Tribunal Judiciaire de Bonneville, Jcp, 1er octobre 2025, n° 25/01157
TJ Bonneville 1 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Subrogation conventionnelle

    La cour a jugé que la subrogation conventionnelle ne peut prendre effet qu'après paiement de la créance, et que la demanderesse ne peut agir en résiliation du bail sans avoir acquitté les sommes dues.

  • Rejeté
    Droit d'expulsion en tant que caution

    La cour a estimé que l'action en expulsion n'est pas attachée à la créance que la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES a payée, et seul le bailleur peut réclamer l'exécution de cette obligation.

  • Rejeté
    Subrogation pour paiement des indemnités

    La cour a jugé que la subrogation ne peut produire effet que pour les indemnités d'occupation effectivement réglées, et non pour celles qu'elle est susceptible de régler dans l'avenir.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bonneville, jcp, 1er oct. 2025, n° 25/01157
Numéro(s) : 25/01157
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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