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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 13 janv. 2026, n° 25/09522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat L' UNION DEPARTEMENTALE DE FORCE OUVRIERE DE SEINE - [ Localité 5 ], Société SECURUS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 25/09522 – N° Portalis DB3S-W-B7J-332T
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00003
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 16 Décembre 2025
Affaire mise en délibéré au 13 JANVIER 2026
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 13 JANVIER 2026 par Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente assistée de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société SECURUS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amar LASFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1112
ET :
Syndicat L’UNION DEPARTEMENTALE DE FORCE OUVRIERE DE SEINE-[Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
Copie exécutoire délivrée à : Me Amar LASFER, Me Lilia RAHMOUNI
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 13 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) SECURUS a son siège à l’aéroport de [4], [Localité 6] (Seine-[Localité 5]) et intervient dans le secteur de la sécurité dans les zones aéroportuaires.
Par courriel du 10 juillet 2025, elle a été destinataire de la constitution de la section syndicale de l’Union départementale Force Ouvrière de Seine-[Localité 5] (ci-après FO 93) et de la désignation de Monsieur [R] [Y] en qualité de représentant de section syndicale (RSS).
Par requête enregistrée au greffe le 24 juillet 2025, la société SECURUS a saisi ce Tribunal aux fins d’annulation de cette section syndicale et de la désignation de son RSS, outre la condamnation solidaire de FO 93 et de Monsieur [R] [Y] à la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La requérante, le syndicat FO 93 ainsi que Monsieur [R] [Y] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 28 octobre 2025, laquelle a été renvoyée au 16 décembre 2025, l’affaire étant mise en délibéré au 13 janvier 2026.
*
Dans sa requête ainsi que dans ses conclusions déposées et développées lors de l’audience, la société SECURUS soutient que :
— le syndicat FO 93 ne justifie pas qu’il avait au-moins deux adhérents à la date du 16 juillet 2025 selon la jurisprudence applicable ;
— les documents produits relatifs à ses deux adhérents allégués comportent des incohérences qui ne permettent pas de déterminer de manière certaine la date des adhésions en cause ;
— il n’est pas établi que ces adhérents étaient à jour de leur cotisation à la date de la constitution de la section syndicale, un paiement ayant été effectué avec un mandat de prélèvement qui n’équivaut pas à un règlement dès lors qu’un tel mandat ne matérialise pas un transfert de fonds ;
— les attestations produites après le report de la première audience sont dénuées de force probante notamment en ce que l’identité de leurs auteurs est occultée, lesdites attestations n’étant pas au demeurant pas corroborés par d’autres éléments de preuve ; en tout état de cause, les jugements dont se prévalent les défendeurs constituent des décisions d’espèce qui ne reflètent pas la jurisprudence de principe applicable à la question de la régularité de la constitution d’une section syndicale.
Dans le dernier état de leurs écritures et observations, le syndicat FO 93 et Monsieur [R] [Y] concluent au débouté de la société SECURUS, outre sa condamnation aux dépens qu’à leur régler la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs font valoir que :
— ils justifient avoir deux adhérents à la date de la constitution de la section syndicale ;
— le premier d’entre eux, qui justifie être salarié de la société SECURUS, a adhéré le 27 juin 2025, a consenti une autorisation de prélèvement mensuel sur dix mois pour le règlement de sa cotisation qui était acquittée en juillet 2025, comme le montre le relevé bancaire de cet adhérent ;
— le deuxième adhérent a renseigné le 16 juin 2025, un bulletin d’adhésion à effet du 1er juillet 2025, a consenti une autorisation de prélèvement sur dix mois pour le paiement de sa cotisation qui était acquitté de même en juillet 2025 comme le montre le relevé bancaire de cet adhérent ;
— Monsieur [R] [Y], troisième adhérent de la section syndicale depuis le 11 juin 2025, a produit de même des relevés bancaires qui montrent qu’il était à jour de sa cotisation à la date de la constitution de la section syndicale ;
— les dates mentionnées sur les bulletins d’adhésion de ces trois membres font foi jusqu’à preuve du contraire ;
— si la Cour de cassation exige que les adhérents d’une section syndicale soient à jour de leurs cotisations à la date de la constitution de la section syndicale, il s’agit là d’une condition supplémentaire qui n’apparaît pas aux termes de l’article L.2142-1-1 du Code du travail applicable en l’espèce ; cette condition supplémentaire a pour but de parer aux adhésions purement formelles et la Cour de cassation n’a, dans sa jurisprudence, pas entendu faire du paiement effectif d’une cotisation, une condition essentielle du statut d’adhérent ;
— s’agissant de la critique du mandat de prélèvement : dès lors qu’il est établi que la cotisation aurait pu être encaissée sans incident avant ou au moment de la constitution de la section syndicale, l’adhérent doit être considéré comme étant à jour du paiement de sa cotisation.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
L’article R.2314-24 du code du travail dispose que le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
Il est constant que le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections court à compter de la proclamation nominative des élus qui confère à ceux-ci la qualité de représentants du personnel.
Passé ce délai de 15 jours, les élections ne peuvent plus être contestées en justice, sauf fraude.
En l’espèce, la présente requête enregistrée le 24 juillet 2025 et concernant une désignation intervenue le 10 juillet 2025 est recevable.
Sur la régularité de la constitution de la section syndicale
L’article L.2142-1-1 du Code du travail dispose : « Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au-moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.
En l’espèce, pour justifier de l’existence de deux adhérents à jour de leur cotisation au jour de sa constitution, FO 93 produit :
— concernant un premier adhérent : un bulletin d’adhésion daté du 27 juin 2025, une fiche de paie pour le mois de septembre 2025, des relevés bancaires pour les mois de juillet, août et novembre 2025,
— concernant un deuxième adhérent : un bulletin d’adhésion daté du 16 juin 2025, une fiche de paie pour le mois de septembre 2025, des relevés bancaires pour le mois de juillet 2025 ;
— concernant Monsieur [R] [Y] : un bulletin d’adhésion daté du 11 juin 2025, des relevés bancaires pour les mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2025
S’agissant de ces documents, en l’absence d’éléments produits par la société demanderesse, il n’apparaît aucun élément au dossier permettant de contester la date portée aux trois bulletins d’adhésion. Toutefois l’examen des relevés bancaires de ces trois adhérents montrent qu’aucun d’entre eux n’était à jour du paiement de sa cotisation à la date de la constitution de la section syndicale.
En l’état de ces éléments, FO 93 ne justifie pas avoir au-moins deux adhérents à jour de leurs cotisations, au sens de la jurisprudence applicable, dès lors la constitution de sa section syndicale n’est pas régulière et sera annulée. Il en ira de même par voie de conséquence de la désignation de son représentant de section syndicale.
Il apparaît équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et qu’il n’y pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé qu’en application de l’article R.2314-25 du Code du travail, la procédure est sans frais.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la requête de la société SECURUS ;
ANNULE la constitution de la section syndicale FO 93 au sein de la société SECURUS notifiée le 10 juillet 2025 ;
ANNULE, en conséquence, la désignation de Monsieur [R] [Y] le 10 juillet 2025 en qualité de représentant de section syndicale par FO 93 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le Tribunal statue sans frais ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 JANVIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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