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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 23 oct. 2025, n° 25/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 23 Octobre 2025
N° RG 25/00931 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMM3
DEMANDERESSES
Madame [U] [L] épouse [W]
née le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 18] (72)
demeurant [Adresse 15]
Madame [X] [L]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 18] (72)
demeurant [Adresse 8]
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 18] (72
demeurant [Adresse 7]
Madame [O] [C] épouse [D]
née le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 18] (72)
demeurant [Adresse 14]
Madame [J] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 18] (72
demeurant [Adresse 19]
représentées par Maître Sylvie CHARTIER-LABBE, membre de la SCP WENTS ET ASSOCIES, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 18] (72)
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 10] 1987 à [Localité 18] (72)
demeurant [Adresse 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
copie exécutoire à Maître Sylvie CHARTIER-LABBE de la SCP WENTS ET ASSOCIES – 22 le
N° RG 25/00931 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMM3
DÉBATS A l’audience publique du 12 juin 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 Septembre 2025 prorogé, en raison de la charge de travail du magistrat, au 23 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 23 Octobre 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [L], épouse [G], née le [Date naissance 12] 1951 à [Localité 22] (72), et héritière de Mme [M] [R], est décédée le [Date décès 13] 2008 au [Localité 18] (72), laissant pour lui succéder :
— son conjoint, M. [K] [G], né le [Date naissance 11] 1950 à [Localité 20] (TUNISIE),
— ses quatre enfants issus de deux lits différents :
* [O] [C] épouse [D],
* [H] [C] épouse [A],
* [V] [G],
* [B] [G].
Cette succession a été ouverte par Me [F], notaire à [Localité 22] (72) qui n’a pu établir l’acte de notoriété.
Dépend de la succession de Mme [Z] [L], épouse [G], une quote-part de la maison sise à [Localité 16] (72) au lieudit “[Localité 17]”.
M. [K] [G] serait décédé avant que la succession de son épouse ne soit réglée, et depuis son décès, ses héritiers, [V] et [B] [G] resteraient silencieux.
L’absence de règlement de la succession de Mme [Z] [L], épouse [G], bloque le règlement de la succession de Mme [M] [R], ouverte par Me [N], notaire à [Localité 21] (72).
Par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) délivré le 19 mars 2025, Mme [U] [L] épouse [W], Mme [X] [L], Mme [I] [L], Mme [O] [C] épouse [D] et Mme [J] [T] épouse [P] ont assigné M. [V] [G] et M. [B] [G] devant le Tribunal Judiciaire du MANS aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Mme [Z] [L] épouse [G].
*****
Dans leurs uniques écritures figurant dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, les demandeurs, sollicitent de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Mme [Z] [L] épouse [G],
— désigner Me [S] [F], notaire à [Localité 22] (72) pour y procéder en qualité de notaire commis, avec mission habituelle,
— commettre un juge pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire,
— désigner, en cas de désaccord entre les parties sur le choix de l’expert, tel expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’ANGERS qu’il plaira au tribunal de désigner,
— condamner solidairement les défendeurs à verser à chaque demanderesse la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
N° RG 25/00931 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMM3
— condamner solidairement les défendeurs à verser à chaque demanderesse la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
— condamner les défendeurs au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me CHARTIER-LABBE, avocat aux offres de droit.
Elles fondent leur demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire sur les article 815 et 840 et suivants du Code Civil ainsi que sur l’article 1360 du code de procédure civile (CPC).
Elles exposent qu’elles ne souhaitent conserver aucun des biens composant la succession, à l’exception de Mme [J] [P] qui se propose d’acquérir le bien immobilier sis sur la commune de [Localité 16] (72) au lieudit “[Localité 17]” sur la base d’une valeur fixée à 7.000 € et pour le reste des biens, vouloir les vendre afin de partager le prix entre les héritiers.
Au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts, elles excipent de l’article 1240 du Code Civil, et exposent que le seul silence des défendeurs bloque l’avancée des opérations de partage de la succession de Mme [Z] [G] décédée en 2008, mais également celle de la succession de Mme [M] [R] décédée en 1996, ce qui leur occasionne un préjudice moral, mais également matériel, les contraignant à saisir la présente juridiction alors qu’ils ont reçu en 2023 une proposition de partage amiable, et été informés en 2024 que faute de réaction de leur part, une procédure judiciaire serait engagée.
Au soutien de leur demande fondée sur l’article 700 du CPC, elles arguent qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais qu’elles sont contraintes d’exposer afin de parvenir au partage dans un cadre judiciaire.
*****
Messieurs [V] et [B] [G] n’ont pas constitué avocat.
*****
Par ordonnance du 5 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le même jour, et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 juin 2025.
A cette audience, les demandeurs ont déposé leur dossier en l’état de leurs dernières écritures, et la décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, prorogé au 23 octobre 2025.
MOTIFS
I. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de Mme [Z] [L] épouse [G] :
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
En application de l’article 840 du même code, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable et s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, un partage judiciaire peut être ordonné.
En l’espèce, ressort du courrier adressé par Maître [E] [N], notaire à [Localité 21] (72), à Me CHARTIER-LABBE, avocat des demanderesses, que Maître [S] [F], en charge du règlement de la succession de Mme [L] épouse [G], rencontre des difficultés au point de ne pouvoir établir un acte de notoriété.
