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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 29 avr. 2026, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00419 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKWC
Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[E] [U] épouse [R]
[Q] [R]
C/
S.E.L.A.R.L. [J] (liquidateur judiciaire de la SARL [T] [X] +)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 29 Avril 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 25 Février 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 29 Avril 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Madame [E] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Q] [R]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] (94)
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Laurence BRUNIE, avocat au barreau de LIMOGES;
DEMANDEURS
Et :
S.E.L.A.R.L. [J] (liquidateur judiciaire de la SARL [T] [X] +)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laetitia DAURIAC, substituée par Maître Amélie OUDJEDI, avocats au barreau de LIMOGES ;
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES ;
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 08 Octobre 2025, l’affaire a été renvoyée au 25 Février 2026, date à laquelle les avocats des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 29 Avril 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°20201106-369 daté du 6 novembre 2020, la société [T] [X] + (SARL) a proposé aux époux [R] de réaliser l’isolation extérieure de leur maison au prix TTC de 12.079,04 €, après déduction d’une prime de 6.906,88 €. Le document comportant deux signatures apposées le 6 novembre 2020 mentionnait la remise au client d’une offre préalable de crédit différé auprès de BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE d’un montant de 12.079 € d’une durée de 180 mois au taux débiteur fixe de 4,19€ %.
Une facture n°202102036 datée du 31 décembre 2020 relative au devis n°202001737 a été établie par la société [T] [X] + (SARL) pour un montant restant à payer de 12.080,58 €. Elle mentionne un début des travaux le 14 décembre 2020 et l’intervention d’une entreprise située à [Localité 3].
Selon devis n°202001830 daté du 8 décembre 2020, la société [T] [X] + (SARL) a proposé aux époux [R] de réaliser l’installation et le raccordement d’un système photovoltaïque au prix TTC de 11.937,33 €. Le document comportant une signature apposée le 8 décembre 2020 mentionne un paiement par acompte de 30,16 % à la commande et le solde à réception de la facture, ou par financement Projexio.
Selon devis n°202001852 daté du 15 décembre 2020, la société [T] [X] + (SARL) a proposé aux époux [R] l’installation d’une chaudière à granulé de bois [M] au prix TTC de 29.508,35 €. Le document comportant une signature apposée le 16 décembre 2020 mentionne un paiement par acompte à la commande et le solde à réception de la facture, ou par financement Engie sur un montant de 29.508 € au taux débiteur fixe de 3,32 % sur 185 mois.
Selon devis n°20201216-726 daté du 16 décembre 2020, la société [T] [X] + (SARL) a proposé à [Q] [R] de réaliser l’installation d’une pompe à chaleur air/eau de marque MITSUBISHI au prix TTC de 5.482,55 €, après déduction d’une prime de 5.500 €. Le document comportant une seule signature apposées le 16 décembre 2020 ne mentionne pas de conditions de financement.
Une facture n°202103020 datée du 15 octobre 2021 relative au devis n°202001754 a été établie par la société [T] [X] + (SARL) pour un montant restant à payer de 5.482,55 €. Elle mentionne un paiement par chèque ou virement à réception de la facture.
Suivant offre préalable émise et acceptée le 16 décembre 2020, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à [E] [U] épouse [R] un crédit affecté au financement de travaux divers d’un montant de 29.508 €, remboursable après un différé de 180 jours en 180 mensualités de 211,21 € incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,32 %, hors coût de l’assurance facultative.
Selon document intitulé demande de financement et attestation de travaux daté du 16 février 2021, la société [T] [X] + (SARL), certifiant la livraison de la chaudière à granulés au domicile de l’emprunteur a demandé au prêteur, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la mise à disposition des fonds d’un montant de 29.508 €. Le document comporte une attestation de livraison de l’emprunteur daté du 16 février 2021 et comportant deux signatures.
