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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
du 07 Mai 2026
N° RG 25/00748
N° Portalis DB2O-W-B7J-C3BN
Ordonnance n° :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
S.C.I. IMMO RL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous représentés par Me Adeline COLLOMB BERGEL, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me REY, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Julien ROUGON, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
SCCV [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Philippe FIALAIRE, de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
Juge de la mise en état : […], présidente
assistée lors des débats et de la mise à disposition de […], greffière.
Débats : Audience publique du : 12 mars 2026
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 07 Mai 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me COLLOMB-BERGEL et Me MILLIAND
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation au fond délivrée le 5 juin 2025 par la SCI Immo RL, Mme [U] [J] et M. [P] [E] à l’encontre de la SCCV [Adresse 2] aux fins de la voir condamner sou astreinte à lever les réservices, non-conformités et malfaçons affectant un appartement situé dans la résidence “[Adresse 2]” sise [Adresse 4] [Localité 3] acquis dans le cadre d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement en date du 4 janvier 2022, outre sa condamnation au paiement de différentes sommes au titre de préjudices subis et à leur verser la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident transmises les 8 octobre 2025 et 20 février 2026 par la SCI Immo RL, Mme [U] [J] et M. [P] [E] qui demandent au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire portant notamment sur les réservices, désordres, malfaçons, non-conformités et autres incidents de construction allégués.
Vu les dernières conclusions transmises par la SCCV [Adresse 2] le 10 mars 2026 qui formule des protestations et réserves sans reconnaissance de responsabilité à l’égard de la demande d’expertise et demande à voir limiter la mission de l’expert aux seuls désordres ressortant des photographies versées aux débats au risque de lui imposer un travail de recherche des désordres, ne pas confier à l’expert de mission lui imposant de porter une appréciation d’ordre juridique telles que les causes légitimes de suspension du délai de livraison stipulé au contrat de vente. Aussi elle objecte que seule la SCI Immo RL est concernée par l’expertise, alors que Mme [U] [J] et M. [P] [E], en leur qualités de co-gérants n’ont pas d’intérêt légitime à participer aux opérations d’expertise.
A l’audience d’incidents du 12 mars 2026 les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’incident au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
La mise en oeuvre d’une expertise judiciaire est conditionnée par l’existence d’un motif légitime conformément à l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SCI Immo RL verse entre autre aux débats versent entre autre aux débats le procès-verbal de livraison du 30 décembre 2024 établi avec de multiples réserves, les courriers recommandés des demandeurs des 22 janvier 2025 et 6 février 2025 notifiant des réserves complémentaires, les échanges de courriers entre les parties dont il ressort que la SCCV [Adresse 2] a notifié des reports de la date de livraison et refusé ces réserves.
Il s’ensuit que la SCI Immo RL justifie bien, en sa qualité d’acquéreur du bien, d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, au contradictoire de la société SCCV [Adresse 2], vendeur en l’état futur d’achèvement, compte tenu des garanties dues à l’acquéreur, l’expertise devant permettre de vérifier la réalité des désordres, défauts de finition, inachèvements et défauts de conformité, visés dans l’assignation et ses annexes, d’en déterminer la nature, la date de leur apparition, le caractère apparent ou non à la date de livraison et le ou les régimes spécifiques dont ils relèvent, personne ne s’y opposant par ailleurs.
L’expert sera aussi invité à faire toutes les constatations utiles permettant une évaluation des préjudices alléguées, sans procéder à une analyse juridique incombant au juge.
En revanche Mme [U] [J] et M. [P] [E], en leur qualité de co-gérants de la société, ne justifient pas d’un intérêt légitime distinct de celui de la SCI Immo RL à participer aux opérations de cette expertise de sorte que l’expertise ne sera pas ordonnée au contradictoire de ceux-ci.
Il appartient à la SCI Immo RL d’avancer les frais de l’expertise.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge de la mise en état, statuant, par ordonnance contradictoire en premier ressort mise à disposition au greffe
ORDONNONS une expertise judiciaire au contradictoire de la SCI Immo RL et de la SCCV [Adresse 2],
COMMETTONS pour y procéder :
M. [A] [R], expert près la cour d’appel de Grenoble, demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
Avec mission pour lui de :
1° se faire préciser les liens contractuels entre les intervenants,
2° dire si les biens acquis en l’état futur d’ achèvement sont affectés de désordres, malfaçons, non-conformités, vices cachés et/ou inachèvements tels que visés dans le procès-verbal de livraison avec réserves, l’assignation et les pièces produites au soutien de celle-ci au regard des engagements contractuels du vendeur, des règles de l’art, ou tout autre cause,
3° dans l’affirmative, les décrire dans leur nature et leur gravité, en indiquant en précisant :
— s’ils étaient apparents pour un profane lors de la livraison de l’immeuble,
— s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs d’équipement, il le rendent impropre à sa destination,
— s’ils affectent des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, les fondations, l’ossature, de clos et de couvert s’ils compromettent leur solidité,
4° en rechercher les causes et origine en précisant leur nature, date d’apparition et importance,
5° indiquer les travaux nécessaires pour y remédier et en évaluer le coût ;
6° préciser la nature et évaluer les préjudices de toutes natures subis et à subir du fait de ces non-conformités contractuelles, malfaçons ou désordres et de la mise en oeuvre des remèdes préconisés pour y mettre un terme ; donner de manière plus générale tous éléments qui permettront au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis s’ils existent ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces contractuelles, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux, dans l’ensemble immobilier dénommée Résidence [Adresse 2] situé [Adresse 4] [Localité 3], en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 15 juin 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 5 000 € qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par la SCI Immo RL, avant le 2 juin 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX01], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que les parties devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert et qu’en cas de défaillance des parties, le juge du service du contrôle des mesures d’instruction pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DISONS l’expert tiendra le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
RESERVONS les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond.
RENVOYONS l’affaire à la première audience de mise en état suivant le dépôt du rapport à l’initiative de la partie la plus diligente ou du greffe.
Ainsi ordonné et prononcé le 07 mai 2026, la minute étant signée par Madame […], Présidente, Juge de la Mise en Etat et Madame […], Greffière.
La Greffière La Présidente, Juge de la mise en état
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