expert judiciaire dans son rapport du 20 septembre 2019 conclut à de nombreuses non façons et malfaçons, imputables à la seule société RENOV’EST, le nom de [M] [N] n’étant pas mentionné dans les conclusions ni l’examen des responsabilités encourues ; qu’ainsi, aucun des désordres relevés par l’expert n’est imputé par ce dernier à Monsieur [M] [N], ceux-ci ne relevant pas de la facture de 2 500 euros émise par M. [N] au titre de ce chantier ;
— qu’en effet, Monsieur [N] s’est limité à assister l’entreprise RENOV’EST dans la réalisation des prestations, sur les instructions de cette dernière ; que notamment, le renforcement a été réalisé selon les instructions de RENOV’EST ; qu’ainsi, le non respect des préconisations du bureau d’études n’est imputable qu’à RENOV’EST qui par ailleurs ne démontre pas avoir communiqué le dossier de plans SECULOR à son sous traitant ;
— que de même, la société RENOV’EST tente de faire supporter à M. [N] des dégradations sans la moindre preuve de sa responsabilité ;
— s’agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, que les accusations portées par RENOV’EST à son encontre ont pour but d’échapper à sa propre responsabilité de sorte qu’il sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 euros ;
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LES DEMANDES RELATIVES AU PROCES VERBAL DE RECEPTION DU 26 octobre 2016
A) Sur la demande d’écarter cette pièce des débats après l’avoir qualifiée de faux
La demanderesse sollicite du Tribunal qu’il constate que la pièce n°5 de la SARL RENOV’EST intitulée « PV de réception du 26 octobre 2016 » est un faux et par conséquent, qu’il l’écarte des débats.
En l’espèce, il résulte de l’expertise graphologique diligentée dans le cadre de la présente procédure et relative à ce PV de réception que, les examens techniques des signatures questionnées, à savoir les signatures attribuées à Mme [Y] mais contestées par celle-ci, ont révélé la présence d’anomalies portant sur la qualité du trait ainsi que sur les signatures entre elles. L’expert a pu indiquer que les nombreux collages et soudures observés n’étaient pas le reflet de signatures spontanées. Les lettres ont été agencées, posées les unes après les autres.
Par ailleurs, selon l’experte, l’examen des caractéristiques générales a permis de relever des discordances entre les signatures figurant sur ce document et celles des spécimens de signature réalisés aux fins de comparaison.
En conclusion, l’experte judiciaire affirme que la présence des collages ou soudures présents sur les deux signatures du document litigieux, permet d’écarter avec certitude la main de Mme [H] [Y] dans la rédaction de ces signatures. Elle estime donc que Mme [H] [Y] n’est pas l’auteure des signatures manuscrites figurant sur :
— Le constat de réception des travaux daté du 26/10/2016
— L’état des réserves daté du 26/10/2016 (figurant au verso du PV de constat).
Cependant, s’il appartient au présent Tribunal de tirer toute conséquence de ces conclusions d’expertise quant au présent litige, il ne lui appartient en revanche pas, en tant que juridiction civile, de donner une qualification pénale à ce document.
Par ailleurs, la demanderesse fondant une demande indemnitaire sur la base de ce document et de l’expertise graphologique concluant au fait qu’il ne s’agit pas de sa signature, ce document ne doit pas être écarté des débats pour que le Tribunal puisse le prendre en considération pour étudier la demande de dommages et intérêts de Mme [Y] pour préjudice moral.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter ce document des débats, ni de le qualifier de faux.
B) Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
En application de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il ressort du dossier que la SARL RENOV’EST a produit aux débats un document intitulée « PV de réception du 26 octobre 2016 » en affirmant que Mme [Y] avait signé ce document de sorte qu’elle avait réceptionné les travaux avec réserves, ce qui pouvait être de nature à écarter la responsabilité de la société RENOV’EST.
Cependant, il résulte de l’expertise graphologique dont les conclusions ont été rappelées ci-dessus que Mme [H] [Y] n’est pas l’auteure des signatures manuscrites figurant sur :
— Le constat de réception des travaux daté du 26/10/2016
— L’état des réserves daté du 26/10/2016 (figurant au verso du PV de constat).
Il s’en déduit que sa signature a été imitée sur ce document qui a ensuite été produit aux débats par la société RENOV’EST.
Ce comportement constitue une faute délictuelle de nature à causer un préjudice grave à Mme [Y].
