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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 19 déc. 2025, n° 25/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. DG CONCEPT RENOVATION |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00643 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJTT
JUGEMENT
DU : 19 Décembre 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[L] [P] EPOUSE [C]
DEFENDEUR(S) :
S.A.S.U. DG CONCEPT RENOVATION REPRESENTEE PAR M. [K] [M]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 19 Décembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX NEUF DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 12 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [L] [P] EPOUSE [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.S.U. DG CONCEPT RENOVATION REPRESENTEE PAR M. [K] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSÉ DES FAITS
Soutenant que la société DG CONCEPT n’aurait pas respecté ses obligations issues d’un marché de travaux, [L] [P] épouse [C] a présenté une requête reçue au greffe le 13 août 2025, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5000 €.
À l’audience, les parties sont parvenues devant le conciliateur de justice à un accord et la demanderesse en a demandé l’homologation judiciaire.
Les parties ont été informées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe ce jour.
MOTIFS
L’article 1543 du code de procédure civile dispose que sans préjudice des dispositions de l’article 1546 du même code, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la section III du chapitre II du titre IV du livre V du même code.
L’article 1544 du même code prévoit que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public, et qu’il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Il convient de faire droit à la demande de [L] [P] épouse [C] et d’homologuer l’accord signé par elles le 12 décembre 2025, qui est annexé au présent jugement.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les termes de l’accord intervenu conduisent à condamner la société DG CONCEPT aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’accord intervenu le 12 décembre 2025 entre [L] [P] épouse [C] et la société DG CONCEPT, ci-annexé, et le rend exécutoire ;
CONDAMNE la société DG CONCEPT aux dépens.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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