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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 23 sept. 2025, n° 24/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/5517
JUGEMENT : contradictoire
DU : 23 Septembre 2025 (prorogé du 17 juillet 2025)
DOSSIER : N° RG 24/00121 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SPVD / JAF Cab 5
AFFAIRE : [Z] [N] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 13 Mai 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [H] [Z] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552023/8809 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
ayant pour avocat Me Marie-elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [T] [Y]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Lucie EGEA, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel ;
Vu la demande de divorce en date du 29 décembre 2023,
REJETTE la demande en divorce présenté par l’épouse sur le fondement de l’article 242 du Code civil,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [H] [Z] [N] , née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (Guyane),
et de
Monsieur [F] [T] [Y], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] (Martinique)
Mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 6] (31) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 26 août 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [H] [Z] [N],
REJETTE la demande de prestation compensatoire présentée par Madame [H] [Z] [N],
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [H] [Z] [N] à l’égard de l’enfant commun, [S],
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’éducation de l’enfant et d’être informé des décisions le concernant;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des de l’enfant commun [M],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants / de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
DIT que les parents déterminent ensemble, à l’amiable, la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les deux enfants ;
FIXE, à défaut d’un tel accord, les modalités suivantes s’agissant de l’enfant [M] :
en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes, au dimanche à 18 heures,pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,DIT qu’il incombera au bénéficiaire du droit d’accueil ou à une personne tierce digne de confiance de prendre les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie où demeure actuellement les enfants ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, les enfants passeront la journée de la fête des pères et de la fête des mères avec le parent concerné de 10 heures à 18 heures ;
DIT qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 240 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] et à 180 € par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M], augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] au paiement desdites contributions à Madame [H] [Z] [N] ;
DIT que ces contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants sont dues même au-delà de la majorité de chaque enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
INDEXE chacune de ces contributions ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que les frais extra-scolaires (notamment les activités sportives, artistiques et de loisir) et les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, des enfants, seront partagés par moitié entre les parents, avec règlement dans les 30 jours de la présentation d’un justificatif et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, classes découverte, permis de conduire, frais d’inscription en établissement privé ou d’études supérieures et d’une manière générale toute dépense non usuelle supérieure à 100 €) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable et avec un règlement dans les 30 jours de la présentation d’un justificatif et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que les autres dépenses sont intégralement assumées par le parent qui a la garde des enfants ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
CONDAMNE chaque partie à supporter les frais et dépens par elle engagés.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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