Selon jugement rendu le 17 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Limoges, la procédure collective ouverte à l’encontre de la société [T] [X] + (SARL) a été converti en liquidation judiciaire.
Par ordonnance de référé du 26 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire pour procéder à la vérification des écritures sous seing privé demandée à titre principal.
Par jugement rendu le 13 août 2024, le tribunal judiciaire de Limoges a notamment :
débouté [E] [U] épouse [R] et [Q] [R] de leur demande de communication de documents adressée à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;débouté [E] [U] épouse [R] et [Q] [R] de leur demande de remboursement des échéances de crédit déjà versées à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;suspendu pour une durée de deux années à compter du jugement l’obligation de remboursement de [E] [U] épouse [R] vis-à-vis de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour le contrat de crédit signé le 16 décembre 2020.
Par actes de commissaire de justice du 13 mars 2025 et du 20 mars 2025, [E] [U] épouse [R] et [Q] [R] ont assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part, et le liquidateur de la société [T] [X] + (SARL) d’autre part, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges afin notamment de :
prononcer l’annulation des contrats conclus en novembre et décembre 2020 entre la société [T] [X] + (SARL) et eux-mêmes ;prononcer l’annulation subséquente et de plein droit du contrat de crédit affecté à la réalisation de ces travaux conclu le 16 décembre 2020 entre [E] [U] épouse [R] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
A l’audience du 25 février 2026, [E] [U] épouse [R] et [Q] [R], représentés par leur conseil, déposent les pièces constituant leur dossier et se réfèrent à leurs dernières conclusions écrites aux termes desquelles ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
I – SUR LES DEMANDES DES EPOUX [R] :
CONSTATER que la SELARL [J] ASSOCIES, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [T] [X] + s’en remet à justice,DEBOUTER la BNP PARIBAS PERSONAL FIANNCE de l’ensemble de ses moyens et demandes pour les raisons ci-dessous évoquées,DIRE pour les raisons sus-énoncées que le devis n°202001852 du 15 décembre 2020 établi par la société [T] [X] + au nom des époux [R] et prétendument signé que par Monsieur [R] est un faux,Sur l’anéantissement des contrats :
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER pour les raisons sus-énoncées l’annulation des contrats conclus en novembre et décembre 2020 entre la société [T] [X] + et Madame [E] [U] épouse [R] et Monsieur [Q] [R],En conséquence, PRONONCER l’annulation subséquente et de plein droit du contrat de crédit affecté à la réalisation de ces travaux conclu le 16 décembre 2020 entre Madame [E] [U] épouse [R] et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER pour les raisons sus-énoncées la résolution des contrats conclus en novembre et décembre 2020 entre la société [T] [X] + et Madame [E] [U] épouse [R] et Monsieur [Q] [R],En conséquence, PRONONCER la résolution subséquente et de plein droit du contrat de crédit affecté à la réalisation de ces travaux conclu le 16 décembre 2020 entre Madame [E] [U] épouse [R] et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,Sur les conséquences de l’anéantissement de l’opération commerciale commune :
JUGER pour les raisons sus-énoncées que la société [T] [X] + est dans l’impossibilité matérielle et juridique de restituer à Madame [E] [U] épouse [R] et Monsieur [Q] [R], la somme par elle perçue de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au terme du contrat affecté souscrit par Madame [R],JUGER pour les raisons sus-énoncées que Madame [E] [U] épouse [R] et Monsieur [Q] [R] sont dans l’impossibilité matérielle et juridique de restituer à la société [T] [X] + la prestation par elle fournie,JUGER pour les raisons sus-énoncés que la BNAP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en libérant les fonds du crédit affecté souscrit,En conséquence, CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Madame [E] [U] épouse [R] et Monsieur [Q] [R] la somme de 39.508 €, somme correspondant au montant du crédit affecté,DIRE que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 22 septembre 2022, date de la délivrance à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’assignation en vue de la précédente instance,CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Madame [E] [U] épouse [R] et Monsieur [Q] [R] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral par eux subi du fait des fautes contractuelles par elles commises à leur encontre,DIRE que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 22 septembre 2022, date de la délivrance à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’assignation en vue de la précédente instance,CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Madame [E] [U] épouse [R] et Monsieur [Q] [R] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.II – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE DE LA DECISION A INTERVENIR :
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit et, en conséquence, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,ORDONNER la consignation des sommes dues en vertu de la décision à intervenir et jusqu’à la fin de la procédure et épuisement des voies de recours, sur un compte séquestre,DESIGNER à ce titre la Caisse Autonome des règlements Pécuniaires des Avocats de [Localité 1] en qualité de séquestre.REJETER toutes autres demandes des parties défenderesses sur ce point.
