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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 26 mai 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MAI 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00193 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCL6
Minute : n° 25/226
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.A.S. WEBBYCOM prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.C.I. SUD IMMO prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 12 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :27/05/2025
exécutoire & expédition
à :Me FOUREL GASSER
expédition à :Me FURIOLI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bail commercial du 5 mars 2020, faisant suite à un bail précaire consenti le 10 mai 2019, la S.C.I. Sud Immo a donné en bail à la S.A.S. Webbycom, pour une durée de 9 années à compter, rétroactivement, du 1er janvier 2020, des locaux commerciaux situés [Adresse 4] (84), moyennant paiement d’un loyer d’un montant mensuel de 1 200,00 euros T.T.C.
Reprochant à son bailleur de troubler sa jouissance paisible des lieux depuis 2023 par divers agissements, dont une coupure d’alimentation en eaux constatée par commissaire de justice le 25 mars 2025, ce qui fait obstacle à un exercice serein de son activité, et à défaut de pouvoir résoudre amiablement ce litige, la S.A.S. Webbycom a fait citer devant le juge des référés de cette juridiction, par acte du 18 avril 2025, dans le cadre d’un référé d’heure à heure autorisé par ordonnance présidentielle du 16 avril 2025, la S.C.I. Sud Immo aux fins de :
— condamner la S.C.I. Sud Immo à rétablir l’alimentation en eau du local donné à bail à la S.A.S. Webbycom dans un délai de 3 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte à hauteur de 500,00 euros par jours de retard,
— autoriser1a société Webbycom à consigner les loyers entre les mains de la C.A.R.P.A.
du barreau d’Avignon dans l’attente du rétablissement de l’alimentation en eau,
— condamner la S.C.I. Sud Immo à payer à la S.A.S. Webbycom la somme de 3 000,00 euros à titre de provision sur préjudice commercial,
— condamner la S.C.I. Sud Immo au paiement de la somme de 2 000,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Al’audience, la S.A.S. Webbycom, qui est représentée, maintient ses demandes formées dans son acte introductif d’instance, expliquant être harcelée par M. [W] [F] depuis que ce dernier exerce les fonctions de gérant de la S.C.I. Sud Immo et avoir déposé plainte pour ces agissements, dont la coupure d’eau, le 25 mars 2025. Elle ajoute qu’elle a déjà été victime de coupures d’eau par M. [F] précédemment. Elle conclut par ailleurs au rejet de l’intégralité des demandes reconventionnelles formées par sa bailleresse.
Expliquant que cette procédure n’est qu’une manoeuvre de plus de la société Webbycom à son encontre parce qu’elle lui réclame des sommes impayées depuis plusieurs années, parce qu’elle lui demande de respecter les clauses du bail signé et parce qu’elle lui reproche d’avoir abusé de la faiblesse du précédent gérant, âgé et malade, pour se faire consentir un bail commercial à un loyer 2 à 3 fois inférieur dans son montant aux prix couramment pratiqués pour des locaux de cette superficie (230 m²) situés dans cette commune, et contestant avoir coupé l’alimentation en eau des locaux donnés en bail, la S.C.I. Sud Immo, qui est représentée, conclut, dans ses écritures responsives, soutenues à l’audience, au rejet des prétentions de la S.C.I. Sud Immo et forme les demandes reconventionnelles suivantes :
— condamner, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la S.A.S. Webbycom à payer à la S.C.I. Sud Immo les sommes suivantes :
* au titre du dépôt de garantie : 1 000,00 euros,
* au titre de l’indexation des loyers due pour 2021 à 2025 : 1 834,37 euros T.T.C.,
* au titre des consommations d’eau depuis le 1er mai 2019 : 1 703,93 euros T.T.C.,
— condamner, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la S.A.S. Webbycom à restituer à la S.C.I. Sud Immo les clés de la serrure des portes
récemment remplacées, ainsi que les clés du moteur électrique du portail d’accès coulissant,
— condamner, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la S.A.S. Webbycom à produire son attestation d’assurance pour les locaux loués pour les années 2024 et 2025,
— condamner, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la S.A.S. Webbycom à libérer la terrasse et le parking qui ne sont pas compris dans son bail,
— condamner la S.A.S. Webbycom à payer à la S.C.I. Sud Immo la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile,
— condamner la S.A.S. Webbycom aux entiers dépens.