En effet, une imitation de signature est une atteinte à un élément personnel d’un individu, le principe d’une signature étant qu’elle est propre à chaque personne, comme un élément d’identité, et qu’elle doit être fiable en ce qu’elle authentifie nombres d’actes et d’actions de la vie courante.
Par ailleurs, le comportement de la société RENOV’EST, en produisant ce document dans le cadre de la présente instance, a causé un préjudice moral supplémentaire à Mme [Y] en ce que cela a entraîné la réalisation d’une expertise, que cela a rallongé le temps de procédure et que cela a été source de tracas supplémentaires pour la demanderesse.
En conséquence, la SARL RENOV’EST sera condamnée à payer à Madame [Y] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral résultant de la production aux débats par la SARL RENOV’EST de sa pièce n°5 intitulée « PV de réception du 26 octobre 2016 ».
2°) SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX DESORDRES
A titre liminaire sur la demande d’homologation du rapport d’expertise de M. [D] formée par Mme [Y], elle doit être rejetée en ce que ce rapport d’expertise n’est pas un accord, ni une transaction susceptible d’être homologué par le présent Tribunal, mais un outil technique contenant des éléments permettant au tribunal de statuer sur les demandes présentées par les parties.
A) Sur les demandes formées à l’encontre de la société RENOV’EST par Mme [Y]
A titre liminaire s’agissant du fondement juridique applicable, il convient d’indiquer que compte tenu des conclusions du rapport d’expertise graphologique selon lesquelles Mme [Y] n’a jamais signé le procès-verbal de réception des travaux dont se prévaut la société RENOV’EST, il y a lieu de considérer que les travaux litigieux n’ont jamais été réceptionnés.
Cela est corroboré par le fait que Mme [Y] n’a jamais payé la dernière facture émise par la SARL RENOV’EST, facture du 25 avril 2017 qui s’intitule d’ailleurs, « facture d’avancement », ce qui sous entend que les travaux n’étaient pas terminés.
En conséquence, en l’absence de réception, aucune des garanties légales n’a vocation à s’appliquer. Le fondement applicable est bien celui de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En application de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la jurisprudence a pu juger que l’entrepreneur est tenu à un devoir de conseil ainsi qu’à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la « cause étrangère ».
Par ailleurs, l’entrepreneur principal est responsable des fautes commises par ses sous-traitants (obligation de résultat).
— sur les désordres relatifs à la toiture et à la charpente
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté, s’agissant de la charpente, que lors de la réalisation de la maison, la poutre béton prévue sur le plan n’a pas été réalisée, laissant les fermes industrielles avec un appui décalé.
Les travaux confiés à la SARL RENOV’EST avaient donc pour but de remédier à ce désordre.
Cependant, selon l’expert, lors de ses constatations, le toit n’est pas redressé sur la partie arrière. Il indique que les fermes sont fixées sur l’avant de la partie arrière mais pas sur l’avant de la partie avant. Les fixations des fermes externes dans les murs, suivant les préconisations du bureau d’étude SECALOR, n’ont pas été réalisées. Certains anti-flambements, qui sont des bois servant à éviter la déformation de la structure, et certains contreventements de fermette, sont absents ou coupés. Par ailleurs, le renfort n’est pas doublé alors que c’est préconisé. Sans respect du clouage, la charpente a travaillé et est descendue.
Ainsi, l’expert judiciaire conclut au fait que l’ensemble des préconisations faites par le bureau d’étude n’a pas été respecté. Il indique que le renfort de la charpente comme prévu par le bureau d’étude SECALOR n’étant pas réalisé, la solidité de l’ouvrage est mise à rude épreuve. Il estime que les travaux réalisés rendent le bâtiment impropre à sa destination suite à une charpente posant sur des appuis décalés.
Par ailleurs l’expert a pu constater :
— l’absence de finition du débord du toit ;
— l’absence de bavettes ou de bandes métalliques (non conforme au DTU 40 29) et des fixations de crochet aléatoires ;
— que la laine de verre récupérée a été reposée sans aucun soin ;
— que la VMC n’est pas raccordée ;
En l’espèce, l’ensemble des désordres affectant la charpente, et notamment ceux qui relèvent du non-respect des plans et préconisations SECALOR, sont imputables à la société RENOV’EST qui dans son devis du n°160741 du 1er août 2016 s’était engagée à réaliser des travaux de remise en état de la toiture conformément aux préconisations SECALOR.
