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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 30 juin 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 6]
03.81.90.70.00
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4BZ
N° de minute : 25/00297
Nature affaire : 53B
Expéditions délivrées
le
à :
Maître [U] [D] de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN
Exécutoire délivrée
le
à :
Maître [U] [D] de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 30 JUIN 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocats au barreau de JURA
substitué par Me ROLAND
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [K] [M]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Claudine MONNERET : Président
Mathilde ROUSSEY-HENRIOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 30 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 30 Juin 2025 et signé par Claudine MONNERET, Juge des contentieux de la protection et Manon ALLAIN, greffier placé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 27 juin 2020, la SA BANQUE DU GROUPE CASINO devenue la SA FLOA a consenti à Madame [K] [M] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 14587,56 euros remboursable en 180 échéances à un taux débiteur de 5,51 %.
Elle a entendu se prévaloir de la déchéance du terme au 20 avril 2024 après une mise en demeure infructueuse du 12 avril 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 14 mars 2025, la SA FLOA a assigné Madame [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner la défenderesse à lui payer la somme de 13962 euros avec intérêts au taux contractuel et frais de recouvrement à compter du 20 avril 2024, date de déchéance du terme ;
subsidiairement, s’il était considéré que la déchéance du terme n’est pas intervenue, prononcer la résolution du contrat pour manquement de Madame [K] [M] à ses obligations contractuelles et la condamner au remboursement du capital prêté au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
condamner la défenderesse à lui payer une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par jugement avant-dire droit en date du 9 avril 2025, la juridiction de céans a invité les parties à présenter leurs observations sur les moyens soulevés d’office tirés de l’application des dispositions d’ordre public du code de la consommation relatives à la forclusion et aux motifs de déchéance du droit aux intérêts.
À l’audience du 9 avril 2025, la SA FLOA, représentée par son Conseil, réitère ses prétentions et s’en remet à ses écritures et pièces. En réplique aux moyens soulevés d’office en application de l’article R632-1 du code de la consommation, elle soutient avoir respecté les prescriptions du code de la consommation, de sorte que la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas encourues et que la créance revendiquée est due en intégralité. Elle expose que la défenderesse a cessé d’honorer ses engagements à compter du 5 août 2023, date du premier incident de paiement non régularisé.
Madame [K] [M], bien que régulièrement assignée à étude, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement suite à la déchéance du terme du 20 avril 2024
Il ressort des deux exports des mouvements produits aux débats par la SA FLOA, l’un listant les opérations par année (date, montant en crédit ou débit, solde progressif) et l’autre listant les cumuls au débit et au crédit par année (date, montant en crédit ou débit, solde progressif), ainsi que du tableau d’amortissement que :
les mensualités mentionnées au tableau d’amortissement et aux exports de mouvements ne correspondent pas à celles fixées au contrat de prêt ;
que les opérations et règlements listés aux exports de mouvements ne correspondent pas au tableau d’amortissement.
La reprise et l’analyse des exports des mouvements permettent de constater, sauf à ce qu’ils comportent des mentions erronées, l’absence d’impayé à la date de la mise en demeure du 12 avril 2024 et un premier incident de paiement non régularisé au 18 juillet 2024.
La SA FLOA ne pouvait donc se prévaloir de la déchéance du terme au 20 avril 2024 (le compte étant excédentaire à cette date et depuis mai 2021).
Sur la demande en résolution du contrat
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit comme le défaut de mise en demeure préalable ne fait pas obstacle à ce que l’un des contractants puisse solliciter la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1217 du code civil, en cas d’inexécution par les débiteurs de ses obligations.
Conformément à l’article 1229, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
La SA FLOA sollicite que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat pour inexécution par Madame [K] [M] de son obligation contractuelle de paiement des échéances du prêt. Il y a lieu de considérer qu’elle entend, eu égard à la nature du contrat et à son exécution réciproque, obtenir la résiliation.
Les exports des mouvements, non contestés par la défenderesse, font apparaître la cessation de tout règlement depuis le 18 juillet 2024, qui caractérise un manquement de celle-ci à ses engagements contractuels suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs.
Sur la demande en paiement au titre du regroupement de crédits
Il résulte des articles L341-1 à L341-9 du code de la consommation, que le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L312-12, L312-14, L312-16, L312-17, L312-18, L312-21, L312-28, L312-29 et L312-43 est déchu du droit aux intérêts.
La résiliation judiciaire du contrat n’exonère pas la SA FLOA de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation en produisant les documents nécessaires, et notamment :
la preuve de l’exécution de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (L312-16) ;
Le document garantissant la bonne information de l’emprunteur sur l’opération de regroupement (R 314-19), dont le bilan économique (tableau annexe à l’article R 314-20).
Ces documents ne figurant pas à son dossier, elle ne justifie pas de l’accomplissement de toutes les formalités prescrites.
En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit notamment vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. De simples déclarations par un consommateur, non étayées de pièces justificatives, ne peuvent être qualifiées de suffisantes. Dès lors qu’il incombe au prêteur de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité, il doit produire les pièces justificatives exigées à cette fin.
Il est de principe acquis que le prêteur ne peut se contenter de la simple déclaration de l’absence de prêt en cours et doit exiger une pièce justificative qui consiste nécessairement en des relevés de compte bancaire des derniers mois (CJUE 4ème chambre, 18 décembre 2014 aff. C-449/13 § 37).
En l’espèce, en l’absence de tout élément probant quant à la réalité des charges de l’emprunteur, la preuve de la vérification effective de la solvabilité de Madame [K] [M] exigée par l’article L312-16 n’est pas rapportée.
Par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, la SA FLOA doit être déchue intégralement du droit aux intérêts du prêt du 27 juin 2020.
Conformément à l’article L341-8, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des règlements opérés. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et cotisations de l’assurance souscrite.
La limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut également le paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit de Madame [K] [M] (14587,56 €) et les règlements effectués par elle résultant des pièces produites par le prêteur (5622,78 €).
Madame [K] [M], qui n’allègue ni ne justifie de paiements omis par la SA FLOA, sera condamnée au paiement de la somme de 8964,78 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 (C-565/12) et 09/11/2016 (C-42-15 point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent ou annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [M] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA FLOA l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la résiliation du contrat de regroupement de crédits souscrit le 27 juin 2020 par Madame [K] [M] auprès de la SA BANQUE DU GROUPE CASINO ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE DU GROUPE CASINO devenue SA FLOA de regroupement de crédits du 27 juin 2020, depuis l’origine ;
CONDAMNE Madame [K] [M] à payer à la SA FLOA la somme de 8964,78 € (huit mille neuf cent soixante-quatre euros et soixante-dix-huit centimes) au titre du solde du capital emprunté ;
ÉCARTE l’application des articles 1153 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA FLOA du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [K] [M] à payer à la SA FLOA la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 30 juin 2025, et ont signé :
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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