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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 6 janv. 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/01
RG n° : N° RG 26/00016- N° Portalis DBZD-W-B7K-CS2U
[I]
C/
[O]
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2026
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
JUGEMENT RECTIFICATIF
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [F] [I]
né le 05 Septembre 1953 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [S] [L] [O]
née le 29 Juillet 1983 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du jugement rectificatif par mise à disposition :
Président : Etienne THOMAS
Greffier : Laurence CORROY
notification lrar aux parties
ls Me KREMSER
le
EXPOSE ET PROCEDURE
Par jugement avant dire droit rendu le 18 décembre 2025 dans le dossier RG 25/00916 (minute 25/653), par mise à disposition au greffe, le Juge des contentieux de la protection a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, enjoint le demandeur à faire citer par acte de commissaire de justice la défenderesse devant la présente juridiction à sa dernière adresse connue soit le [Adresse 3] et a renvoyé l’affaire à l’audience du 26 mars 2026 à 9 heures, valant convocation des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le Juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le Juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête ou d’office, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement rectifié. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Attendu qu’une erreur matérielle affecte le jugement rendu le 18 décembre 2025 dans le dossier
RG 25/00916 (minute 25/653), dans la rédaction de son dispositif.
Qu’en effet il est indiqué :
« RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 26 MARS 2026 à 9 heures »
Alors que suite à une erreur de saisie informatique la date de l’audience de renvoie est le 24 MARS 2026 à 9 heures et non le 26 mars 2026 à 9 heures.
Qu’il y a lieu en conséquence de rectifier le jugement rendu le 18 décembre 2025 dans le dossier
RG 25/00916 (minute 25/653) en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit :
ORDONNE la rectification matérielle survenue dans le dispositif du jugement rendu le 18 décembre 2025 dans le dossier RG 25/00916 (minute 25/653) selon les modalités suivantes :
DISONS qu’au lieu de lire dans le dispositif du jugement :
« RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 26 MARS 2026 à 9 heures »
IL CONVIENT DE LIRE :
« RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 24 MARS 2026 à 9 heures »
RAPPELLE que le jugement rendu le 18 décembre 2025 dans le dossier RG 25/00916 (minute 25/653) reste inchangé pour le surplus.
RAPPELLE que la notification de la présente décision rectificative vaut convocation des parties à ladite audience du 24 mars 2026 à 9 heures.
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement.
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 462 alinéa 5 du code de procédure civile « si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
LAISSE les dépens de la présente à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé le 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire du VAL DE BRIEY.
Ainsi jugé à [Localité 9] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction, le 6 janvier 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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