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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 29 janv. 2026, n° 25/00923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00923 – N° Portalis DB26-W-B7J-IRLU
Minute n° :
JUGEMENT
DU
29 Janvier 2026
[V] [B], [Z] [J] épouse [B]
C/
[F] [N]
Expédition délivrée le 29/1/26
M et Mme [B]
M [N]
Préfecture
Exécutoire délivrée le 29/1/26
M et Mme [B]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 01 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
Madame [Z] [J] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 février 2024, Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [J] épouse [B] ont donné à bail à Monsieur [F] [N] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] (80), pour un loyer mensuel de 440,00 euros, et 15 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [J] épouse [B] ont fait signifier à Monsieur [F] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2258,22 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 1er août 2025 Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [J] épouse [B] ont a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [J] épouse [B] ont fait assigner Monsieur [F] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,condamner Monsieur [F] [N] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2563,22 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,rappeler l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 14 octobre 2025.
À l’audience du 1er décembre 2025, Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [J] épouse [B] maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 4897,72 euros arrêtée au 1er décembre 2025, loyer du mois de novembre 2025 inclus. Ils sont opposés à l’octroi de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire.
Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [J] épouse [B] soutiennent, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [F] [N] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 31 juillet 2025. Ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Ils font valoir que les paiements sont très irréguliers depuis septembre 2024 et qu’il n’y en a eu aucun depuis septembre 2025.
Monsieur [F] [N] ne conteste pas la dette. Il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois en plus des loyers. Il explique percevoir un revenu mensuel de 1500 euros par mois en tant qu’agent d’entretien mais ne pas parvenir à gérer son budget. Il ajoute qu’une personne viendra l’aider à gérer son argent (personne de son entourage). Il précise avoir une fille qu’il accueille une fin de semaine sur deux.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 14 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [J] épouse [B] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 1er août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [J] épouse [B] aux fins de constat de résiliation du bail défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 26 février 2024, du commandement de payer délivré le 31 juillet 2025 et du décompte de la créance actualisé au 1er décembre 2025 que Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [J] épouse [B] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [N] à payer à Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [J] épouse [B] la somme de 4897,72, au titre des sommes dues au 1er décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai peut-être de 8 semaines si le bail le prévoit.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 31 juillet 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai requis.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire réunies et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 26 février 2024 à compter du 12 septembre 2025.
Monsieur [F] [N] n’a plus versé aucun loyer depuis le mois de septembre 2025, sa dette locative n’a cessé d’augmenter, situation qui est incompréhensible dans la mesure où il revendique des revenus qui représentent plus de 3 fois le montant de son loyer. Il ne justifie ainsi pas d’une reprise de paiement et de perspectives autorisant une suspension de la clause résolutoire.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [N] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt. La demande à ce titre sera rejetée.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [N] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 12 septembre 2025, Monsieur [F] [N] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [F] [N] à son paiement à compter de 12 septembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [F] [N] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l’assignation, de notification de l’assignation à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Monsieur [F] [N] à payer à Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [J] épouse [B] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu par en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [J] épouse [B] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 26 février 2024 entre Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [J] épouse [B] d’une part, et Monsieur [F] [N] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] (80), sont réunies à la date du 12 septembre 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [F] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [F] [N] à compter du 12 septembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [J] épouse [B] la somme de 4897,72 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er décembre 2025 échéance de novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [J] épouse [B] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2025, soit à compter de l’échéance de décembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [J] épouse [B] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 31 juillet 2025, de l’assignation, de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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