Au soutien de leurs prétentions principales s’agissant des contrats établis entre eux et la société [T] [X] +, se fondant sur l’article 220 du code civil, les époux [R] estiment qu’ils sont fondés à agir du fait qu’ils sont solidaires des contrats signés. Ils indiquent sur le fondement des articles L242-1, L221-9 et L221-5 et suivants du code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement que des informations sont manquantes sur les devis signés telles que la date d’exécution des travaux, les garanties légales, la possibilité de recourir à un médiateur et l’existence de codes de bonne conduite. Ils en déduisent que les contrats sont nuls.
Au soutien de leur prétention subsidiaire de résolution du contrat les liant à la société [T] [X] +, les époux [R] font valoir sur le fondement de l’article 1224 du code civil que les travaux stipulés dans les trois devis n’ont pas été intégralement ni correctement réalisés par la société [T] [X] + et que cette dernière a été de mauvaise foi lors de la réalisation des devis ce qui les a amenés à déposer plainte contre elle. Ils indiquent qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle et juridique de restituer les travaux que la société n’a pas réalisés et les travaux ont été mal réalisés. Ils estiment qu’ils ont exposés des sommes qui ont été partiellement remboursées par l’assurance de la société [T] [X] + pour la reprise des travaux d’isolation extérieure et de dépose de la pompe à chaleur.
Au soutien de leurs prétentions s’agissant du prêt affecté, les époux [R] se fondant sur les articles L311-1 11° et L312-55 du code de la consommation estiment que l’anéantissement du contrat principal entraîne l’annulation du crédit affecté. Ils ajoutent que le prêt souscrit auprès de la société BNP PARIBAS était affecté aux trois devis mentionnés par eux et que cette dernière a fait preuve de négligence en ce qu’elle n’a pas vérifié l’exécution des travaux avant de libérer les fonds. Ils indiquent qu’ils n’ont jamais signé de procès verbal de livraison et que celui transmis par la société de crédit mentionnait l’installation d’une chaudière, travaux qui n’avait jamais été prévu par eux. Ils estiment avoir subi une perte équivalente au crédit souscrit.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les époux [R] estiment que la responsabilité contractuelle des sociétés est engagée en ce qu’elles ont fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution de leurs obligations respectives. Ils affirment que la société [T] [X] + s’est fait remettre les fonds par l’établissement bancaire en établissant un faux devis, une fausse attestation de livraison et un faux mandat de prélèvement et qu’elle a abandonné le chantier. Ils ajoutent que la société BNP PARIBAS a commis des fautes lors de la libération des fonds et a fait preuve de mauvaise foi lors de la découverte du litige.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose les pièces constituant son dossier et se réfère à ses dernières conclusions écrites aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de :
DEBOUTER les époux [R] de l’intégralité de leurs demandesSUBSIDIAIREMENT, en cas d’annulation ou de résolution des contrats
DEBOUTER Monsieur et Madame [R] de leur demande visant à voir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors que celle-ci n’a pas commis de fauteDEBOUTER Monsieur et Madame [R] de leur demande visant à voir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité à l’égard du prêteurPAR CONSEQUENT,
CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [Q] [R] et Madame [E] [U] épouse [R] à porter et payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 29.508 €, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, sous déduction des échéances réglées.DEBOUTER les époux [R] de toute autre demande, fin ou prétentionPLUS SUBSIDIAIREMENT,
