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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 16 janv. 2026, n° 25/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AGENCEMENT [ V ] [ G ] c/ S.A.S. LOC EVENTS ( MDL ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 16 janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/00781 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBLJ
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 28 Novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. AGENCEMENT [V] [G]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine LECOEUR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0271
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. LOC EVENTS (MDL)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Kader SISSOKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2189
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juillet 2025, la SAS AGENCEMENT [V] [G], propriétaire de locaux commerciaux situés à Wissous donnés à bail à la SAS LOC EVENTS (MDL), a assigné cette dernière en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa de l’article 835 de code de procédure civile, de l’article 1104 du code civil et de l’article L.145-41 du code de commerce, aux fins de demander au juge de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 juin 2025, et ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS LOC EVENTS, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le recours de la force publique et l’aide d’un serrurier, des locaux à usage d’activités mixtes situés [Adresse 2], sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant la date de l’ordonnance à intervenir,
— Dire que la SAS AGENCEMENT [V] [G] pourra séquestrer dans tel garde meubles, tous les objets mobiliers garnissant les lieux, et toutes marchandises qui se trouveraient encore dans les lieux le jour de l’expulsion, et ce aux frais et risques et périls de la SAS LOC EVENTS,
— Condamner la SAS LOC EVENTS à payer à la SAS AGENCEMENT [V] [G] :
— une provision d’un montant principal de 131.890,16 euros TTC au titre de l’arriéré de loyers, charges et accessoires, au jour de l’assignation, majore des intérêts de retard, calculés selon le taux moyen mensuel du marché monétaire des effets privés majoré de trois points, à compter du 4 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure,
— une provision d’un montant de 13.189,05 euros, au titre de la majoration de 10 % prévue contractuellement,
— Dire que le dépôt de garantie restera acquis à la SAS AGENCEMENT FMNCESCO [G],
— Fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due à compter du 16 juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés au montant du dernier loyer dû soit la somme de 20.962,75 euros TTC par mois,
— Condamner la SAS LOC EVENTS à payer à la SAS AGENCEMENT [V] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement.
La SAS AGENCEMENT [V] [G] expose qu’aux termes d’une convention de sous location du 1er janvier 2023, elle a donné à bail à la SAS LOC EVENTS, des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel en principal de 16.000 euros hors taxes et hors charges, payable d’avance mensuellement, soit actuellement 17.468,96 euros hors taxes et hors charges. Ne réglant pas ses loyers de manière régulière et après une vaine mise en demeure, la SAS AGENCEMENT [V] [G] a fait délivrer à la SAS LOC EVENTS, le 16 mai 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire réclamant la somme de 124.338,28 euros, qui est demeuré infructueux. C’est dans ces conditions que la SAS AGENCEMENT [V] [G] est aujourd’hui contrainte de saisir la juridiction de céans afin de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Initialement appelée le 2 septembre 2025 et après un premier renvoi au 17 octobre suivant, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2025 au cours de laquelle les parties ont pu exposer leurs prétentions et moyens.
La SAS AGENCEMENT [V] [G], par avocat, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l’article 835 de code de procédure civile, de l’article 1104 du code civil et de l’article L.145-41 du code de commerce, elle actualise ses demandes et sollicite du juge de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 juin 2025
— Donner acte à la SAS AGENCEMENT [V] [G] qu’elle se désiste de sa demande d’expulsion de la SAS LOC EVENTS
— Condamner la SAS LOC EVENTS à payer à la SAS AGENCEMENT [V] [G] :
— une provision d’un montant principal de 88.294,22 euros TTC au titre de l’arriéré des loyers, majoré des intérêts de retard, calculés selon le taux moyen mensuel du marché monétaire des effets privés majoré de trois points, à compter du 4 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure
— une provision d’un montant de 8.829,42 euros au titre de la majoration de 10 % prévue contractuellement
— la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement
La demanderesse précise que la SAS LOC ENVENTS (MDL) a quitté les lieux et restitué les clefs le 31 juillet 2025, sans solder sa dette locative. Dans le cadre de la présente instance de référé, elle sollicite donc la condamnation de la SAS LOC EVENTS à lui payer une provision, à hauteur du montant non contesté sérieusement, ce qui correspond aux factures de loyer sur la période de janvier à juillet 2025, après déduction du dépôt de garantie et déduction provisoire de la taxe foncière 2023 et 2024.
La SAS LOC EVENTS (MDL), représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions en défense sollicitant de :
— Constater que le SAS AGENCEMENT [V] [G] ne justifie pas le bien fondé de sa dette quant au quantum
— Ordonner la compensation des charges indûment supportées par la SAS LOC EVENTS et les montants des loyers échus jusqu’au jour de l’assignation
La défenderesse expose que malgré ses multiples relances auprès de la SAS AGENCEMENT [V] [G], l’accumulation de l’augmentation importante du loyer, la multiplication des charges et des travaux constituant une contrainte dans l’usage du bien, elle s’est trouvée dans l’incapacité financière temporaire de régler les sommes demandées et a préféré quitter les lieux volontairement afin d’éviter tout conflit et frais supplémentaires.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La SAS AGENCEMENT [V] [G] justifie, par la production de la convention de sous-location du 1er janvier 2023, du commandement de payer délivré le 16 mai 2025 et du décompte actualisé au mois de juillet 2025 inclus, que la société preneuse, la SAS LOC EVENTS (MDL), n’a pas payé de manière régulière ses loyers, charges et taxes et n’a pas réglé la situation dans le mois du commandement.
