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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 28 janv. 2026, n° 21/05234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO : N° RG 21/05234 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WDN4
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
28 Janvier 2026
Affaire :
Mme [L] [H] épouse [U]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Nathalie CARON – 152
Monsieur le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 28 Janvier 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 20 Juin 2024,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [L] [H] épouse [U]
née le 21 Août 1995 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000445 du 28/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 152 (avocat postulant) et par Maître Laurence BENNETEAU-DESGROIS, avocats au barreau de l’AIN (avocat plaidant)
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
Tribunal judiciaire de Lyon – [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[L] [H] épouse [U], se disant née le 21 août 1995 à ORAN (ALGERIE), a déposé une demande de certificat de nationalité française auprès du tribunal d’instance de Bourg-en-Bresse.
Par décision du 4 décembre 2019, la greffière fonctionnelle du tribunal d’instance de Bourg-en-Bresse a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [L] [H] épouse [U] au motif que l’acte de naissance dont elle se prévaut n’est pas conforme à la législation algérienne et n’est donc pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Par acte d’huissier de justice du 3 mars 2020, [L] [H] épouse [U] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, notamment, de contester cette décision de refus et de déclarer qu’elle est de nationalité française.
Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse s’est déclaré incompétent pour connaître de la présente instance, retenant qu’elle relevait de la compétence du tribunal judiciaire de Lyon auquel le dossier a été transmis.
Par ordonnance d’incident du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a débouté le Procureur de la République de ses demandes visant à voir prononcer la nullité ou la caducité de l’assignation, avant de renvoyer l’affaire à la mise en état du 15 février 2024 pour les conclusions au fond du ministère public.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées précédemment par voie électronique le 22 mars 2023, [L] [H] épouse [U] demande au tribunal de :
— rejeter toutes fins et conclusions contraires en cas de conclusions de Monsieur le Procureur de la République,
— déclarer son action recevable et bien fondée,
— constater le défaut de motivation en droit et en fait de l’acte de refus de délivrance du certificat de nationalité française,
— dire, en conséquence, qu’elle doit être déclarée de nationalité française.
Au soutien de ses demandes, [L] [H] épouse [U] se fonde sur les articles 455 du code de procédure civile et 47 du code civil.
Elle se prévaut de l’absence de motivation en droit et en fait de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française. En effet, elle prétend que le directeur de greffe s’est contenté de faire référence aux dispositions de l’article 47 du code civil sans tirer les conséquences et les applications de cette présomption légale de conformité des actes d’état civil délivrés par un pays étranger. Elle relève que la décision ne fait état ni d’actes, pièces ou données extérieures établissant que l’acte de naissance serait irrégulier ou encore de vérifications utiles ayant amené à déclarer que l’acte serait irrégulier. Elle estime ainsi que la décision de refus n’est pas valablement motivée et qu’elle doit en conséquence être déclarée de nationalité française.
Surabondamment, elle fait valoir que son acte de naissance est conforme à la législation algérienne relative à l’état civil car elle produit les actes de naissance des personnes qui l’ont recueillie en vertu d’une Kafala ainsi que leur acte de mariage et ledit acte de recueil légal. Elle souligne que ces actes sont établis selon les mêmes dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 9 février 2024, le Procureur de la République demande, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— juger la procédure régulière au sens de l’article 1043 du code de procédure civile,
— dire que la demande tendant à constater le défaut de motivation de l’acte de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française à [L] [H] se disant née le 21 août 1995 à [Localité 4] (ALGERIE) est irrecevable,
— dire que [L] [H], se disant née le 21 août 1995 à [Localité 4] (ALGERIE), n’est pas de nationalité française,
— débouter [L] [H] du surplus de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour conclure à l’irrecevabilité des demandes de Madame [H], le ministère public soulève l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire sur le fondement des articles 31, 31-3 et 33 du code civil, relevant qu’à la date de son assignation le réexamen de sa situation suite à un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française relevait de la compétence exclusive du ministère de la justice. Il en déduit que le tribunal judiciaire n’est pas juge de la régularité de la décision de refus même non motivée de délivrance d’un certificat de nationalité française et n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Pour conclure sur le fond au rejet de la demande de déclaration de nationalité française, le ministère public se fonde sur les articles 17-5, 21-12, 29-3, 30 et 47 du code civil ainsi que sur les articles 30, 62 et 63 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l’état civil.
Il considère que l’intéressée sollicite l’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil au vu des documents qu’elle produit.
Or, d’une part, il prétend que la demanderesse n’était plus fondée à solliciter la nationalité française à ce titre au jour de sa demande de certificat de nationalité française reçue le 8 octobre 2019 car elle était déjà majeure à cette date.