SUR CE :
Sur la demande de cessation d’un trouble manifestement illicite formée par la S.A.S. Webbycom:
Aux termes de l’article 835 du code civil, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est constant que le fait pour un bailleur de priver d’alimentation en eau un local commercial donné en bail constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser puisqu’aux termes de l’article 1719 du code civil, il appartient au bailleur, sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de maintenir, pendant la durée du bail, le local loué en état de servir à l’usage auquel il est destiné et d’en assurer au preneur une jouissance paisible.
En l’espèce, s’il est établi par le constat dressé par Maître [I] [E], commissaire de justice, que le 25 mars 2025 à 9 h 50, les locaux donnés en location à la S.A.S. Webbycom n’étaient pas alimentés en eau, il résulte du procès-verbal de plainte déposé par Mme [P] [V], gérante de cette société, ce même jour à 14 h 05 que l’eau a été rétablie dans la matinée par M. [O] [F]. Il ne ressort d’aucune autre pièce que, depuis cette date, les locaux loués ne soient à nouveau plus alimentés en eau. Par ailleurs, il n’est nullement établi que ce défaut d’alimentation en eau est dû à un agissement de la S.C.I. Sud Immo, et en particulier de son gérant, M. [W] [F], le constat ne fournissant aucune information sur la cause de ce défaut d’alimentation et la S.A.S. Webbycom ne justifiant pas des suites apportées à sa plainte.
Dès lors, à défaut de démonstration de l’existence actuelle d’un trouble manifestement illicite ayant pour origine un agissement de son bailleur, nécessitant que le juge des référés intervienne pour le faire cesser, la S.A.S. Webbycom sera déboutée de toutes ses demandes et prétentions (demande de rétablissement de l’alimentation en eau, demande de consignation des loyers, demande en indemnisation formée à l’encontre du bailleur).
Sur les demandes reconventionnelles formées par la S.C.I. Sud Immo :
Si la S.A.S. Webbycom a l’obligation, rappelée dans le bail à la clause “assurance”, d’assurer les locaux loués contre les risques locatifs, celle-ci justifie avoir souscrit auprès de la S.A. B.P.C.E. I.A.R.D. une assurance multirisques professionnelle, couvrant sa responsabilité civile pour tous les dommages susceptibles d’être causés à des tiers, mais également pour tous les dommages aux locaux loués, ce que ne conteste pas la S.C.I. Sud Immo, de sorte que sa demande de condamnation à communiquer cette pièce formée par cette bailleresse est devenue sans objet.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” .
En l’espèce, il ne peut être fait droit aux demandes formées par la S.C.I. Sud Immo au titre du dépôt de garantie prévu dans le bail, de l’arriéré d’indexation des loyers pour les années 2021 à 2025 et de la consommation d’eau depuis le 1er mai 2019, à les supposer non sérieusement contestables, celles-ci n’étant pas formées à titre provisionnel par la bailleresse et le juge des référés ne pouvant accorder qu’une provision.
Enfin, la demande de libération sous astreinte de la terrasse et du parking des locaux situés [Adresse 5] (84) et celle de restitution des doubles des clés de la serrure des portes récemment remplacées, ainsi que du moteur électrique du portail d’accès coulissant doivent être rejetées, aucun fondement juridique à ces demandes n’étant exposé par la S.A.S. Webbycom alors que cette obligation de fonder en droit ses demandes lui incombe.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision,
DÉBOUTONS la S.A.S. Webbycom de sa demande en rétablissement, sous astreinte, de l’alimentation en eau des locaux reçus en bail, situés [Adresse 5] (84), à défaut de démonstration de ce défaut d’alimentation en eau, ainsi que de ses demandes qui en découlent (demande de consignation des loyers, demande de dommages intérêts ),
CONSTATONS que la S.A.S. Webbycom a communiqué les pièces sollicitées par la S.C.I. Sud Immo, à savoir son attestation d’assurance des locaux loués pour l’année 2025, et qu’en conséquence, la demande de communication de pièces formée par la S.C.I. Sud Immo est devenue sans objet,
DÉBOUTONS la S.C.I. Sud Immo de ses demandes financières, non formées à titre provisionnel,
DÉBOUTONS la S.C.I. Sud Immo de ses autres demandes reconventionnelles, non fondées en droit,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance,
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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