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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, personnes, 18 déc. 2025, n° 24/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° RG 24/01410 -
N° Portalis DBZD-W-B7I-CNSS
Minute : 25/00467
JUGEMENT DE DIVORCE DU 18 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [N] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/777 du 24/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cécile SCHMITT, juge aux affaires familiales
Greffier lors du prononcé : Céline BOURNEUF, greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE compétent et DIT que la loi française est applicable
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [T] [N] [R]
et
Monsieur [M] [S]
sur le fondement du divorce pour altération définitive du lien conjugal
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2015 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (Algérie), sans contrat de mariage préalable
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties:
* Madame [T] [N] [R]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 13] (Algérie), de nationalité algérienne
* Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 14] (Meurthe-et-Moselle), de nationalité française ;
DEBOUTE Madame [T] [N] [R] de sa demande d’autorisation à conserver l’usage de son nom marital.
RAPPELLE que les parties perdent le droit de faire usage du nom de leur conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 1er octobre 2024,
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
INVITE les parties à procéder à un partage amiable devant le notaire de leur choix ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard d'[P] [S] et [O] [S] sera exercée à titre exclusif par Madame [T] [N] [R],
FIXE la résidence habituelle des enfants chez leur mère ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M] [S] ;
FIXE à la somme de 250 €/mois/enfant soit 500€/mois la contribution de Monsieur [M] [S] à l’entretien et l’éducation d'[P] [S] et [O] [S] et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution sera payable d’avance et au plus tard le 16 de chaque mois, douze mois sur douze, entre les mains de Madame [T] [N] [R] ;
DIT que la pension due au titre du mois en cours sera calculée au prorata du nombre de jours restant à courir entre la date de la présente décision et le dernier jour du mois,
DIT que cette pension sera indexée chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE ( série ensemble des ménages – hors tabac – métropole et DOM), pour la première fois au premier du mois anniversaire selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er du mois anniversaire
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de ces pensions se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les siteshttp://www.service-public.fr/calcul-pensionet ,
RAPPELLE à Monsieur [M] [S] qu’il devra spontanément procéder à cette indexation,
CONSTATE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est d’ores et déjà mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[P] [S], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 17] (Meurthe-et-Moselle) et [O] [S], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 17] (Meurthe-et-Moselle) ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l’enfant,
RAPPELLE aux parties qu’elles ont chacune intérêt à souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile de leur enfant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
DIT que la présente décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à l'[11] alimentaires ([12]),
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois suivant la notification par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision à l’autre partie,
RAPPELLE qu’à défaut de signification, la présente décision n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que Madame [T] [N] [R] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 18 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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