La Société RENOV’EST n’invoque ni ne démontre aucune cause étrangère qui pourrait lui permettre de s’exonérer à sa responsabilité en tant qu’entrepreneur principal. En effet, le fait qu’une partie des travaux de toiture ait pu être confiée à un sous-traitant n’est pas de nature à exclure la responsabilité de la SARL RENOV’EST puisque celle-ci, seul co-contractant de Mme [Y], est responsable envers elle des fautes commises par ses sous-traitants.
En conséquence, la société RENOV’EST sera condamnée à indemniser Mme [Y] de l’ensemble des préjudices résultant des désordres liés à la toiture et à la charpente.
— sur les autres désordres, notamment relatifs aux existants
Outre les désordres relatifs à la toiture et la charpente, l’expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
— absence de mise en place des spots ;
— présence d’une bosse dans le plafond en placoplâtre ;
— absence de réalisation de la finition du coffre volet ;
— blocage du volet qui ne fonctionne plus ;
— présence d’impacts de métal dans la vitre occasionnés par une découpe à la meuleuse proche de celle-ci ;
— présence d’une fissure dans un pot de fleur ;
— casse de deux couvercles des regards ;
— descellement du poteau extérieur qui est le support du brise vue ;
— casse du carrelage extérieur ( le support n’étant pas adapté à de lourdes charges) ;
— présence d’impacts dû à des chocs sur deux carrelages de la salle à manger ;
— éclats sur le plan de travail ;
En l’espèce, la SARL RENOV’EST accepte de prendre en charge le coût de la pose des spots manquants et du pot de fleurs extérieur mais elle conteste l’ensemble des autres demandes, notamment celles relatives à la cuisine, aux baies vitrées, au carrelage, à la terrasse et au brise-vue.
Il résulte du dossier que les travaux ont commencé sans état des lieux, ni constat préalable.
Cependant, Mme [Y] verse tout de même au débat, en pièce n°7, un document intitulé « état des lieux » qui liste ces désordres. Que ce document ait été signé par M. [N] ou par un employé de la société RENOV’EST, il constitue en tout état de cause un élément qui peut utilement être pris en considération par la présente juridiction pour en déduire que les dégradations aux existants constatés par l’expert sont bien imputables à la société RENOV’EST.
Il convient de rappeler que selon l’expert, les désordres sont apparus « immédiatement en cours de travaux ». Par ailleurs, l’expert précise dans son rapport que ces désordres aux existants sont compatibles avec les travaux réalisés comme par exemple les impacts de métal dans la vitre qui sont dus à une découpe à la meuleuse. Dans sa réponse au dire n°2 de la SARL RENOV’EST (annexe expertise n°21), l’expert reprend en outre point par point chacune des contestations de RENOV’EST quant aux désordres constatés et en conclut, après l’avoir expliqué, que ces désordres lui sont bien imputables.
En conséquence, la SARL RENOV’EST sera condamnée à indemniser Mme [Y] de l’ensemble des préjudices résultant de ces désordres.
— sur l’évaluation du préjudice
S’agissant de la charpente, l’expert judiciaire estime qu’elle doit être refaite et étayée dans les plus brefs délais.
En s’appuyant sur les devis fournis par les parties, qu’il a dûment vérifiés, comme le démontre le fait qu’il a retiré du devis de la société PROJET RENOV STYLE le coût de l’isolation qui était déjà prévue dans le devis de la société LORRAINE TOITURE.
Ainsi, il apparaît que l’évaluation de l’expert pour la reprise des désordres intérieurs, qui s’élève à 61 929,72 euros TTC, outre 500 euros d’avenant « fixation fermes » est adaptée.
De même, s’agissant des désordres extérieurs, les devis soumis à l’expert ont été minutieusement étudiés par ce dernier, de sorte que son évaluation du préjudice à hauteur de 4573,69 euros sera retenue.
S’agissant du préjudice de jouissance lié au temps de travaux durant lesquels Mme [Y] ne pourra pas habiter dans sa maison, il a été calculé en prenant en considération le coût d’un relogement dans un hôtel campanile. Le montant de 8160 euros proposé par l’expert est donc adapté à réparer le préjudice de la demanderesse.
Enfin, comme le mentionne l’expert, compte tenu de la nature des travaux de reprise, il est effectivement nécessaire d’un maître d’oeuvre soit désigné pour superviser ces travaux. Un montant supplémentaire de 5000 euros sera donc accordé à Mme [Y].
