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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 31/03/2026
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5JJ
MINUTE N° 26/37
[H] [M]
c./
MDPH DU PUY-DE-DÔME
Copies :
Dossier
[H] [M]
MDPH DU PUY-DE-DÔME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant,
DEMANDEUR
A :
MDPH DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [A] [D], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur NOUIHEL Boubekeur, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Décembre 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 03 Février 2026, prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 15.04.2024, Monsieur [H] [M], né le 29/09/1966, a déposé une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et de Prestation de Compensation du Handicap (PCH), auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme.
Sa situation a été examinée par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation le 14.08.2024.
Par décision du 03.09.2024, la CDAPH a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Le 20.10.2024, la CDAPH a été saisie par Monsieur [H] [M] d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire en contestation de ces décisions de rejet.
Le 03.12.2024, la CDAPH a fait évoluer sa décision en accordant l’Allocation aux Adultes Handicapés mais a confirmé sa décision de rejet de la demande de Prestation de Compensation du Handicap.
Par requête enregistrée au greffe le 31.01.2025, Monsieur [H] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux en contestation de cette décision administrative.
Le 22.05.2025, le tribunal a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [Y] [E] pour y procéder.
Dans son rapport du 16.10.2025, le médecin consultant a conclu qu'« A la suite de l’examen, à la date de la demande, l’intéressé ne présente pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ni une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités de la liste des activités à prendre en compte pour l’ouverture du droit à la prestation de compensation ».
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 02.12.2025.
A l’audience, Monsieur [H] [M], comparant en personne, maintient son recours et demande au tribunal de lui accorder le droit à une PCH.
Il explique qu’il a des problèmes de santé qui l’empêchent d’entretenir les espaces verts de son domicile. Pour des raisons de sécurité et risques d’incendie, la municipalité et son assurance lui demandent de procéder à l’élagage de certains arbres et au débroussaillage de son jardin. N’ayant pas de revenus, il sollicite la PCH pour la prise en charge des frais substantiels occasionnés par l’entretien tant de son habitation que de ses extérieurs par un professionnel. Il occupe cette maison qui était celle de ses parents décédés avec lesquels il a toujours vécu, et doit faire face à un problème de succession non réglée avec son demi-frère. Une aide-ménagère intervient chez lui 1h30 par semaine, ce qui lui semble insuffisant et motive également sa demande de prestation de compensation du handicap.
Monsieur [H] [M] n’a jamais réellement exercé d’emploi, ayant été successivement, depuis l’âge de 18 ans, aidant familial de sa mère, puis de son père, jusqu’à leurs décès respectifs. Il a obtenu le paiement d’une somme de 4 000 euros en janvier 2025 au titre de l’AAH qui lui a finalement été accordée à compter de mai 2024, ayant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec une Restriction Substantielle et Durable de l’Accès à l’Emploi suite à une chute en 2024. Préalablement, il percevait le RSA. Il explique en outre qu’il aidait bénévolement ses parents malades, et ne percevra donc pas de retraite à ce titre.
En défense, la MDPH du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [A] [D], reprend ses écritures du 13.11.2025, déposées en vue de l’audience et demande au tribunal de confirmer que Monsieur [H] [M] n’est pas éligible à la PCH.
Elle fait valoir que Monsieur [H] [M] présente une pathologie interne et chronique suivie et traitée. Il a été hospitalisé en septembre 2024 dans les suites d’une chute avec une station au sol prolongée.
Conformément au référentiel pour l’accès à la PCH (annexe2-5 du CASF), Monsieur [H] [M] n’a pas de difficulté pour les actes essentiels de la vie quotidienne, il est parfaitement autonome, conformément au certificat médical du 23 avril 2024 joint à l’appui de sa demande, et aucune difficulté grave ni absolue n’a pu lui être reconnue parmi les actes de la vie courante listés pour l’ouverture de ce droit.
Les pathologies de Monsieur [H] [M] ne lui permettent pas de pouvoir prétendre à l’octroi de la PCH. En outre, règlementairement, la PCH ne couvre pas les besoins en lien avec l’entretien du logement ou du jardin.
