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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 5 sept. 2025, n° 25/01691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025 prorogée au 05 Septembre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : M. MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Mme CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Juin 2025
N° RG 25/01691 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JTV
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [I] [P]
né le 02 Juillet 1947 à [Localité 9] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [O] [N] [H] épouse [P]
née le 18 Avril 1950 à [Localité 11] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. ELARON, dont le siège social est sis [Adresse 10] [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me David LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 2 décembre 1985, M. [E] [I] [P] et Mme [F] [O] [M] [H] épouse [P] ont acquis un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 3], formant le lot n°1 de la copropriété.
L’immeuble [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété, dispose d’un syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 8].
Cet immeuble est mitoyen avec l’immeuble du [Adresse 5] dont le syndic en exercice est la société ACTIVE IMMO.
Depuis 2020, M. [E] [I] [P] et Mme [F] [O] [M] [H] épouse [P] subissent des désordres par infiltrations.
Le 20 octobre 2020, un rapport d’intervention de recherches de fuite a été effectué par la société ECORES qui a constaté plusieurs manques d’étanchéité au niveau des collecteurs des eaux usées du [Adresse 5].
Le 2 mai 2024, M. [E] [I] [P] et Mme [F] [O] [M] [H] épouse [P],ont fait établir un procès-verbal de constat des infiltrations affectant leur appartement.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 octobre 2024, une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres a été ordonnée et M. [B] [R] a été désigné en qualité d’expert et ce à la demande de M. [E] [I] [P] et Mme [F] [O] [M] [H] épouse [P] et au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic en fonction et du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic en fonction.
Par ordonnance du 7 février 2025, M. [C] [A] a été désigné en remplacement de M. [R].
Par actes d’huissier en dates du 21 mai 2025, M. [E] [I] [P] et Mme [F] [O] [M] [H] épouse [P] ont assigné en référé la SCI ELARON, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 13 juin 2025, M. [E] [I] [P] et Mme [F] [O] [M] [H] épouse [P], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
La SCI ELARON, représenté par son conseil, émet des protestations et réserves d’usage à l’oral.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/02454).
En l’espèce, il résulte des documents transmis que la SCI ELARON est propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 5], dans lequel a notamment été constaté des défauts d’étanchéité.
Ainsi, M. [E] [I] [P] et Mme [F] [O] [M] [H] épouse [P] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SCI ELARON les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge des demandeurs, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SCI ELARON l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 4 octobre 2024 (n° RG 24/02454) ;
Déclarons communes et opposables à la SCI ELARON les opérations d’expertise confiées à M. [A] ;
Disons que la SCI ELARON sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de M. [E] [I] [P] et Mme [F] [O] [M] [H] épouse [P] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 05/09/2025
À
— [J] [A] (expert)
Grosse délivrée le 05/09/2025
À
— Me Yves GROSSO
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