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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 28 août 2025, n° 24/02747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/02747 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754GE
Le 28 août 2025
DEMANDERESSE
Société HANDIMAT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°401 841 689, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [Y] [M], demeurant [Adresse 2]
Mme [O] [W], demeurant [Adresse 2]
représentés tous deux par Me Claire LASUEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 01 juillet 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 août 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, la société Handimat a fait assigner M. [Y] [M] et Mme [O] [W], son épouse, devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
— prononcer la résolution judiciaire du bail commercial conclu le 5 mai 2010,
— juger que la résolution judiciaire prendra effet à la date du 29 janvier 2024, date de la première mise en demeure,
— juger qu’elle disposera d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour libérer les locaux,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 159,84 euros à compter du 29 janvier 2024,
— juger que M. et Mme [M] sont tenus du remboursement du trop versé d’indemnité d’occupation depuis le 29 janvier 2024,
— les condamner à lui payer la somme de 342,55 euros au titre du remboursement du trop versé d’indemnité d’occupation entre le 29 janvier et le 30 juin 2024,
— juger qu’elle subit un préjudice de jouissance résultant des infiltrations affectant le local loué,
— évaluer ce trouble de jouissance à 500 euros par mois depuis le 29 janvier 2024,
— condamner M. et Mme [M] à lui payer cette indemnité mensuelle jusqu’à suppression des infiltrations ou libération des locaux,
— condamner M. et Mme [M] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi selon décompte arrêté au 29 juin 2024,
— les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 25 avril 2024.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la société Handimat demande au tribunal de constater son désistement d’instance et d’action, de dire qu’il sera parfait par l’acceptation de M. et Mme [M] et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Elle explique que les parties sont parvenues à un accord amiable.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 mai 2025, M. et Mme [M] ont indiqué accepter le désistement d’instance et d’action, demandé au tribunal de juger ce désistement parfait et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Ils indiquent qu’ils ont réussi à faire intervenir une société pour intervenir sur le local loué et que les parties se sont rapprochées pour parvenir à un accord amiable.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du même code précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la société Handimat indique se désister de son instance et de son action. Ce désistement est parfait puisque que M. [Y] [M] et Mme [O] [W] ont indiqué l’accepter.
Le désistement sera donc constaté ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Compte tenu de l’accord des parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
Constate le désistement d’instance et d’action de la société Handimat ;
Dit que ce désistement est parfait ;
Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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