La représentante de la MDPH du Puy-de-Dôme explique enfin au requérant la différence entre la « demande recevable » et « la demande acceptée ». La demande de PCH de Monsieur [H] [M] a été déclarée recevable au regard de son handicap notamment et a donc fait l’objet d’un examen. Mais les difficultés de santé de Monsieur [H] [M] et les motifs évoqués ne permettent pas d’accéder à cette demande.
A partir de 60 ans, Monsieur [H] [M] pourra solliciter le bénéfice de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) pour de l’aide à domicile et éventuellement de l’aide à l’extérieur.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens de la MDPH.
L’affaire a été mise en délibéré au 03.02.2025 par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 31.03.2026.
MOTIFS
* Sur la Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
Aux termes des articles L245-1 à L245-14, R245-1 à R245-72, D245-3 à D245-78 du Code de l’action sociale et des familles,
La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) s’adresse à toute personne handicapée qui remplit un certain nombre de conditions relatives à son lieu de résidence et à son âge et dont le handicap répond à des critères prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.
La PCH vise à compenser le handicap de la personne en lui accordant des aides de nature diverse. Elle ne constitue pas un revenu de remplacement, fonction dévolue à l’Allocation aux Adultes Handicapés.
La prestation de compensation est destinée à couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne. En prenant en compte les besoins et aspiration de la personne handicapée, elle offre une prise en charge individualisée.
La PCH est attribuée sans prise en considération du taux d’incapacité permanente de la personne handicapée. L’interprétation des textes relatifs à la PCH est littérale et stricte. Seule la grille d’évaluation constitue le barème d’accès à la prestation. Ainsi des personnes bien qu’handicapées, même avec un taux de 80 %, ne remplissent pas nécessairement les conditions d’accès à la PCH et ne peuvent donc pas bénéficier des aides de celle-ci.
La PCH s’adresse aux personnes, quel que soit leur taux d’incapacité, qui souffrent d’une voire de plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours.
Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 CASF qui définit 2 types de difficultés que doit rencontrer la personne handicapée pour bénéficier de la PCH, à savoir présenter :
— une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité => cas d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée,
— ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités => cas d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée deux activités données.
Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Ces activités, répertoriées dans un « référentiel » relèvent des domaines suivants :
— la mobilité (se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine …) ;
— l’entretien personnel (se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas, …) ;
— la communication (parler, entendre, comprendre, …) ;
— les tâches et exigences générales et les relations avec autrui (s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres, …).
Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. 3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisées.
La PCH couvre différentes charges déterminées précisément. Il s’agit, en effet, d’une prestation en nature qui n’est pas libre d’emploi. L’équipe pluridisciplinaire de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) définit le besoin de compensation, en tenant compte du projet de vie de la personne handicapée.
L’article L. 245-3 CASF définit 5 catégories d’aides.
≫ Les aides humaines :
La prestation de compensation peut couvrir le coût d’une aide :
— nécessaire pour accomplir les actes essentiels de la vie comme l’entretien personnel de la personne (par exemple, la toilette, l’habillage, l’alimentation), ses déplacements dans le logement ou à l’extérieur pour accomplir les démarches liées au handicap, sa participation à la vie sociale (aides nécessaires pour accéder aux loisirs, à la vie associative…) ; pour gérer du stress face à l’imprévu ou des interactions sociales ; pour planifier, organiser, entamer, exécuter et gérer le temps d’activités habituelles ou inhabituelles ; pour un accompagnement dans les transports ou la gestion des enfants au quotidien ;
— qui opère une surveillance régulière afin d’éviter que la personne handicapée ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité ; le besoin doit être durable et survenir fréquemment
— rendue nécessaire pour l’exercice d’une activité professionnelle (mais pas pour l’accomplissement des actes essentiels sur le lieu de travail), d’une fonction élective.
Cette partie de la prestation peut être utilisée pour rémunérer un service prestataire d’aide à domicile agréé ou un salarié directement employé par la personne handicapée. Cette dernière peut également utiliser les sommes attribuées pour salarier un membre de sa famille autre que son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un Pacs ou autre qu’un obligé alimentaire du premier degré (principalement père, mère, enfant), à condition que ce dernier n’ait pas fait valoir ses droits à la retraite et qu’il ait cessé ou renoncé totalement ou partiellement à une activité professionnelle pour être employé par la personne handicapée.