Le convention de sous-location du 1er janvier 2023 comporte, en son article 18, une clause résolutoire aux termes de laquelle à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme du loyer, de charges, ou de tous accessoires, y compris les compléments de loyers échus et impayés après fixation amiable ou judiciaire du prix en révision ou en renouvellement, ou plus généralement de toute somme du par le sous-locataire, et un mois après un commandement de payer ou mise en demeure par acte extra judiciaire contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user de la présente clause, demeuré sans effet pendant ce délai, le bail est résilié de plein droit, sans que le bailleur ait besoin de la demande en justice.
La SAS AGENCEMENT [V] [G] a fait délivrer le 16 mai 2025 à la SAS LOC EVENTS (MDL) un commandement visant la clause résolutoire insérée à la convention de sous-location et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce d’avoir à payer la somme de 110.927,71 euros, en principal, au titre des loyers impayés dus au mois de mai 2025 inclus.
La SAS LOC EVENTS (MDL) reconnaît oralement le principe de la dette mais en conteste le quantum sans pouvoir justifier s’être acquittée des causes du commandement de payer dans le mois ayant suivi sa délivrance. Dans ces conditions, la SAS AGENCEMENT [V] [G] est fondée à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail et à obtenir la résiliation de ce bail à compter du 17 juin 2025.
Sur la demande en paiement provisionnel
1) au titre des impayés de loyers
Il résulte du commandement de payer délivré le 16 mai 2025 qu’est réclamée une somme, en principal, de 110.927,71 euros d’arriérés locatifs arrêtés au terme du mois de juin 2025 inclus, pour la convention de sous-location.
Les dernières écritures développent qu’au 31 juillet 2025, la SAS LOC EVENTS (MDL) reste à devoir la somme de 88.294,22 euros d’arriérés locatifs arrêtés au 31 juillet 2025.
La SAS LOC EVENTS (MDL) conteste le quantum de la dette indiquant, qu’outre le déséquilibre de la répartition des travaux, avoir supporté des charges qui ne lui incombaient pas, du fait que le loyer s’élève à 12.500 euros auquel s’ajoute 3.500 euros de charges qui ne sont ni régularisées annuellement, ni justifiées.
Or, force est de constater que la convention de sous-location datée du 1er janvier 2023 liant les parties a été consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel en principal de 16.000 euros hors taxes sur la valeur ajoutée soumis à une actualisation annuelle, automatique et de plein droit, précisant que le sous-locataire ne participe pas aux charges relatives aux locaux qui incombent personnellement au bailleur. En revanche, le sous-locataire devra satisfaire à tous les impôts, taxes, redevances, charges de ville, de police et de voierie lui incombant à titre personne et qui sont relatifs à la jouissance des locaux.
Au regard de ces éléments et au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, il convient de constater que la dette locative s’établit à un montant d’impayé de 88.294,22 euros terme du 31 juillet 2025 inclus, après déduction du dépôt de garantie et déduction de la taxe foncière 2023 et 2024.
Il convient ainsi de considérer que la SAS LOC EVENTS (MDL) est débitrice d’une somme de 88.294,22 euros jusqu’au loyer et indemnité d’occupation au 31 juillet 2025 inclus pour la convention de sous-location et qu’il convient de la condamner à payer ce montant à titre de provision à valoir sur les impayés locatifs arrêtés au 31 juillet 2025 inclus, pour la part non sérieusement contestable.
2) au titre de la clause pénale et indemnités contractuelles
La SAS AGENCEMENT [V] [G] sollicite également la condamnation de la SAS LOC EVENTS (MDL) à lui payer la somme provisionnelle de 8.829,42 euros au titre de la majoration de 10 % prévue contractuellement ainsi que les intérêts de retard, calculés selon le taux moyen mensuel du marché monétaire des effets privés majoré de trois points, à compter du 4 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure.
Or, la clause pénale et autres indemnités contractuelles assimilées comme telle, même prévue au contrat, étant susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS LOC EVENTS (MDL) sera condamnée aux entiers dépens.
Compte-tenu des éléments du dossier et de l’équité il convient de condamner la SAS LOC EVENTS (MDL) à payer à la SAS AGENCEMENT [V] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DONNE ACTE à la SAS AGENCEMENT [V] [G] qu’elle se désiste de sa demande d’expulsion de la SAS LOC EVENTS.
CONSTATE l’acquisition de la cause résolutoire insérée au bail liant les parties, des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], à compter du 17 juin 2025.
CONDAMNE par provision la SAS LOC EVENTS (MDL) à payer à la SAS AGENCEMENT [V] [G] une somme de 88.294,22 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative composée des loyers, taxes et indemnités d’occupation du de la convention de sous-location, arrêtés au 31 juillet 2025 inclus.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
CONDAMNE la SAS LOC EVENTS (MDL) à payer à la SAS AGENCEMENT [V] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS LOC EVENTS (MDL) aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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