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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 1er août 2025, n° 23/03557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 1er août 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 23/03557 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MA2B /
Affaire : [U] / [D]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 10]
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000364 du 12/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Eglantine MAHIEU, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/004988 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 20 mai 2025
Juge aux affaires familiales : Baptiste BONNEMORT
Greffier : Aurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de ROUEN et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [D] le divorce de :
Madame [V] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (ALGERIE)
et de
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5] (ALGERIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [V] [U] et Monsieur [Z] [D] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 4 septembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Z] [D] et Madame [V] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de Madame [V] [U] tendant à la désignation d’un notaire ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux, et les renvoie à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [V] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à Madame [V] [U] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DIT que la mère exerce seule l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et qu’il doit être informé des choix importants les concernant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RESERVE les droits du père à l’égard des enfants ;
DISPENSE Monsieur [Z] [D] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] aux dépens ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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