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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 26 mai 2025, n° 22/02269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/02269 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWVG5
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 26 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Loren FABRE de la SELAS FTPA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P10
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 26 mai 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/02269 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWVG5
EXPOSÉ DES DEMANDES
Madame [B] [X] a réservé auprès de la Société TURKISH AIRLINES un billet d’avion pour un vol TK 1822 [Localité 5]-Bichkek (Kirghizistan), à la date des 4 et 5 février 2020 avec une correspondance à [Localité 3]. Ce vol a été retardé de 8h15 à destination finale.
Par requête enregistrée le 23 mars 2022, madame [B] [X] sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— une indemnisation forfaitaire de 600 € sur le fondement de l’ article 7du Règlement (CE) 261/2004,
— une indemnisation de 150 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 300 € , outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.
A l’audience, la requérante, représentée par son conseil, confirme ses demandes. Il est conclu au rejet des moyens de TURKISH AIRLINES qui ne démontrerait pas qu’une circonstance extraordinaire ait été de nature à l’exonérer de sa responsabilité ou que des mesures raisonnables auraient été prises pour éviter le retard.
La Société TURKISH AIRLINES, représentée par son conseil, conclut à l’entier rejet des demandes. Elle fait au contraire valoir une circonstance exceptionnelle du fait de conditions climatiques qui seraient exonératoires de sa responsabilité. Aucune autre mesure raisonnable pour éviter le retard n’aurait pu être prise. A titre reconventionnel, il est sollicité le versement de la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles, outre la condamnation de la requérante aux dépens de l’instance.
Il convient de se reporter aux écritures des partie développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
1-1 L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [D] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [D], est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”. Cette article dispose:
“1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:
a)se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, §1, point a) et § 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendu du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, §1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien conformément à l’article 7, à moins qu’il soient informé de l’annulation du vol:
i) au moins deux semaine avant l’heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou
iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure d’arrivée prévue”.
L’article 7 du Règlement Communautaire fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
— a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
— b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
1-2 L’article 14 du même Règlement énonce que :
“ Tout comme dans le cadre de la convention de [Localité 4], les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif”.
2-1 Madame [B] [X] fait valoir que la Compagnie aérienne se bornerait à faire valoir des prévisions météorologiques mauvaises de 19h00 à 00h25 heure UTC, correspondant à la durée du vol, sans démontrer le caractère exceptionnel et hors de l’ordinaire des conditions seulement dégradées qu’elle détaille, notamment à l’arrivée. Le retard ne résulterait que d’une décision opérationnelle prise par la Compagnie au vu des prévisions météorologiques à l’aéroport d’arrivée.
2-2 Mais au vu du rapport météorologique des aéroports, dit METAR, informant en temps réel les commandants de bord des conditions météorologiques des vols, la TURKISH AIRLINES établit que la prévision d’une visibilité réduite à 100 mètres durant toute la durée horaire du vol constituait, à l’évidence, une condition défavorable incompatible à l’arrivée avec la sécurité du vol. Une telle prévision était de nature à constituer une circonstance extraordinaire, au sens des dispositions susvisées. Il importe peu dès lors que la visibilité se soit ensuite subitement et nettement améliorée à 1h00 UTC.
La sécurité d’un vol devant en outre toujours primer sur sa célérité dans l’intérêt même des passagers, le transporteur aérien est donc fondé à soutenir qu’en la circonstance, les conditions d’une cause exonératoire de responsabilité étaient réunies, au sens de l’article 14 du Règlement susvisé.
3-1 La requérante soutient, par ailleurs, que la TURKISH AIRLINES ne rapporterait pas la preuve qu’elle aurait mis en oeuvre les mesures nécessaires pour au moins atténuer le retard subi par la cliente.
3-2 Mais le transporteur rappelle à juste titre que d’une part s’agissant d’un vol de nuit, les contraintes de remplacement et les alternatives possibles qu’elle ne maîtrisait d’ailleurs pas s’agissant de l’attribution d’un nouvel horaire, se trouvent nécessairement réduites et que d’autre part un retard de 8:15 heures, sur une longue distance, était préférable à une annulation pure et simple du vol.
La demande d’indemnisation sur ce fondement sera ainsi pareillement écartée.
Sur la résistance abusive
Il résulte de ce qui précède que ce chef de demande indemnitaire doit être rejeté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la requérante.
L’équité commande de laisser à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort :
Déboute madame [B] [X] de ses demandes et laisse les dépens de l’instance à sa charge,
Rejette la demande reconventionnelle de la Société TURKISH AIRLINES au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à [Localité 5] le 26 mai 2025
le greffier le Président
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