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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 févr. 2026, n° 25/03704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03704 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ICJ
Jugement du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laure POUTARD
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT,
dont le siège social est sis 6 rue Simone Veil – 69530 BRIGNAIS
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [W] [L],
demeurant 1 allée des Sarments – Résidence Les Allées de la Roche – 69210 FLEURIEUX-SUR-L’ARBRESLE
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 03/10/2025
Date de la mise en délibéré : 16/01/2026
Délibéré progoé au : 27/02/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 19/03/2025, l’EPIC Deux Fleuves Rhône Habitat a fait citer Monsieur [W] [L] aux fins d’obtenir :
sa condamnation au paiement au de sommes dues au titre d’impayés locatifs,la constatation ou le prononcé de résiliation du baill’expulsion de l’occupant avec le concours de la force publique si nécessairesa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupationsa condamnation aux frais et dépens de l’instance
En cours d’instance, la dette locative a fait l’objet d’une régularisation partielle et le requérant a abandonné une part de ses demandes principales tout en en réactualisant l’arriéré locatif à la somme de 1296,89 €.
Il a par ailleurs maintenu ses demandes quant aux frais et dépens de l’instance.
La présente décision étant susceptible d’appel et le défendeur n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 4 alinéa 1 du Code de procédure civile « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ».
Ainsi le procès civil est la chose des parties et il en résulte que les prétentions du requérant peuvent être abandonnées en tout ou partie en cours d’instance.
En l’espèce, le requérant fait valoir que le litige a fait l’objet d’une régularisation partielle en cours d’instance.
Il n’est ni contesté ni contestable qu’une dette locative a pu fonder la présente action judiciaire. La production du bail, des courriers de relance et du solde locatif le démontrent.
Une régularisation partielle est intervenue en ce sens que les locataires ont quitté le logement.
Il n’en demeure pas moins que la régularisation opérée intervient à la suite de l’acte introductif d’instance et que la présente procédure a donc été nécessaire.
La créance est donc justifiée pour la somme de 1296,89 € somme arrêtée à la date du 09/10/2025 et comprenant l’échéance du mois de mai.
Il convient de condamner Monsieur [W] [L] au paiement de cette somme.
L’indemnité due par Monsieur [W] [L] qui perd le procès, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 200,00 €.
Enfin, la présente décision est exécutoire par provision en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection et de la proximité statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer à l’EPIC Deux Fleuves Rhône Habitat les sommes de :
· 1296,89 € à titre principal
· 200,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [W] [L] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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