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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, personnes, 28 janv. 2026, n° 25/01356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n°RG 25/01356 -
N° Portalis DBZD-W-B7J-CQJA
Minute : 26/ 37
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Madame [D] [O] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Tiffanie PACIOCCO, avocat au barreau de BRIEY plaidant
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cécile SCHMITT, juge aux affaires familiales
Greffier lors du prononcé : Céline BOURNEUF, greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’acte sous seing privé en date du 07 juillet 2025 constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé au présent jugement,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [D] [O] [F]
et
Monsieur [R] [J]
sur le fondement du divorce pour acceptation du principe de la rupture
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2022 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (Meurthe-et-Moselle), sans contrat de mariage préalable
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties:
* Madame [D] [O] [F]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11] (Moselle), de nationalité française ;
* Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9] (Moselle), de nationalité française ;
RAPPELLE que les parties perdent le droit de faire usage du nom de leur conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 07 juillet 2025,
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
INVITE les parties à procéder à un partage amiable devant le notaire de leur choix ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [T] [J] et [V] [J] est exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence des enfants [T] [J] et [V] [J] alternativement chez leur père et leur mère,
DIT que l’alternance s’exercera selon accord entre les parties, ou à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— les enfants résideront les semaines paires chez leur père et les semaines impaires chez leur mère hors vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires,
— le transfert de résidence s’effectuera le vendredi à 18 heures,
— pour les vacances d’été, les enfants résideront chez leur mère la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires du premier jour 9 heures au dernier jour 18 heures et chez leur père la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires du premier jour 9 heures au dernier jour 18 heures
— en tout état de cause, [T] [J] et [V] [J] seront chez leur mère le jour de la fête des mères et chez leur père le jour de la fête des pères,
— sauf accord contraire, le parent dont la semaine de garde commence aura la charge matérielle et financière de chercher les enfants, ou mandater toute personne de confiance à cette fin,
— sauf meilleur accord entre les parties, le parent qui ne s’est pas présenté la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée
DIT que les enfants seront chez leur père le week-end de la fête des pères, et chez leur mère le week-end de la fête des mères du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
DIT que le parent dont la semaine de garde commence, ou toute personne de son choix mandatée à cette fin, aura la charge, à ses frais, de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, si le parent dont la semaine de garde commence ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances, il est supposé renoncer à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée,
DIT que chacun des parents prendra à sa charge exclusive les frais liés à l’entretien des enfants pendant sa période de garde (alimentation y compris cantine, loisirs etc).
DIT que les dépenses liées aux voyages scolaires, séjours linguistiques, sportifs, stages divers, frais médicaux non remboursés etc seront pris en charge par moitié par chacun des parents.
CONSTATE que les parents s’accordent pour que les allocations familiales soient partagées par moitié entre Madame [D] [O] [F] et Monsieur [R] [J].
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l’enfant,
RAPPELLE aux parties qu’elles ont chacune intérêt à souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile de leur enfant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision à l’autre partie,
RAPPELLE qu’à défaut de signification, la présente décision n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 28 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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