ORDONNER à Monsieur et Madame [R] de tenir à disposition de la société [T] [X] +, prise en la personne de son liquidateur, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l’état antérieur en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par courrier recommandé avec accusé de réceptionDIRE qu’à défaut de reprise effective à l’issue de ce délai, Monsieur et Madame [R] pourront disposer comme bon leur semble dudit matériel et le conserver ;JUGER que le préjudice de Monsieur et Madame [R] en lien avec la faute du prêteur ne sera constitué que si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai, et à défaut, JUGER qu’ils ne subissent aucun préjudice en lien avec cette faute,Juger que Monsieur et Madame [R] ne justifient pas du quantum de leur préjudicePar conséquent, les débouter de l’intégralité de ses demandesCONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [Q] [R] et Madame [E] [U] épouse [R] à porter et payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 29.508 €, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, sous déduction des échéances réglées.A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
FIXER le préjudice de Monsieur et Madame [R] en lien avec la faute du prêteur à la somme de 13.472,16 €CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [Q] [R] et Madame [E] [U] épouse [R] à porter et payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 29.508 €, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, sous déduction des échéances réglées et d’une indemnité à hauteur de 13.472,16 €EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [Q] [R] et Madame [E] [U] épouse [R] à porter et payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité de 1600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instanceECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenirA tout le moins, VU l’article 521 du Code de procédure civile
ORDONNER la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Maître Laure Reinhard, avocat de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,A titre infiniment subsidiaire VU l’article 514-5 du Code de procédure civile
ORDONNER à la charge de Monsieur et Madame [R] ou de toute partie créancière la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations
Au soutien de ses prétentions, la société BNP PARIBAS affirme que rien n’indique que les devis aient été signés hors établissement permettant d’appliquer les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement. Elle estime que l’éventuelle nullité des contrats portant sur les travaux d’isolation par l’extérieur, sur la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur et de panneaux photovoltaïques n’aurait pas de conséquence sur le contrat de prêt en ce qu’il a été conclu pour le financement d’une chaudière. Elle ajoute que le devis signé n’est pas un faux au vu de similitudes dans les diverses signatures communiquées. Elle ajoute que les demandeurs ont déjà été remboursés en ce qu’ils ont sollicité l’assureur de la société [T] [X] + en vue d’obtenir la garantie concernant les travaux. Elle estime qu’en cas d’annulation des contrats avec la société [N] [X] +, les époux [R] devront lui restituer les fonds versés.
Pour s’opposer à la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle, elle estime que les demandeurs ne démontrent ni de fautes dans le cadre de son exécution contractuelle ni de préjudice ni de lien de causalité. Elle ajoute que les signatures apposées sur les documents communiqués sont identiques et qu’elle n’a pas fourni de faux et estime ainsi ne pas avoir commis de faute dans le déblocage des fonds. Elle affirme que l’emprunteur ne justifie pas d’un préjudice en lien avec une éventuelle faute du préteur.
La société [T] [X] + (SARL), représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [J] ASSOCIES, dépose les pièces constituant son dossier et se réfère à ses dernières conclusions écrites aux termes desquelles elle s’en remet à droit quant aux demandes formulées par les consorts [R] à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le faux :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 285 du code de procédure civile dispose que la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu’elle est demandée à titre principal.
L’article 286 du code de procédure civile dispose que l’inscription de faux relève de la compétence du tribunal judiciaire.
En l’espèce, de nombreuses signatures de [E] [U] épouse [R] et [Q] [R] apparaissent dans les pages des divers documents fournis par les parties, y compris les copies de leurs documents d’identité.
