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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 12 févr. 2026, n° 25/11141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Février 2026
MINUTE : 26/00174
N° RG 25/11141 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DRG
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant,assisté de Monsieur [Y] [C], interprète
ET
DEFENDEUR
[Localité 2] -[Localité 3] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Madame [N] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 29 Janvier 2026, et mise en délibéré au 12 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 26 juillet 2021, signifié le 9 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
– condamné solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [D] [Z] à payer à l’OPH Seine-[Localité 3] Habitat la somme de 4 330,60 euros au titre de l’arriéré locatif,
– octroyé à Monsieur [I] [Z] et Madame [D] [Z] des délais de paiement,
– en cas de non-respect de ces délais :
* constaté la résiliation du bail conclu entre, d’une part, Monsieur [I] [Z] et Madame [D] [Z] et, d’autre part, l’OPH Seine-[Localité 3] Habitat et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 5],
* condamné in solidum Monsieur [I] [Z] et Madame [D] [Z] à payer à l’OPH Seine-[Localité 3] Habitat une indemnité d’occupation mensuelle,
* autorisé l’expulsion de Monsieur [I] [Z], Madame [D] [Z] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 3 août 2023.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 3 novembre 2025, Monsieur [I] [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 24 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025. Après un renvoi l’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2026.
À cette audience, Monsieur [I] [Z] maintient sa demande.
Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il explique que ses trois enfants, dont deux sont handicapés, résident chez lui. Il déclare que l’un de ses enfants travaille et perçoit un salaire mensuel d’environ 500 euros, qu’un autre perçoit l’AAH et que le dernier est au chômage. Il déclare qu’il bénéficie d’un suivi social. Il explique qu’il paie 675 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation et ne peut pas payer plus car ses droits aux APL sont suspendus.
En défense, l’OPH Seine-[Localité 3] Habitat demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [I] [Z] de sa demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation.
Il indique que le demandeur n’a pas respecté les termes d’un protocole de cohésion social qu’il a signé. Il ajoute que le requérant occupe un logement du type F5. Il communique les informations dont il dispose sur la situation financière des enfants de Monsieur [I] [Z]. Il confirme que les droits de l’occupant aux APL sont suspendus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [I] [Z] déclare qu’il occupe les lieux avec son épouse et ses trois enfants âgés de 34, 36 et 48 ans. Il n’est pas contesté que deux d’entre eux sont handicapés.
Il justifie de sa pension de retraite de 1372 euros par mois. Il est constant que l’un de ses enfants perçoit un salaire de 500 euros, qu’un autre bénéficie de l’allocation adulte handicapé et que le dernier est au chômage.
Ainsi, les ressources de son foyer ne lui permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. En revanche, il a été reconnu prioritaire DALO le 17 décembre 2021.
Il ressort du décompte produit en défense que des versements sont effectués de manière partielle et que la dette s’élève à 6683,82 euros au 26 janvier 2026. En raison de faibles ressources du requérant, le caractère partiel des paiements ne suffit pas à établir sa mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations.
Dans ces conditions, compte tenu des efforts fournis par le requérant pour contenir la dette et la présence dans les lieux de deux personnes handicapées, il y a lieu d’accorder au demandeur des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 12 février 2027.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire et de prendre en compte les ressources de l’ensemble du foyer, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 26 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [Z] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [I] [Z], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 12 février 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 26 juillet 2021 du tribunal de proximité du Raincy, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [I] [Z] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [I] [Z] devra quitter les lieux le 12 février 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 6] le 12 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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