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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 30 oct. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 OCTOBRE 2025
— --------
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C42Y
NATAF : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution (56C)
MINUTE N°120
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 OCTOBRE 2025
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [D], né le 09 Septembre 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Jérôme PONS, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Sophie MORIN – FEYSSAC, avocat au barreau de BRIVE
Madame [H] [C] épouse [D], née le 26 Octobre 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Jérôme PONS, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Sophie MORIN – FEYSSAC, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LMD MACONNERIE, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 500 769 070, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me [Localité 8], Me Renaudie le 30/10/2025
DÉBATS : Audience Publique du 30 Octobre 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 30 Octobre 2025.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date des 26 septembre 2022, 17 octobre 2022, 19 février 2024 et 4 mars 2024, Monsieur [P] [D] et Madame [H] [C] épouse [D] ont confié à la SARL LMD MACONNERIE, des travaux de rénovation des plages de la piscine de leur maison d’habitation sise [Adresse 5] pour les sommes TTC de 9 647€, 18 207,75 €, 5 612,20 € et 9 405 €.
Des factures ont été émises par la SARL LMD MACONNERIE en date du 30 avril 2024 de 9 405 € TTC, 5 612,20 € TTC, 18 207,75 € TTC et du 2 mai 2024 de 9 647 €.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juin 2025, la SARL LMD MACONNERIE a mis en demeure Monsieur [P] [D] et Madame [H] [C] épouse [D] de lui régler les sommes restant dues au titre des quatre factures, soit la somme totale de 2 144,31 € dans un délai de 8 jours.
En réponse, les époux [D] ont indiqué à la SARL LMD MACONNERIE que la somme restant due correspondait à 5 % du montant total des travaux qu’ils se proposent de consigner dès lors qu’aucune réception définitive des travaux n’est pour l’heure intervenue entre les parties en raison des réserves qu’ils ont émises.
La SARL LMD MACONNERIE a néanmoins engagé des démarches aux fins de recouvrir leur créance.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, Monsieur [P] [D] et Madame [H] [C] épouse [D] ont assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, la SARL LMD MACONNERIE aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire et réservés les dépens.
A l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, Monsieur [P] [D] et Madame [H] [C] épouse [D] ont maintenu leurs demandes.
La SARL LMD MACONNERIE a formulé protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
La décision, mise en délibéré au 30 octobre 2025, sera contradictoire.
MOTIVATION
1/ Sur la demande d’expertise judiciaire
Par application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Monsieur [P] [D] et Madame [H] [C] épouse [D] soutiennent que des désordres techniques affectent la prestation réalisée par la société LMD MACONNERIE lesquels sont :
— Réalisation d’un drain inopérant
— Etat de surface de la plage marqué par des fissures évolutives, l’apparition de cloque puis d’arrachement de la résine outre des dépigmentations (tâches blanches sans quartz) affectant la coloration du bêton imprimé
— Des blocs côté terrasse se sont affaissés et ne sont plus en contact avec la chape
— Le fer guide câble électrique est en acier et non en inox exposant à des risques de coulures de rouille
— Perte de teinte de l’escalier en dépit de la résine.
A l’appui, ils produisent quelques photographies des désordres.
Il est établi par les quelques photographies produites, que les travaux réalisés par la société LMD MACONNERIE présentent différents défauts et désordres. Les demandeurs justifient dès lors d’un intérêt légitime à faire réaliser une expertise judiciaire opposable à l’ensemble des parties, à leurs frais avancés.
3/ Sur les autres demandes
Monsieur [P] [D] et Madame [H] [C] épouse [D], demandeurs à l’expertise, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS la réalisation d’une expertise portant sur les travaux de rénovation des plages de la piscine de la maison d’habitation de Monsieur [P] [D] et Madame [H] [C] épouse [D] sise [Adresse 5]
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [U] [J]
E-mail : [Courriel 9]
Adresse : [Adresse 2]
[Localité 4]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
1°/ prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer la mission des intervenants ;
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble litigieux ; le décrire et dire si il présente les désordres invoqués dans l’assignation ; dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ;
3°/ dire si les travaux effectués par les intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et aux règles de l’art et aux DTU ou à tout autre texte technique ; préciser la date d’apparition des désordres ; préciser la nature et l’étendue des travaux restés à charge des maîtres de l’ouvrage ;
4°/ fournir tous renseignements sur la réception des travaux ;
5°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée ;
6°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir éventuellement la responsabilité des différents intervenants ;
7°/ dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ;
8°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’ouvrage restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance; préciser si certains de ces travaux sont susceptibles d’apporter à l’ouvrage une plus-value par rapport à son état antérieur ;
9°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations ; établir les comptes entre les parties ;
10°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
11°/ donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
12° / établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
13°/ répondre à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ;
14°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
FIXONS à 2 000 € le montant de la somme qui doit être consignée auprès du Régisseur de ce Tribunal par Monsieur [P] [D] et Madame [H] [C] épouse [D] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf si ils bénéficient de l’aide juridictionnelle,
DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l’expert,
DISONS que l’expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision,
RAPPELONS que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu’au vu d’un motif légitime,
CONDAMNONS Monsieur [P] [D] et Madame [H] [C] épouse [D] aux dépens de l’instance.
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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