Ainsi, les signatures de chacun d’eux apparaissent sur le devis n°20201106-369 daté du 6 novembre 2020 relatif à l’isolation extérieure et sur le contrat de crédit affecté du 16 décembre 2020, tandis que la signature de [Q] [R] apparaît seule sur le devis n°202001830 daté du 8 décembre 2020 relatif à l’installation d’un système photovoltaïque, sur le devis n°202001852 daté du 15 décembre 2020 relatif à l’installation d’une chaudière à granulé de bois et sur le devis n°20201216-726 daté du 16 décembre 2020 relatif à l’installation d’une pompe à chaleur.
Leurs signatures à chacun apparaissent également sur le document intitulé « demande de financement / attestation de livraison ».
Or, bien qu’ils dénient certaines de leurs signatures, les demandeurs ne sont pas en mesure de prouver leurs allégations, tandis que le tracé de leurs signatures sont tous cohérents entre eux et ne permettent pas de mettre en évidence de différences significatives laissant présumer une falsification quelconque.
L’explication de ces signatures contestées semble plutôt devoir être recherchée dans le manque d’attention du signataire consommateur relativement aux nombreux et divers documents qui ont été présentés par la société [T] [X] + (SARL) aux époux [R] sur une période de temps réduite, notamment entre le 8 et le 16 décembre 2020.
Ainsi, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs demandes sur la contestation de leurs signatures.
Sur la nullité des contrats principaux :
L’article L.242-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur en 2020, disposait que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L’article L.221-9 du code de la consommation dispose notamment que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties, et que ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Aux termes de l’article L.221-5 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur en 2020, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L.111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur en 2020, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
En l’espèce, les quatre devis établis par la société [T] [X] + (SARL) entre le 6 novembre 2020 et le 16 décembre 2020 comportent la mention de sa visite au domicile des époux [R] et aucun élément ne suggère que les contrats auraient été conclus dans les locaux de l’entreprise, de sorte que la réglementation applicable aux contrats conclus hors établissement doit être appliquée.
Le devis n°20201106-369 daté du 6 novembre 2020 relatif à l’isolation extérieure et le devis n°20201216-726 daté du 16 décembre 2020 relatif à l’installation d’une pompe à chaleur apparaissent conformes au droit de la consommation.
En revanche, le devis n°202001830 daté du 8 décembre 2020 relatif à l’installation d’un système photovoltaïque et le devis n°202001852 daté du 15 décembre 2020 relatif à l’installation d’une chaudière à granulé de bois ne respectent pas les dispositions précitées, notamment les prescriptions essentielles relatives aux conditions de rétractation et à la prévision du délai de livraison ou d’installation.
Or, ce dernier contrat du 15 décembre 2020 relatif à l’installation d’une chaudière à granulé de bois apparaît comme le seul contrat communiqué au prêteur la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et servant de contrat principal au crédit affecté d’un montant de 29.508 € correspondant exactement au montant du devis.
S’agissant du contrat du 8 décembre 2020 relatif à l’installation d’un système photovoltaïque, il ne résulte ni des pièces communiquées ni des écritures des parties qu’il ait donné lieu au moindre commencement d’exécution ni des travaux ni du paiement.
Ainsi, il convient de prononcer la nullité du devis n°202001830 daté du 8 décembre 2020 relatif à l’installation d’un système photovoltaïque et du devis n°202001852 daté du 15 décembre 2020 relatif à l’installation d’une chaudière à granulé de bois, et de débouter les époux [R] de leur demande d’annulation des autres contrats principaux.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté accessoire :
Aux termes de l’article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
L’article 311-1 du code de la consommation définit le contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié comme le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit délivrée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE mentionne expressément qu’il s’agit d’un crédit affecté à la fourniture de biens ou prestation de service et son montant correspond au montant du devis n°202001852 daté du 15 décembre 2020, seul contrat d’ailleurs en possession du prêteur.