Ainsi, le préjudice de Mme [Y] s’élève à 79663,91 euros, outre 500 euros d’avenant pour la fixation des fermes auquel il convient de soustraire, comme le propose l’expert et Mme [Y], le solde de la facture impayée par cette dernière soit 7587,60 euros.
En conséquence, la SARL RENOV’EST sera condamnée à payer à Madame [Y] la somme de 72 576,31 € TTC. Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 24 septembre 2019 (date du rapport d’expertise) jusqu’à la date du présent jugement.
B) Sur les demandes formées à l’encontre de M. [M] [N] par la SARL RENOV’EST
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil précité, le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. (Civ., 1ère , 21 octobre 1997, pourvoi n° 95-16.717). Le sous-traitant est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de l’entrepreneur principal dès lors qu’il a une compétence supérieure à ce dernier dans son domaine d’intervention.
En l’espèce, la SARL RENOV’EST sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de Monsieur [M] [N] à assumer « la moitié des sommes qui seront arbitrées sur les postes relevant des dégradations invoquées par Madame [Y] comme consécutives aux travaux réalisés à son domicile, hors reprise de la toiture, hébergement et maîtrise d’œuvre qui lui incombent en intégralité ».
Compte tenu de la condamnation de la SARL RENOV’EST à indemniser intégralement le préjudice subi par Mme [Y], il convient de statuer sur cette demande subsidiaire qui s’interprète comme un appel en garantie formé contre M. [N] à hauteur de 100% pour les sommes relatives aux travaux de reprise de la toiture, hébergement et maîtrise d’œuvre et à hauteur de 50% pour le surplus.
A l’appui de sa demande, la SARL RENOV’EST produit aux débats en pièce n°3 un contrat de sous traitance simplifiée conclu avec l’entreprise [N] TOITURE. S’il est précisé sur ce document que la sous-traitance concerne le chantier de la demanderesse pour un montant de 2500 euros, il n’est en revanche pas précisé quels sont les travaux concernés et ce document n’est pas signé.
Par ailleurs, la SARL RENOV’EST produit aux débats en pièce n°4 la facture adressée par l’entreprise [N] TOITURE à la SARL RENOV EST en date du 27 octobre 2016 pour un montant de 2500 euros. Il y est mentionné
— Dépose des faux-plafonds existants avec évacuation des déchets
— Renforcement de charpente selon le plan
— Dépose et repose des tuiles existantes sur pan arrière
— Dépose et repose de la gouttière en zinc + tuyaux
— Pose de la sous-face du pan arrière
En l’espèce, seule la prestation de renforcement de charpente selon le plan pourrait se rattacher aux désordres constatés par l’expert judiciaire.
Cependant, en l’espèce, la SARL RENOV’EST n’explique en rien quelles sont les missions précises qu’elle a sous-traitées à l’entreprise [N] TOITURE, à qui elle ne justifie pas d’avoir remis les plans du cabinet SARETEC.
Il apparaît que dans son expertise, M. [D] ne retient nullement la responsabilité de M. [N] et ne procède pas à un partage de responsabilité entre la SARL RENOV’EST et M. [N].
Or il appartient à la SARL RENOV’EST, qui est demanderesse de cet appel en garantie formé contre M. [N], de rapporter la preuve de l’imputabilité des désordres à ce dernier en démontrant qu’ils entrent bien dans le champ de la mission qu’elle lui a sous-traitée. De même, la SARL RENOV’EST ne justifie pas de ses demandes à hauteur de 100% pour les travaux de reprise, l’hébergement et la maîtrise d’œuvre et à hauteur de 50% pour le surplus.
Il sera souligné, comme le relève M. [N] dans ses conclusions, que la SARL RENOV’EST a émis un devis pour 29 140,34 € mais que la sous-traitance de M. [N] n’a été facturée que 2500 euros. Quand bien même, l’ensemble des matériaux ont été fournis par la SARL RENOV’EST, il apparaît que ce n’est qu’une petite partie du chantier qui a été sous-traitée à M. [N] et la SARL RENOV’EST ne démontre pas laquelle, ni son lien avec les désordres constatés et les préjudices qui en résultent. En effet, la facture de la société [N] TOITURE est insuffisante à établir sa responsabilité.
En conséquence, la SARL RENOV’EST sera déboutée de sa demande de garantie formée à l’encontre de M. [M] [N].
3) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE FORMEE PAR RENOV’EST EN PAIEMENT DE SA FACTURE
Il résulte de l’article 1103 du code civil que, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, la société RENOV’EST a émis facture d’avancement RENOV EST du 25 avril 2017 d’un montant de 7587,60 euros (pièce RENOV’EST n°7).
Par courrier du 3 août 2017, distribué le lendemain, la société RENOV’EST a mis en demeure Mme [Y] de payer cette facture.
Cependant, par la suite, notamment dans un dire à expert qui figure en pièce demanderesse n°31, il apparaît que la société RENOV’EST a demandé à ce que le montant de cette facture figure en moins-value des sommes dues à Mme [Y]. Ainsi, dans le calcul du montant du préjudice subi par Mme [Y], l’expert a déduit, en faisant une erreur, le montant de cette facture et par la suite, la demanderesse, dans ses demandes indemnitaires, a pris en considération le montant de cette facture de sorte qu’elle a déduit ce montant du préjudice dont elle demande réparation.
Il résulte de ce qui précède que la société RENOV’EST apparaît de particulière mauvaise foi à solliciter aujourd’hui le paiement d’une facture dont elle avait déjà sollicité en cours de procédure qu’elle soit comptabilisée comme moins-value.
Ainsi, la SARL RENOV’EST sera déboutée de sa demande formée contre Mme [Y] en paiement de sa facture d’un montant de 7587,60 euros.
4°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE
En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Par ailleurs, il résulte de l’article 1240 du Code civil que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient à toute juridiction, y compris en référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie au procès.
Cependant, le droit de défendre en justice ses intérêts légitimes ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages et intérêts que dans l’hypothèse d’une attitude fautive génératrice d’un dommage. Ainsi, le seul fait de défaillir en son action ne suffit pas à caractériser un abus susceptible de causer un préjudice réparable.
En l’espèce, si la société RENOV’EST échoue à démontrer la responsabilité de M. [N] qu’elle invoque, il n’en résulte aucune malice, mauvaise foi, ou légèreté blâmable qui justifierait l’allocation de dommages et intérêts.
En conséquence, Monsieur [M] [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
5°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SARL RENOV’EST, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé n°I.17/00368 (ordonnance président du Tribunal de grande instance de Metz du 21 novembre 2017) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par M. [D] ainsi que ceux de la présente procédure ( N°RG 19/3439 et N°RG 20/2128) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Mme [I] ( ordonnance du juge de la mise en état du 25 mars 2022).
La SARL RENOV’EST sera condamnée à régler à Madame [H] [Y] la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL RENOV’EST sera condamnée à régler à Monsieur [M] [N] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
En vertu de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige, « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. »
En l’espèce, l’exécution provisoire est sollicitée par Mme [Y]. Eu égard à l’ancienneté des désordres affectant le bien immobilier appartenant à Mme [Y], il y a lieu de faire droit à sa demande et d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, celle-ci étant en outre compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à qualifier de faux la pièce n°5 de la SARL RENOV’EST intitulée « PV de réception du 26 octobre 2016 » et DIT n’y avoir lieu à l’écarter des débats ;
CONDAMNE la SARL RENOV’EST à payer à Madame [H] [Y] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral résultant de la production aux débats par la SARL RENOV’EST de sa pièce n°5 intitulée « PV de réception du 26 octobre 2016 » ;
REJETTE la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire de M. [D] formée par Mme [Y] ;
CONDAMNE la SARL RENOV’EST à payer à Madame [H] [Y] la somme de 72 576,31 € TTC au titre des travaux de reprise ;
Dit que cette somme, allouée au titre des travaux de reprise, sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 24 septembre 2019 jusqu’à la date du présent jugement ;
DEBOUTE la SARL RENOV’EST de sa demande de garantie formée à l’encontre de M. [M] [N] ;
DEBOUTE la SARL RENOV’EST de sa demande de paiement d’un montant de 7587,60 euros formée contre Madame [H] [Y] ;
DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée contre la société RENOV’EST ;
CONDAMNE la SARL RENOV’EST aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé n°I.17/00368 (ordonnance président du Tribunal de grande instance de Metz du 21 novembre 2017) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par M. [D] ainsi que ceux de la présente procédure ( N°RG 19/3439 et N°RG 20/2128) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Mme [I] ( ordonnance du juge de la mise en état du 25 mars 2022) ;
CONDAMNE la SARL RENOV’EST à régler à Madame [H] [Y] la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL RENOV’EST à régler à Monsieur [M] [N] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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