Le temps d’aide humaine peut atteindre 3 heures par jour, et peut être attribué sous la forme de crédit de temps capitalisée sur une durée de 12 mois.
Toutefois, lorsque l’état de la personne handicapée nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne, la personne handicapée peut utiliser ces sommes pour salarier son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un Pacs ou un obligé alimentaire du premier degré.
La personne handicapée peut dédommager un proche (aidant familial) qui lui apporte son aide, même si aucun contrat de travail ne les lie. Peut-être aidant familial :
— le conjoint, le concubin, le partenaire de Pacs ;
— l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de la personne handicapée elle-même (sœur, frère, nièce, neveu, petite-nièce, petit-neveu) ou de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs.
≫ Les aides techniques :
La PCH couvre, dans certaines limites, le coût d’acquisition ou de location d’un instrument, d’un équipement adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap.
Le niveau de remboursement diffère selon que l’aide figure ou non sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) par la Sécurité sociale. Ces aides techniques doivent avoir l’une des finalités suivantes : maintenir ou améliorer l’autonomie ; assurer la sécurité ; faciliter l’intervention des personnes qui aident.
Certaines d’entre elles font l’objet d’une prise en charge partielle de la sécurité sociale comme les lits médicaux, les fauteuils roulants, les appareils correctifs de surdité, etc. La prestation de compensation ne prendra en compte que la part non remboursée.
Les autres aides, non prises en charge par la Sécurité sociale, peuvent être couvertes totalement par la PCH.
≫ Les aides au logement :
L’attribution de la PCH peut porter sur des charges permettant l’aménagement du logement. Les aménagements pris en compte sont destinés à maintenir ou améliorer l’autonomie de la personne handicapée. Ils doivent lui permettre de circuler, d’utiliser les équipements indispensables à la vie courante, de se repérer et de communiquer, sans difficulté et en toute sécurité. Ils visent également à faciliter l’intervention des aidants qui accompagnent une personne handicapée à domicile pour la réalisation des actes essentiels à l’existence. L’aide à l’aménagement du logement est destinée à prendre en charge une partie des travaux du logement de la personne handicapée pour compenser sa situation. Si elle est hébergée chez un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4e degré de son conjoint ou concubin, les travaux d’aménagement du domicile de cette personne peuvent également être pris en charge.
>> Les aides à l’aménagement du véhicule :
L’attribution de la PCH peut porter sur des charges permettant l’aménagement du véhicule et surcoût résultant du transport.
Pour le véhicule, il s’agit de celui utilisé habituellement par la personne handicapée comme conducteur ou passager. La prestation de compensation peut couvrir les aménagements, accessoires ou options rendus nécessaires par le handicap, mais également les surcoûts liés aux transports réguliers, fréquents ou correspondant à un départ annuel en congés.
≫ Les aides spécifiques ou exceptionnelles :
Celles-ci peuvent couvrir des dépenses permanentes et prévisibles qui ne peuvent pas être prises en charge par ailleurs (par exemple, les nutriments pour supplémentation orale, les protections absorbantes, etc.) ainsi que des dépenses ponctuelles comme la réparation d’un lit médical.
≫ Les aides animalières :
La PCH peut enfin prendre en charge le prix d’acquisition et l’entretien des aides animalières qui maintiennent ou améliorent l’autonomie de la personne handicapée. Une aide ne peut être obtenue pour un chien guide d’aveugle ou un chien d’assistance que si l’animal a été éduqué dans une structure labellisée par des éducateurs qualifiés.
En l’espèce, la CDAPH a retenu de son évaluation de Monsieur [H] [M] que « aucune activité grave ni absolue n’a pu être reconnue, ce qui entraine de fait une non éligibilité d’ouverture de droits à la PCH. »
Le médecin commis par le tribunal, après avoir consulté l’ensemble des pièces du dossier et procédé à un examen du patient, a conclu dans le même sens.
Dès lors, Monsieur [H] [M] sera débouté de sa demande et la décision de la CDPAH sera confirmée.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [M] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [H] [M] de sa demande de Prestation de Compensation du Handicap,
CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,
CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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