Ressort du courriel adressé le 25 avril 2023 par Maître [F] à Me CHARTIER-LABBE que le dialogue était impossible avec M. [G], et que depuis son décès, ses deux héritiers n’ont pas répondu à ses propositions de rendez-vous à différentes dates.
Il apparaît indispensable pour remédier au blocage dont font état les deux officiers ministériels que sont Maître [N] et Maître [F] dans le cadre des tentatives de partage amiable, d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [Z] [L] épouse [G].
Sera rappelé que préalablement aux dites opérations, il y aura lieu de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux [L]-[G].
N° RG 25/00931 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMM3
Seront donc ordonnées l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire la succession de Mme [Z] [L] épouse [G], et rappelé que préalablement, il y aura lieu de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux [L]-[G].
II. Sur la demande de désignation d’un notaire et d’un expert :
A. Sur la demande de désignation d’un notaire commis sur le fondement de l’article 1364 du Code de Procédure Civile :
L’article 1364 du Code de Procédure Civile indique que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
En l’espèce, outre les opérations de liquidation-partage de la succession de Madame [Z] [L] épouse [G], restent à réaliser les opérations de partage du régime matrimonial des époux [L]-[G].
L’assignation ne décrit pas réellement le patrimoine à partager relevant de la succession de Madame [Z] [L] épouse [G], se limitant à citer la quote-part indivise d’un bien immobilier sis à [Localité 16] au lieudit “[Localité 17]”.
Pour autant, en raison de silence de deux héritiers, les opérations revêtent un caractère complexe, et la désignation d’un notaire commis apparaît justifiée.
Maître [S] [F], notaire à [Localité 22] (72), connaît déjà de cette situation pour avoir été saisi du règlement amiable de la succession de Mme [Z] [L] épouse [G].
Il conviendra donc de le désigner pour y procéder.
B. Sur la désignation d’un expert aux fins d’évaluation des immeubles relevant des indivisions successorales à partager :
L’article 1365 du Code de Procédure Civile dispose :
”Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis”.
Ne ressort pas des débats que le recours à un expert apparaisse nécessaire puisque le seul bien immobilier dont il est question et qui relèverait de la succession de Mme [Z] [L] a déjà fait l’objet d’une estimation à hauteur de 7.000 €, qui si elle n’est pas validée, faute de manifestation positive de tous les héritiers, n’en est pas pour autant contestée.
Les demanderesses seront donc déboutées de leur demande de désigner, en cas d’un éventuel désaccord entre les héritiers sur le nom de celui-ci, un expert.
III. Sur les demandes de dommages et intérêts fondées sur l’article 1240 du Code Civil :
L’article 1240 du code civil énonce que “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Sur le fondement de cet article, l’exercice d’un droit ne dégénère en abus de droit pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
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Les demanderesses ne démontrent pas le caractère abusif de l’abstention des défendeurs, et ne versent au débat aucun élément démontrant qu’elles ont subi un préjudice moral ou matériel en lien avec cet éventuel abus.
Elles seront donc déboutées de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
A. Sur les dépens
Les défendeurs succombant totalement, ils seront condamnés au paiement des dépens à hauteur de la moitié chacun en application de l’article 696 du CPC, avec distraction au profit de Maître CHARTIER-LABBE en application de l’article 699 du CPC.
B. Sur les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du CPC
La nature familiale du litige et les solutions apportées conduisent, au regard de l’équité, à ne pas faire droit aux demandes des demanderesses fondées sur les dispositions de l’article 700 du CPC.
C. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaires de la succession de Madame [Z] [L] épouse [G], née le [Date naissance 12] 1951 à [Localité 22] (72), et décédée le [Date décès 13] 2008 au [Localité 18] (72) ;
RAPPELLE qu’il y aura lieu préalablement, de liquider le régime matrimonial des époux [L]-[G],
DÉSIGNE Maître [S] [F], notaire à [Localité 22] (72) pour procéder aux opérations de liquidation-partage de la succession de Madame [Z] [L], épouse [G],
COMMET le juge commis à la surveillance des opérations de partage des indivisions successorales au sein du Tribunal Judiciaire du MANS afin de surveiller les opérations de liquidation/partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord;
DIT qu’en cas de désaccord il dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher,
DIT que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties,
N° RG 25/00931 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMM3
RAPPELLE que si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil. Faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le FICOBA et le FICOVI et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision;
DÉBOUTE les demanderesses de leur demande de désigner un expert dans l’hypothèse où un désaccord surviendrait sur le nom de celui-ci si le notaire commis estimait nécessaire d’y recourir,
RAPPELLE au notaire commis qu’en application de l’article 1365 du Code Civil, il peut à tout moment décider de recourir à un expert et qu’en cas de désaccord des parties sur le nom de l’expert, il peut saisir le juge commis pour trancher cette difficulté,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur l’article 1240 du Code Civil,
CONDAMNE Monsieur [V] [G] au règlement de la moitié des dépens, avec distraction au profit de Maître CHARTIER-LABBE, avocat au barreau du MANS (72),
CONDAMNE Monsieur [B] [G] au règlement de la moitié des dépens, avec distraction au profit de Maître CHARTIER-LABBE, avocat au barreau du MANS (72),
DÉBOUTE les demanderesses de leurs demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 du Code Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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