Ainsi, compte-tenu de la nullité du contrat principal de fourniture d’une chaudière à granulés signé le 16 décembre 2020, il est justifié de prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit accessoire signé le même jour.
Sur la remise en état et les restitutions :
L’article 1178 du code civil dispose que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, il est constant qu’il n’a été procédé par la société [T] [X] + (SARL) ni à l’installation d’un système photovoltaïque ni à l’installation d’une chaudière à granulé de bois.
En effet, les époux [R] ont fait le choix de l’installation d’une pompe à chaleur par la société [T] [X] + (SARL) conformément à un autre devis et il ressort du rapport d’expertise établie le 24 mai 2022 par l’assureur de cette dernière que cette pompe à chaleur a bien été installée à la différence de la chaudière à granulés.
L’analyse du document intitulé « demande de financement / attestation de livraison » montre que s’il comporte bien les signatures de [E] [U] épouse [R] et [Q] [R], il constitue en fait la page n°29 sur 72 de la liasse constituant l’offre de contrat de crédit affecté établie par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, que cette page est horodatée au 16 décembre 2020 au moment de l’édition de l’offre et qu’elle a manifestement été signée par les époux [R] simultanément avec toutes les autres pages de l’offre de crédit.
Il est également manifeste que les mentions manuscrites relatives à la date et au lieu de signature (le 16 février 2021 à [Localité 1]), figurant tant dans l’encart relatif à la demande de financement émanant du vendeur/prestataire de service que dans l’encart relatif à l’attestation de livraison émanant de l’emprunteur, ont été apposées par une même et unique main, qui n’est pas celle de l’emprunteur.
Dès lors, il existe un doute évident et majeur quant à la simultanéité de la signature du document par les époux [R] et de la date du 16 février 2021.
Le prêteur, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui s’est déjà montré défaillant en acceptant de financer la vente d’un bien dont le contrat principal ne répond pas de manière flagrante aux exigences élémentaires d’un contrat conclu hors établissement notamment sur l’information relative au droit de rétractation, s’est à nouveau montré défaillant en se contentant de cette attestation de livraison laissant apparaître une discordance manifeste entre la date indiquée et la date d’apposition de la signature, dans un trait de temps distinct avec un stylo distinct par une main distincte.
Ce doute sur une attestation aussi essentielle ayant pour effet majeur d’entraîner le déblocage des fonds aurait dû conduire le prêteur à s’assurer que l’emprunteur avait effectivement attesté sans réserve de la livraison complète du bien.
Ainsi, le procédé de déblocage des fonds mis en place par le prêteur n’est pas suffisamment sécurisé et ne lui permet pas de s’assurer de la volonté réelle de l’emprunteur.
Le prêteur n’a pas relevé non plus que si le devis constituant le contrat principal a été signé par [Q] [R] seul, le contrat de crédit accessoire a paradoxalement été édité au seul nom de [E] [U] épouse [R], de sorte que le contrat principal et le contrat accessoire n’ont aucune partie en commun.
Tant que les prêteurs choisiront de débloquer les fonds prêtés directement entre les mains des professionnels vendeurs ou prestataires de services avec lesquels ils ont délibérément choisi de s’associer commercialement plutôt qu’entre les mains de l’emprunteur qui a pourtant vocation naturelle à recevoir ces fonds selon un processus imposé qui échappe complètement à la volonté du consommateur, les prêteurs s’exposeront au risque de commettre une erreur fautive dans la délivrance des fonds.
Tel est donc le cas en l’espèce de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui s’est livrée à une mise à disposition complaisante et fautive des fonds au bénéfice de la société [T] [X] + (SARL) à laquelle elle aurait dû surseoir dans l’attente de solliciter directement auprès de l’emprunteur des garanties solides d’exécution du contrat principal, qui dans le cas présent n’avait pas reçu le moindre commencement d’exécution de la part d’une société sur le point de faire l’objet d’une procédure collective.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de condamner [E] [U] épouse [R] et [Q] [R] à restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme qui ne leur a jamais été versée et qui n’aurait jamais dû être versée par le préteur à la société [T] [X] + (SARL).
