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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 11 déc. 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00242 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNZD
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25/0837
N° RG 25/00242 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNZD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 11 DECEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sonia SAMARDZIC, avocat au barreau de COLMAR,
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Madame [T] [C] épouse [X]
née le 08 Mars 1979
demeurant [Adresse 4] [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [X]
né le 21 Décembre 1982
demeurant [Adresse 4] [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 07 octobre 2025.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 11 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
[T] [C] épouse [X]
[F] [X]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
le 11 Décembre 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 12 avril 2021, la Société POLE HABITAT [Localité 9] [Adresse 8] a donné à bail à Madame [T] [C] épouse [X] et Monsieur [F] [X] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 14].
Par acte sous-seing privé en date du 9 février 2024, la Société POLE HABITAT [Localité 9] [Adresse 8] a donné à bail à Madame [T] [C] épouse [X] et Monsieur [F] [X] un garage n°012 situé [Adresse 11] à [Localité 14].
Le 27 novembre 2024, la Société POLE HABITAT [Localité 9] [Adresse 8] a vainement fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, leur réclamant le paiement de la somme en principal de 4344,02 € au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 14 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la Société POLE HABITAT COLMAR [Adresse 8] a fait assigner Madame [T] [C] épouse [X] et Monsieur [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Déclarer la demande recevable et bien fondée,
— Constater la résiliation de plein droit des contrats de location conclus entre les parties à la date du 28 janvier 2025 portant d’une part sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 14] et d’autre part sur le garage n°012 situé [Adresse 11] à [Localité 14],
En conséquence :
— Ordonner aux défendeurs de libérer les lieux et de restituer les clés au bailleur ou à son mandataire dès la signification de la présente décision,
— Dire qu’à défaut pour les défendeurs d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, la Société POLE HABITAT [Localité 9] [Adresse 8] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, des immeubles appartenant au demandeur, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Dire que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et l433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Dire et juger qu’à compter du 28 janvier 2025 les défendeurs seront solidairement tenus au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, réévalués aux échéances prévues et ce, jusqu’à libération définitive des lieux et la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire,
— Condamner solidairement les défendeurs à payer à la partie demanderesse la somme de 6570,92 € au titre des loyers et provisions sur charges impayés à la date du 7 mars 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de cette même date,
— Condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens, y compris ceux résultant du commandement de payer,
— Les condamner au paiement d’un montant de 400 € au titre de l’article 700 du CPC,
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 octobre 2025. Le bailleur, régulièrement représenté, a indiqué avoir été avisé de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit des locataires, prévoyant un effacement de leur dette, l’arriéré locatif s’élevant désormais à 0 €. Le bailleur demande ainsi l’application de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 et renonce à ses demandes de paiement.
Bien que régulièrement cités, les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représentés.
A l’issue des débats, tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat de location du logement situé [Adresse 3] à [Localité 14] signé par les parties stipule que le loyer, est payable chaque mois à terme échu et avant le 5 du mois. Le contrat prévoit une clause résolutoire en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, d’un montant équivalent à deux mois de loyer en principal, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le contrat de location du garage n°012 situé [Adresse 11] à [Localité 14] signé par les parties stipule que le loyer est payable chaque mois à terme échu et avant le 5 du mois. Il prévoit une clause résolutoire à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et de ses accessoires.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer un arriéré de loyers et de charges s’élevant au principal à 4344,02 € arrêtés au 14 novembre 2024 (logement + garage), ce qui équivaut à au moins deux mois de loyer en principal.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement de payer tandis que le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir la suspension des effets des clauses résolutoires.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires sont réunies à compter du 28 janvier 2025.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Il ressort des déclarations de la Société POLE HABITAT [Localité 9] [Adresse 8] à l’audience que les locataires ont bénéficié de mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la part de la Banque de France, résultant en l’effacement de leurs dettes locatives.
En conséquence, la Société POLE HABITAT [Localité 9] [Adresse 8] renonce à l’ensemble de ses prétentions exceptées celles concernant les dépens de l’instance et la condamnation des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civiles.
En revanche, le bailleur sollicite l’application de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, et qui dispose notamment que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprenant son plein effet dans le cas contraire.
En l’espèce, il ressort des déclarations du bailleur à l’audience que la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a imposé en juillet 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit des défendeurs, aucune contestation n’a été formée par l’une des parties contre cette décision.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient, en application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire (logement + garage) pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, soit jusqu’au 1er juillet 2027, dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient cependant de rappeler que ce délai n’affecte pas l’exécution du contrat de location et qu’il appartiendra notamment à Madame [T] [C] épouse [X] et Monsieur [F] [X] de s’acquitter du paiement du loyer et des charges.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Madame [T] [C] épouse [X] et Monsieur [F] [X] à payer à la Société POLE HABITAT [Localité 9] [Adresse 8] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] [C] épouse [X] et Monsieur [F] [X], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 27 novembre 2024.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il y a lieu de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la demande régulière et recevable,
CONSTATE que les effets des clauses résolutoires insérées au contrat de bail du logement conclu le 12 avril 2021 et au contrat de bail du garage conclu le 9 février 2024 entre la Société POLE HABITAT [Localité 9] [Adresse 8] et Madame [T] [C] épouse [X] et Monsieur [F] [X] ont été acquis à la date du 28 janvier 2025,
SUSPEND en application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire, jusqu’au 1er juillet 2027,
RAPPELLE que si les locataires s’acquittent intégralement du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location (logement + garage) pendant ce délai, les clauses résolutoires seront réputées ne pas avoir joué,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer et des charges courants et sans autre formalité :
« les clauses résolutoires reprendront son plein effet,
« faute de départ volontaire du logement sis [Adresse 3] à [Localité 13][Adresse 6]) et du garage n°012 situé [Adresse 11] à [Localité 14], il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [T] [C] épouse [X] et Monsieur [F] [X] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
« Madame [T] [C] épouse [X] et Monsieur [F] [X] seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé et augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi (logement + garage), augmentée de l’indexation prévue au contrat de bail, et ce jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [T] [C] épouse [X] et Monsieur [F] [X] à payer à la Société POLE HABITAT [Localité 9] [Adresse 8] la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [T] [C] épouse [X] et Monsieur [F] [X] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 novembre 2024,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 11 décembre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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