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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 sept. 2025, n° 25/01658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Jianru CAI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01658 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NRY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jianru CAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #Z0004
DÉFENDERESSE
Société RED SFR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Renée WELCMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #204
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 02 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01658 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NRY
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, M. [L] [J] a fait délivrer une assignation à la société SFR aux fins de :
— constater que le tarif de son abonnement est de 12 euros par mois,
— condamner la société SFR à lui payer la somme de 462 euros hors intérêts au taux légal, à parfaire, au titre d’un trop-perçu depuis le 1 septembre 2019,
— condamner la société SFR à lui payer la somme de 2000 euros pour à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société SFR aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [L] [J] invoque les articles 1147 du code civil et L. 224-33 du code de la consommation ; il explique être marié sous le régime de la communauté à Mme [N] [J], laquelle aurait conclu un contrat avec la société RED SFR portant sur abonnement internet moyennant un prix de 12 euros mensuels. Il expose avoir découvert que les prélèvements effectués par la société SFR depuis 2019 étaient de 19 euros mensuels, le prix de cet abonnement ayant augmenté sans qu’il n’y ait consenti. Il considère ainsi que lui ont été abusivement prélevés 7 euros par mois durant 64 mois et sollicite la restitution de ce trop-perçu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025.
A l’audience du 20 mai 2025, M. [L] [J], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance. En réponse à la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir soulevée par la société SFR, il soutient être marié sous le régime de la communauté à Mme [N] [J]. En réponse à la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative préalable, il soutient avoir adressé de nombreux courriels à la société RED by SFR avant d’introduire la présente action.
La société SFR, représentée par son conseil, demande au juge de :
In limine litis
— juger irrecevable la saisine du tribunal judiciaire par M. [L] [J] pour défaut de tentative de résolution amiable du différend ;
subsidiairement :
— déclarer irrecevables les demandes formées par M. [L] [J] à l’encontre de la société SFR pour défaut de qualité à agir,
à titre infiniment subsidiaire :
— déclarer irrecevables les demandes formées au titre de la restitution des factures antérieures à février 2024 car prescrites,
en tout état de cause
— débouter M. [L] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [L] [J] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 800 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien des fins de non recevoir qu’elle soulève, elle invoque les articles 750-1, 122 et 31 du code de procédure civile ; elle souligne en premier lieu qu’aucune conciliation ou médiation préalable n’a été tentée antérieurement à l’introduction de l’instance. Elle invoque par ailleurs l’absence de qualité à agir de M. [L] [J], le contrat ayant été conclu par Mme [N] [J] seule ; En troisième lieu, elle soutient que ses demandes formées au titre des factures émises avant le mois de février 2024 sont, en application de l’article L 34-2 du code des postes et communications électroniques, prescrites.
Sur le fond, elle sollicite le rejet des demandes de M. [L] [J], qu’elle considère infondées, l’article L. 224-33 du code de la consommation permettant à l’opérateur de modifier unilatéralement le contrat, sous réserve d’en informer le consommateur un mois avant l’entrée en vigueur de la modification ; elle précise qu’en l’espèce, Mme [N] [J] a été informée de la modification de son offre, qu’il lui a été laissé un délai de 4 mois pour résilier son contrat sans frais, ce qu’elle s’est abstenue de faire. Elle ajoute que la demande de dommages-intérêts n’est pas justifiée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros. Les parties sont dispensées de cette obligation notamment si l’absence de recours à l’un de ces modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.
En l’espèce, les demandes de M. [L] [J] tendent au paiement des sommes en principal de 462 euros au titre de sommes indûment payées, et de 2000 euros à titre de dommages-intérêts. Elles n’excèdent donc pas 5000 euros.
Il appartenait donc au demandeur de faire précéder la délivrance de son assignation d’une tentative de conciliation, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative en ce qu’il n’a pas été démontré, ni même allégué, que la demande ainsi présentée concernerait un des cas de dispense rappelés ci-dessus et limitativement énumérés par le texte précité.
M. [L] [J] ne justifiant pas avoir tenté une conciliation par un conciliateur de justice, une médiation ou une procédure participative, sa demande est irrecevable.
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande formée par la société SFR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’irrecevabilité des demandes de M. [L] [J], pour inobservation des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de M. [L] [J],
REJETTE la demande formée par la société SFR s sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3] le 02 septembre 2025
le greffier le Président
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