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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 26 févr. 2026, n° 25/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01269 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2RYF
Jugement du :
26/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[L] [B]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt six Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIERE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [L] [B]
né le 11 Janvier 1993 à LYON (69002), demeurant 24 rue Jules Guesdes – 69310 PIERRE BENITE
non comparant, ni représenté
Cité selon les doispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses par commissaire de justice en date du 22 Novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 06 mai 2025
Date de la mise en délibéré : 13 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit du 22 novembre 2024, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles 1227 du Code civil et L 311-1 du Code de la consommation :
— se voir déclarer régulière et bien fondée,
— voir constater ou prononcer la résiliation du contrat,
en conséquence?
— le voir condamner à lui payer la somme de 5587,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,65 %, somme arrêtée au 25 avril 2024, frais et accessoires postérieurs outre 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens et ses suites.
A l’audience, seul le conseil de la demanderesse a comparu pour obtenir une date de délibéré.
Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui. L’assignation a été délivrée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
Compte tenu du montant des demandes, le jugement est en premier ressort et sera rendu réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Selon l’article 1353 du Code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Il est justifié que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a conclu avec Monsieur [B] un contrat de crédit renouvelable d’un montant de 2000 euros en date du 9 décembre 2021. Par avenant accepté le 11 janvier 2023, la réserve a été portée à 5000 euros.
Des impayés non régularisés ont eu lieu à compter du 6 mai 2023.
Le 27 mai 2024, l’emprunteur a été mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de régulariser sous huitaine la somme de 560 euros sous peine de déchéance du terme. En vain. Le pli a été avisé non réclamé.
Le 17 juin 2024, il a été mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de payer la somme de 5587,71 euros sous quinzaine suite à la déchéance du terme. Le pli a été avisé non réclamé.
Il est démontré par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qu’elle n’est pas forclose en son action.
Il n’y a pas de clause résolutoire claire dans le contrat : le délai pour payer n’étant pas précisé.
Dès lors, la résiliation ne peut être constatée. Par contre, l’impayé qui est matérialisé est une faute grave devant entraîner au sens de l’article 1224 du Code civil le prononcé de la résiliation du contrat et de la déchéance du terme.
S’agissant des formalités précontractuelles, elles ont été satisfaites par l’organisme prêteur. En revanche, il ne fournit pas la preuve du rappel qu’il aurait dû faire, trois mois avant l’anniversaire du contrat, dles conditions de reconduction du contrat selon l’article L 312-65 du Code de la consommation. En effet, il ne figure qu’une copie d’une lettre simple en date du 25 août 2022 ce qui n’est pas une preuve d’envoi alors qu’il manque en outre la lettre d’octobre 2023 suite à l’avenant du 11 juillet 2023.
Le fait de ne pas satisfaire à cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels en application de l’article L 341-5 du Code de la consommation. Cela s’étend à tous les frais, intérêts, indemnités.
Le montant de l’impayé est en conséquence de 5010,93 euros suivant décompte en pièce 7.
Il y a lieu de condamner Monsieur [L] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5210.07 euros avec intérêts légaux à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [B], succombant, doit payer les entiers dépens de l’instance. La demande au titre des suites de l’instance est trop indéterminée. Elle est rejetée.
En équité, l’organisme de crédit ayant failli dans le respect de ses obligations, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
— rejette la demande aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable souscrit par Monsieur [L] [B] le 9 décembre 2021 et son avenant du 11 janvier 2023 auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— prononce la résiliation dudit contrat de crédit renouvelable et la déchéance du terme,
— condamne Monsieur [L] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
la somme de 5210.07 euros avec intérêts légaux à compter du jugement jusqu’à complet paiement,
— rejette le surplus de la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— condamne Monsieur [L] [B] aux entiers dépens de l’instance,
— rejette la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre des suites de l’instance,
— rejette la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
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