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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 1er oct. 2025, n° 25/02444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/02444 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KFTZ
Minute N° : 25/00084
JUGEMENT DU 01 Octobre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 14] [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
Madame [U] [X] épouse [N]
[Adresse 14] [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non-comparant
DEFENDEURS :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non-comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : BADENE Karim
GREFFIER : RANC Agnès
DEBATS : 03 septembre 2025
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [7] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2025, la commission de surendettement du [Localité 15] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [G] [N] et [U] [N] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
L’état détaillé des dettes établi par la commission a été notifié le 16 juin 2025 à Monsieur [G] [N] et [U] [N]. Ceux-ci ont sollicité la vérification de certaines de leurs créances par courrier en date du 24 juin 2025.
Le président de la [11] a transmis cette demande de vérification des créances au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 06 août 2025.
Les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l’audience du 03 septembre 2025.
Seul Monsieur [G] [N] comparait à l’audience et expose qu’il existe une erreur sur l’état détaillé des dettes qui lui a été transmis par la commission en ce qu’y figure une dette auprès de la [9] qui comporte un numéro de contrat et un montant différent de la dette qui est la sienne.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du juge.
La décision est mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu des articles L.723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
Selon l’article R.723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En vertu de l’article L.722-14 du même code, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1 et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance de la [9]
Il apparaît que la dette qui figure sur l’état détaillé des dettes des débiteurs comporte le n°0004142650060004039059687 pour un montant de 908,01€ alors que le numéro du contrat de prêt souscrit par les débiteurs est le [XXXXXXXXXX02] et le restant dû est de 16 350,41€ au 03 septembre 2025.
Il convient en conséquence de modifier l’état détaillé des dettes en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
FIXE la créance de la [9] référencée [XXXXXXXXXX02] à la somme de 16 350,41€, à la date du 03 septembre 2025, pour les besoins de la présente procédure ;
ÉCARTE la créance de la [9] référencée 0004142650060004039059687 de la présente procédure ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
RAPPELLE que les créances écartées de la procédure restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Monsieur [G] [N] et [U] [N] et qu’elles seront, le cas échéant, effacées comme et avec le reste de l’endettement retenu en procédure dans leur état à la date d’effet d’une éventuelle décision d’effacement ;
RAPPELLE que si les créanciers obtiennent un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la commission ou ordonné par le juge, ou bien décision de rétablissement personnel), ces créances devront être intégrées dans le plan et que, s’ils l’obtiennent après la clôture de la procédure, le paiement des sommes dues sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si ces créances étaient arrêtées avant une éventuelle décision d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers concernés, puis transmise pour information à la [11] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La greffière Le vice- président
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