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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 nov. 2024, n° 24/56628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société SGA RESIPARIS c/ La société OSCARBNB |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/56628 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YPA
N° : 1
Assignation du :
14 Septembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 novembre 2024
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDERESSE
La société SGA RESIPARIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS – #E1294
DEFENDERESSE
La société OSCARBNB
[Adresse 3]
[Localité 5]
et encore
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 29 Novembre 2024 tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe et assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 14 septembre 2024 et les motifs y énoncés,
Attendu que la société SGA RESIPARIS déclare se désister de son instance à l’audience du 29 novembre 2024 ;
Que l’acceptation de la défenderesse, la société OSCARBNB n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la société SGA RESIPARIS de ce qu’elle déclare se désister de son instance ;
Déclarons le désistement d’instance parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à [Localité 7] le 29 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Maïté FAURY
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