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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 3 oct. 2025, n° 24/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. BTZ, S.A.S. LAMY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
N° RG 24/00773 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DCB5
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 03 Octobre 2025 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 24/00773 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DCB5 ;
ENTRE :
M. [J] [I]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Benjamin ARBIEU, avocat au barreau de BAYONNE
ET
S.C.I. BTZ, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 814 984 605
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.A.S. LAMY, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 487 530 099
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. [Localité 12]-[W] [D] [V] [U] ET [S] [E], notaires associés, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 315 783 191
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître François DE MOUSTIER de la SCP KHUN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du QUATRE JUILLET DEUX MIML VINGT CINQ, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté de mise en sécurité du 10 août 2022, la commune de [Localité 11] a enjoint la copropriété dénommée RESIDENCE TEISSERENC, situé [Adresse 6] à [Localité 11] ([Localité 13]) et dont le syndic est la SAS LAMY, de réaliser divers travaux de sécurisation et de remise aux normes sous dix mois sous peine d’astreinte administrative.
Les travaux litigieux n’ont pas été exécutés dans le délai imparti.
Par acte reçu le 9 juin 2023 par Maître [S] [E], Notaire au sein de la SELARL “[T] [D], [V] [U] et [S] [E]” à [Localité 11], la BTZ a vendu à Monsieur [J] [I] le lot n° 13 dépendant de la RESIDENCE TEISSERENC.
Par arrêté municipal du 17 juillet 2023, la commune de [Localité 11] a fixé le montant de l’astreinte à 230 euros par jour pour l’ensemble de la copropriété.
La commune de [Localité 11] a émis à l’encontre de Monsieur [J] [I] un premier avis de sommes à payer pour un montant de 920 euros au titre de l’astreinte sur le trimestre échu du 29 juillet 2023 au 27 octobre 2023.
Invoquant ne pas été informé de la situation administrative de l’immeuble avant son acquisition, le conseil de Monsieur [J] [I] a mis en demeure, en vain, la SCI BTZ, la SAS LAMY et la SELARL “[T] [D], [V] [U] et [S] [E]”, par courriers datés du 16 février 2024, de s’engager à l’indemniser de son préjudice matériel représenté par le coût des travaux et le montant de l’astreinte définitive.
Par actes de commissaire de justice des 4, 7 et 19 juin 2024, Monsieur [J] [I] a assigné la SCI BTZ, la SAS LAMY et la SELARL “[T] [D], [V] [U] et [S] [E]” devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins d’obtenir, notamment, la réparation d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 février 2024, la SELARL “[T] [D], [V] [U] et [S] [E]” a saisi le juge de la mise en état afin, sur le fondement des articles 42 et suivants du Code de procédure civile, de :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bayonne,
— condamner Monsieur [J] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, la SAS LAMY demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 42 et suivants du Code de procédure civile, de :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bayonne,
— voir condamner Monsieur [J] [I] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2025, Monsieur [J] [I] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 46 du Code de procédure civile, de :
à titre principal,
— déclarer le tribunal judiciaire de Dax territorialement compétent,
— rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée,
— condamner la SAS LAMY et la “[T] [D], [V] [U] et [S] [E]” à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance d’incident,
— rejeter toutes demandes contraires,
A titre subsidiaire, si le juge de la mise en état déclarait le tribunal de Dax incompétent territorialement,
— renvoyer cette affaire devant le tribunal judiciaire de Bayonne selon les modalités définies par les articles 81 et 82 du Code de procédure civile,
— rejeter toutes les demandes tendant à obtenir sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réserver les dépens,
— rejeter toutes demandes contraires.
La SCI BTZ n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.
En vertu de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur et, s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
En vertu de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service,
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi,
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble,
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
La SELARL “[T] [D], [V] [U] et [S] [E]” et la SAS LAMY soulèvent l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Dax au profit du tribunal judiciaire de Bayonne.
En réponse, Monsieur [J] [I] affirme que le tribunal judiciaire de Dax est compétent territorialement en application des dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile en relevant que l’immeuble est situé à Dax. Il en déduit que la livraison effective de la chose par la SCI BTZ, l’exécution de sa prestation de service par la SAS LAMY, syndic, et le fait dommageable imputable à la SELARL “[T] [D], [V] [U] et [S] [E]” se situent dans le ressort du tribunal judiciaire de Dax.
Dans son assignation, Monsieur [J] [I] recherche la responsabilité extracontractuelle des défenderesses à son égard et fonde ses demandes sur un manquement de la SCI BTZ à son obligation précontractuelle d’information visée par l’article 1112-1 du Code civil, sur une violation par le syndic, la SAS LAMY, de son obligation d’information visée à l’article 5 du décret du 17 mars 1967 et sur un manquement de la SELARL “[T] [D], [V] [U] et [S] [E]” à ses obligations professionnelles.
Toutefois, Monsieur [J] [I] ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile selon lesquelles le demandeur peut saisir “en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service,” alors, d’une part, qu’il recherche la responsabilité extracontractuelle des défenderesses comme il l’indique dans son assignation et, d’autre part, que la vente porte sur un immeuble comprenant une délivrance de la chose et non une livraison impliquant son transport.
En outre, l’action par laquelle Monsieur [J] [I] recherche la responsabilité des défenderesses ne relève pas d’une matière mixte car, quelle que puisse être son issue, elle n’aura aucun effet sur l’existence d’un droit réel.
Enfin, tant le lieu du fait dommageable que le lieu où le dommage a été subi, qui s’entend du lieu où le préjudice a pris naissance, est situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Bayonne où l’acte de vente a été signé en l’étude notariale de la SELARL “[T] [D], [V] [U] et [S] [E]” dont le siège est à Bayonne.
Il en résulte que Monsieur [J] [I] ne disposait pas des options de compétence territoriale ouvertes au demandeur par l’article 46 du Code de procédure civile de sorte qu’il ne pouvait assigner les défenderesses que devant la juridiction du lieu où demeure l’une d’elles en application de l’article 42 du même code.
Il est constant qu’aucune des défenderesses n’a son siège dans le ressort du tribunal judiciaire de Dax : le siège de la SCI BTZ est situé à Marseille, celui de la SAS LAMY à Paris, avec un établissement secondaire à Bayonne, et celui de la SELARL “[T] [D], [V] [U] et [S] [E]” à Bayonne.
En conséquence, au vu de ces éléments, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Dax incompétent territorialement au profit du tribunal de judiciaire de Bayonne.
Monsieur [J] [I], partie succombant, sera condamné aux dépens de l’incident.
Il sera également condamné à verser à la SELARL “[T] [D], [V] [U] et [S] [E]” et la SAS LAMY, à chacune, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Déclarons le tribunal judiciaire de Dax incompétent territorialement au profit du tribunal de judiciaire de Bayonne,
Disons que, conformément à l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera transmis directement par le greffe à ce tribunal à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision,
Condamnons Monsieur [J] [I] à verser à la SAS LAMY la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [J] [I] à verser à la SELARL “[T] [D], [V] [U] et [S] [E]” la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [J] [I] aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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