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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 25 mars 2026, n° 24/08194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 24/08194 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKFV
Minute : 25/00127
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 25 Mars 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur, [X], [Q]
né le, [Date naissance 1] 1990 à, [Localité 3] (COTE D’IVOIRE),
[Adresse 2],
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0640
Et
Madame, [S],, [O], [A]
née le, [Date naissance 2] 1979 à, [Localité 5] (COTE D’IVOIRE),
[Adresse 3],
[Localité 6]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Christine DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB151
DÉBATS
A l’audience non publique du 21 Janvier 2026, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Mars 2026.
LE TRIBUNAL
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE Monsieur, [X], [Q] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur, [X], [Q], né le, [Date naissance 1] 1990 à, [Localité 3] (Côte d’Ivoire),
et Madame, [S],, [O], [A], née le, [Date naissance 3] 1979 à, [Localité 5] (Côte d’Ivoire),
lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2022 à, [Localité 5] (Côte d’Ivoire) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à, [Localité 7] ;
DIT N’Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
ATTRIBUE à Madame, [S], [A] le droit au bail ou l’éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal sis, [Adresse 4] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 18 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [Q] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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