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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 15 janv. 2026, n° 25/07305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Janvier 2026
MINUTE : 26/00043
N° RG 25/07305 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QJZ
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [I] [J], assistée par l’UDAF 93, es qualité de curateur
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 270
ET
DEFENDEUR
S.A. RATP HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS – D0035
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 18 Décembre 2025, et mise en délibéré au 15 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 14 mars 2025, signifié le 17 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil a notamment :
– prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre Madame [I] [J] et la société RATP Habitat et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 9],
– condamné Madame [I] [J] à payer à la société RATP Habitat, jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Madame [I] [J] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 17 juin 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 21 juillet 2025, Madame [I] [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 4 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025.
À cette audience, Madame [I] [J], représentée par son conseil et assistée par son curateur, l’UDAF 93, demande au juge de l’exécution de :
— lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois,
— rejeter la demande formée par la partie adverse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle fait part de son handicap et expose être sous curatelle depuis 2016. Elle indique qu’elle a été victime des violences conjugales de la part de son compagnon qui a fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec elle. Elle précise que depuis le départ de son compagnon, il n’y a pas eu de nouvelle plainte de la part de ses voisins. Elle précise qu’elle n’a aucune dette locative.
En défense, la société RATP Habitat, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [I] [J] de sa demande de délais,
— subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les limiter jusqu’à la fin de la trêve hivernale et les subordonner au paiement régulier de l’indemnité d’occupation,
— condamner Madame [I] [J] à lui payer la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle explique que l’expulsion de Madame [I] [J] a été ordonnée en raison de troubles de voisinage liées non seulement à son conjoint, mais également à la demanderesse elle-même. Elle expose que ces troubles ont donné suite à 16 interventions de la police en moins de deux ans. Elle ajoute que si la situation s’est effectivement améliorée depuis le départ du compagnon de Madame [I] [J], elle n’a aucune information sur la situation actuelle de cette personne ni sur la possibilité de son retour au domicile. Elle indique que la requérante ne justifie d’aucune démarche de relogement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
À cette date, la juge de l’exécution a rouvert les débats pour observations des parties sur l’adresse réelle de la requérante, celle-ci ayant indiqué dans sa requête demeurer au [Adresse 4] à [Localité 10], alors que le jugement d’expulsion concerne un logement situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025.
À cette date, la requérante, représentée par son conseil, confirme habiter [Adresse 2] à [Localité 8] et indique qu’il s’agit d’une erreur de son conseil qui a rempli la requête.
Par message RPVA du 16 décembre 2025, la défenderesse confirme la présence de Madame [I] [J] dans le logement situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Les autres parties n’ont pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [I] [J] déclare qu’elle occupe les lieux seule, étant précisé que ses quatre enfants sont tous placés auprès de l’aide sociale à l’enfance.
Il résulte des documents versés aux débats que Madame [I] [J] est handicapée. Ses documents médicaux attestent de problèmes de santé pour lesquels elle est suivie à l’hôpital et au centre médico-psychologique de [Localité 8].
Selon les documents versés aux débats, Madame [I] [J] est en curatelle renforcée depuis le 14 mars 2016. Par jugement du 11 mars 2021, le juge des contentieux de la protection a décidé le maintien de cette mesure pour une durée de 60 mois.
Les ressources financières de la requérante, composées uniquement des prestations sociales, dont l’APL (354 euros), l’AAH (1033 euros), l’AEEH (303 euros), le complément familial (294 euros) et les allocations familiales avec condition de ressources (344 euros), ne lui permettent pas de trouver un nouveau logement dans le parc privé. En revanche, elle justifie de plusieurs démarches de relogement dans le parc social : demande de logement social, recours DALO et DAHO et demande SIAO.
Il ressort du décompte produit en défense que la dette locative de Madame [I] [J] est peu élevée (164,29 euros au 6 octobre 2025), étant rappelé que la procédure d’expulsion n’est pas liée à cette dette.
Il résulte des pièces versées aux débats que le compagnon de Madame [I] [J], qui a l’interdiction de l’approcher, a quitté le domicile et la région parisienne. Il n’est pas contesté que depuis son départ, la situation de la requérante à l’égard de ses voisins s’est améliorée, la défenderesse ne faisant état d’aucune nouvelle plainte ni de nouveaux troubles de voisinage.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de l’état de santé de Madame [I] [J], il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion d’une durée de 6 mois, soit jusqu’au 15 juillet 2026
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 14 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [J] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [I] [J], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 6 mois, soit jusqu’au 15 juillet 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 3] [Localité 9] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 14 mars 2025 du tribunal de proximité de Montreuil, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [I] [J] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [I] [J] devra quitter les lieux le 15 juillet 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [I] [J] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 7] le 15 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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