D’autre part, il relève qu’elle n’a pas procédé à la souscription d’une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil devant l’autorité compétente, de sorte que sa demande est irrecevable.
Par ailleurs, il relève que le directeur de greffe dans sa décision de refus a examiné la demande de certificat de nationalité française sur le fondement de la filiation à l’égard d’un parent de Français.
Face à cette confusion de fondements, le ministère public rappelle que selon les règles de preuve en matière de nationalité, il appartient à l’intéressée, qui revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil, de rapporter la preuve d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de sa mère [T] [G] [K], de sa nationalité française au jour de la naissance de l’intéressée et d’un état civil probant.
Concernant l’état civil de la demanderesse, le ministère public constate que l’acte de naissance dont elle se prévaut ne précise ni la qualité ou la profession du déclarant, ni son âge et son domicile en violation des articles 30, 62 et 63 de l’ordonnance algérienne susmentionnée.
Par ailleurs, il relève que l’acte ne fait pas mention du nom de l’officier d’état civil qui l’a dressé.
Or, il estime qu’il s’agit de mentions substantielles de l’acte. Ainsi, il prétend que l’acte de naissance a été dressé en violation de la loi algérienne, de sorte qu’il ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil. Il estime que la demanderesse ne justifie pas, en conséquence, d’un état civil fiable et certain.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes de [L] [H] épouse [U]
L’article 789 du code de procédure civile introduit par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose en son 1° que le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les exceptions de procédure.
En son article 55, le décret précité prévoit dans son I que les dispositions nouvelles qu’il contient entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et qu’elles sont applicables aux instances en cours à cette date et dans son II que les dispositions notamment de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur nouvelle rédaction, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Or, il est constant que la présente instance a été introduite par assignation du 3 mars 2020.
Par conséquent, l’appréciation de l’exception de procédure soulevée par le Procureur de la République relative à l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire ne relève pas de la compétence du tribunal, mais du juge de la mise en état.
Ainsi, il convient de dire que l’exception d’incompétence relevée par le ministère public est irrecevable comme relevant exclusivement des attributions du juge de la mise en état.
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [L] [H] épouse [U]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
L’article 30 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’Etat civil en ALGERIE prévoit que « les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, professions et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé, dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus ; dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années comme l’est, dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seule indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; ils doivent alors être précédés de l’adjectif “dit” ».
L’article 60 prévoit que « l’acte de naissance énonce l’an, le mois, le jour, l’heure, le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nom, âge, profession, et domicile des parents et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 64 ci-dessous ».
L’article 62 de cette ordonnance prévoit en outre que « la naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sage-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile par la personne chez qui elle a accouché ».
L’annexe 1 relative à la liste des documents d’état civil en usage dans les communes et services consulaires, du décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 fixant la liste des documents d’état civil en ALGERIE, prévoit notamment que « l’acte de naissance (copie intégrale-extrait) » est établi sur formulaire EC7.
L’article 4 de l’arrêté du 29 décembre 2014 fixant les caractéristiques techniques des documents de l’état civil en ALGERIE prévoit que les documents de l’état civil « comportent un code barre ».
En l’espèce, il convient de relever à titre liminaire que [L] [H] épouse [U] ne justifie d’aucun fondement juridique au soutien de sa demande de déclaration de nationalité Française suite à un prétendu défaut de motivation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité.
En tout état de cause, la demanderesse doit justifier d’un état civil fiable et certain conformément à l’article 47 du code civil pour être déclarée de nationalité française.
Or, il convient de relever qu’au soutien de son état civil, [L] [H] épouse [U] produit une copie intégrale établie le 10 mars 2019 par l’officier d’état civil d'[Localité 4] (ALGERIE) sur formulaire EC7 muni d’un code-barre, qui ne mentionne ni la qualité ou la profession du déclarant, ni son âge et son domicile, ni le nom de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte.
La copie intégrale dont se prévaut l’intéressée a donc été établie en violation des articles 30 et 62 de la loi algérienne relative à l’état civil.
En l’absence d’état civil certain, [L] [H] épouse [U] ne peut être déclarée de nationalité française sur quelque fondement que ce soit.
Il convient en conséquence de rejeter de sa demande et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [L] [H] épouse [U], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
DIT que l’exception d’incompétence soulevée par le ministère public est irrecevable comme relevant exclusivement des attributions du juge de la mise en état,
DECLARE recevable la demande de déclaration de nationalité française de [L] [H] épouse [U],
DIT que [L] [H] épouse [U], se disant née le 21 août 1995 à [Localité 4] (ALGERIE), n’est pas Française,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE [L] [H] épouse [U] aux entiers dépens de l’instance,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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