Inversement, le contrat de crédit étant annulé, l’intégralité des mensualités versées par les époux [R] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit leur être restituée, et cette dernière sera donc condamnée à leur payer la somme de 7.661,04 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1178 du code civil dispose qu’indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, l’essentiel des griefs des époux [R] sont imputables à la société [T] [X] + (SARL). Et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE subit aussi les agissements de cette dernière.
La négligence fautive de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui l’a conduite à verser les fonds à la société [T] [X] + (SARL) s’inscrit dans le processus habituel de fonctionnement de ce type de contrat affecté et constitue la cause de son propre préjudice liée à la non restitution de la somme prêtée.
La mauvaise foi du prêteur, qui n’a pas prononcé la déchéance du terme et à simplement tenté de demander l’exécution d’un contrat de prêt qu’elle estimait valable compte-tenu des éléments dont elle disposait, n’est pas caractérisée et n’est pas la source d’un préjudice moral caractérisé pour l’emprunteur.
Enfin, aucune falsification d’écritures n’est établit.
Par conséquent, il convient de débouter [E] [U] épouse [R] et [Q] [R] de leur demande d’indemnisation du préjudice moral.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit.
Par ailleurs, compte tenu des demandes des parties favorables à la consignation des sommes dues, il convient d’autoriser la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 7.661,04 € au versement de laquelle elle est condamnée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, succombant au procès, sera tenue aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
De plus, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de [E] [U] épouse [R] et [Q] [R] les frais qu’ils ont dû exposer au titre de la présente procédure pour faire valoir leurs droits et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc condamnée à leur payer la somme de 1.600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant au montant des frais irrépétibles qu’elle estimait juste à son profit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision contradictoire et mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE [E] [U] épouse [R] et [Q] [R] de leur demande en constatation de faux ;
PRONONCE la nullité du devis n°202001830 daté du 8 décembre 2020 établi par la société [T] [X] + (SARL) relatif à l’installation d’un système photovoltaïque et du devis n°202001852 daté du 15 décembre 2020 établi par la société [T] [X] + (SARL) relatif à l’installation d’une chaudière à granulé de bois ;
DÉBOUTE [E] [U] épouse [R] et [Q] [R] de leur demande d’annulation des autres contrats conclus avec la société [T] [X] + (SARL) ;
PRONONCE la nullité subséquente du contrat de crédit affecté accessoire portant sur un montant de 29.508 € signé le 16 décembre 2020 entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part, et [E] [U] épouse [R] et [Q] [R] d’autre part ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à [E] [U] épouse [R] et [Q] [R] la somme de 7.661,04 €, correspondant à la restitution de l’intégralité des mensualités versées par les époux [R] en exécution du contrat de crédit affecté annulé ;
DIT n’y avoir lieu à restitution par les époux [R] de la somme de 29.508 €, correspondant au montant du capital prêté qui ne leur a pas été versé directement et qui a été débloqué de manière fautive par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au profit de la société [T] [X] + (SARL) ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement in solidum par [E] [U] épouse [R] et [Q] [R] de la somme de 29.508 €, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, sous déduction des échéances réglées ;
DIT n’y avoir lieu à aucune restitution au titre du devis n°202001830 daté du 8 décembre 2020 établi par la société [T] [X] + (SARL) relatif à l’installation d’un système photovoltaïque, faute d’un quelconque commencement d’exécution de la part des parties ;
DÉBOUTE [E] [U] épouse [R] et [Q] [R] de leur demande d’indemnisation du préjudice moral dirigée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
AUTORISE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à consigner la somme de 7.661,04 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à [E] [U] épouse [R] et [Q] [R] la somme de 1.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des entiers dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
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