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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM D' INDRE ET LOIRE |
|---|
Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JSRE
Affaire : [N]- CPAM D’INDRE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N],
domicilié : chez Mme [I], [Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 2]
Représentée par Mme [W], conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 08 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête du 5 mars 2025, Monsieur [Z] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS pour se voir reconnaître une maladie professionnelle.
Il avait préalablement adressé un courrier au Conseil des Prud’hommes le 19 février 2025 aux mêmes fins.
Dans son courrier saisissant le tribunal, il indique : « je vous envoi ce courrier pour vous faire part que le 26 octobre 2017, j’ai eu un accident du travail qui m’a écrasé l’avant pied droit et ma main gauche.
Vous trouverez en pièces jointes l’ensemble des documents en rapport avec l’accident du travail.
Par ailleurs comme je ne sais ni lire, ni écrire, la CPAM a décidé de me faire passer en invalidité au lieu de maladie professionnelle.
Maintenant, comme je connais une personne que sa lui a presque arriver la même chose, la personne m’a dis que j’ai le droit à la maladie professionnelle.
Une copie du courrier de la CPAM que j’ai fais vous sera fourni avec ce courrier.
Vous en souhaitant bonne réception et dans l’attente de votre décision, je vous prie de croire Madame, Monsieur l’assurance de la considération ».
A l’audience du 8 septembre 2025, Monsieur [N] produit des éléments médicaux et soutient qu’il aurait dû se voir reconnaître une maladie professionnelle.
La CPAM demande que le recours de Monsieur [N] soit déclaré irrecevable et qu’il soit débouté de ses prétentions.
Elle expose que l’intéressé a été victime d’un accident du travail le 26 octobre 2017 qui a été reconnu par la caisse : la consolidation a été fixée au 18 juillet 2018 et Monsieur [N] n’a pas contesté cette décision.
Elle indique qu’il a ensuite été placé en invalidité catégorie 2 à partir du 1er mars 2020, décision qu’il n’a pas contestée.
Selon elle, il a fait une demande de rechute qui a été refusée le 25 mars 2025, soit postérieurement à la saisine du tribunal.
Elle expose qu’aujourd’hui Monsieur [N] pour être reconnu atteint d’une maladie professionnelle, doit faire préalablement une demande de maladie professionnelle à la CPAM pour qu’elle l’instruise et rende une décision susceptible de recours devant la commission de recours amiable puis le tribunal.
Elle rappelle que le tribunal ne peut reconnaître une maladie professionnelle sans instruction préalable de la CPAM et que la demande de Monsieur [N] est irrecevable.
MOTIFS:
Au soutien de sa demande, Monsieur [N] produit plusieurs courriers et pièces médicales. Il en résulte que :
— il a été victime d’un accident du travail le 26 octobre 2017 (lésions au pied droit et à la main gauche)
Il a fait l’objet d’une intervention chirurgicale le 28 juin 2018 : aponévrectomie digito-palmaire et résection des cordes aponérotiques. Il a été consolidé le 13 juillet 2018
— il a bénéficié d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er mars 2020
— il a sollicité une rechute de son accident du travail le 5 mars 2025 : par courrier du 25 mars 2025, la CPAM a rejeté sa demande considérant « qu’il ne s’agit pas de la reprise de vos lésions ».
— dans son courrier daté du 13 février 2025, il évoque deux hernies discales et ne pas sentir les deux doigts de la main droite
Monsieur [N] sollicite la reconnaissance d’une maladie professionnelle sans préciser quelle est la partie du corps concernée par sa demande : main-pied-dos ?
La reconnaissance d’une maladie professionnelle impose le respect d’une procédure particulière :
— remplir un formulaire de déclaration de maladie professionnelle
— transmettre un certificat médical désignant la maladie professionnelle et communiquer l’ensemble des documents médicaux en rapport avec cette maladie
— examen du dossier par la CPAM
— décision de la CPAM : si elle est défavorable, recours préalable de l’assuré devant la commission de recours amiable dans les deux mois.
Si la commission de recours amiable confirme la décision de la CPAM, recours possible devant le juge dans les deux mois.
Force est de constater que Monsieur [N] ne désigne pas la maladie qu’il souhaite voir reconnue comme étant en lien avec son travail et qu’il n’a pas respecté la procédure précitée.
Au vu de ces éléments, il sera déclaré irrecevable en ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE le recours de Monsieur [Z] [N] irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 4].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 13 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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