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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 13 janv. 2026, n° 25/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AUTO-BILAN dont le siège social est sis [ Adresse 9 ], ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/23
RG n° : N° RG 25/01564 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CSRH
[V]
C/
[Z]
JUGEMENT DU 13 janvier 2026
JUGEMENT RECTIFICATIF
DEMANDEUR(S) :
Madame [P], [K] [V]
née le 07 Octobre 1975 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Tiffanie PACIOCCO, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [Z]
Exerçant sous l’enseigne AGM AUTOS (RCS 905 389 284)
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant
S.A.S. AUTO-BILAN dont le siège social est sis [Adresse 9]
RCS 437 807 795
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Anne LORENTZ, avocate postulante au barreau de BRIEY,
Me Antoine MARGER, avocat plaidant au barreau de PARIS,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
Demande d’observations écrites aux parties du 1er décembre 2025
notification lrar aux parties
LS Me PACIOCCO et Me LORENTZ
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2024 rendu en premier ressort, le tribunal judiciaire a :
constaté le désistement d’instance et d’action de Madame [P] [V] à l’encontre de la SAS AUTO BILAN FRANCE ;prononcé la résolution de la vente du véhicule AUDI A3 SPORTBACK intervenue le 26 octobre 2022 entre Monsieur [L] [Z] exerçant sous l’enseigne AGM AUTOS, entreprise individuelle et Madame [P] [V] ;condamné Monsieur [L] [Z] exerçant sous l’enseigne AGM AUTOS, entreprise individuelle à payer à Madame [P] [V] la somme de 6990 € au titre du prix de vente du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2023;condamné Monsieur [L] [Z] exerçant sous l’enseigne AGM AUTOS, entreprise individuelle à reprendre possession, à ses frais, du véhicule litigieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;débouté Madame [P] [V] du surplus de ses demandes ; condamné Monsieur [L] [Z] exerçant sous l’enseigne AGM AUTOS, entreprise individuelle à payer à Madame [P] [V] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné Monsieur [L] [Z] exerçant sous l’enseigne AGM AUTOS, entreprise individuelle aux entiers dépens de la présente procédure;rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par requête enregistrée au greffe le 18 février 2025, Madame [P] [V] a formé une requête en interprétation portant sur la disposition suivante : « Condamne Monsieur [L] [Z] exerçant sous l’enseigne AGM AUTO, entreprise individuelle à reprendre possession, à ses frais, du véhicule litigieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision. »
La requête en interprétation a été évoquée à l’audience du 27 mai 2025 sous le N° RG 25/00448 et a été mise en délibéré au 05 août 2025
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le Juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le Juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement rectifié. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Attendu qu’une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 5 août 2025 dans le dossier RG 25/00448 statuant sur une requête en interprétation du jugement rendu le 21 mai 2024 dans le dossier RG 23/00318 (minute 24/232) , dans la rédaction de son entête.
Qu’il s’avère que suite à une erreur de saisie, le N° de minute indiqué est erroné, étant indiqué, minute N° 25/448 au lieu de minute N° 25/337.
Qu’il y a lieu de le rectifier en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification matérielle survenue dans l’entête du jugement rendu le 5 août 2025 dans le RG N° 25/00448 selon les modalités suivantes :
DISONS qu’au lieu de lire dans l’entête du jugement :
« Minute N° 25/448 »
IL CONVIENT DE LIRE :
« Minute N° 25/337 »
RAPPELLE que le jugement rendu le 5 août 2025 dans le dossier RG 25/00448 reste inchangé pour le surplus.
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement.
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 462 alinéa 5 du code de procédure civile « si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
LAISSE les dépens de la présente à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé le 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire du VAL DE BRIEY.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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