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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 10 juil. 2025, n° 25/02816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Juillet 2025
GROSSE :
Le 26 septembre 2025
à M. Et Mme [M]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02816 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NTW
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [M]
né le 22 Septembre 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Monsieur [M] [Z], son fils, muni d’un pouvoir
Madame [G] [T] épouse [M]
née le 23 Février 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [M] [Z], son fils, muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [I] [K] [B]
née le 19 Octobre 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 12 mars 2022, un contrat de bail a été conclu entre M. [V] [M] et Mme [G] [T] épouse [M], d’une part, et Mme [I] [B], d’autre part, relatif à un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Des loyers et charges restant impayés et en l’absence de justification d’une assurance, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, M. [V] [M] et Mme [G] [T] épouse [M] ont fait délivrer à Mme [I] [B] un commandement de payer la somme de 1.056,45 euros au titre d’un arriéré locatif et d’avoir à justifier d’une assurance, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, M. [V] [M] et Mme [G] [T] épouse [M] ont attrait Mme [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILE statuant en référé, au visa de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— En tout état de cause, compte tenu notamment de l’imprudence d’un défaut d’assurance contre les risques locatifs, du défaut de justification d’un contrat d’entretien de la chaudière et en application de l’article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de constater la mauvaise foi des parties requises et par conséquent les dispenser du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 alinéa 1 dudit code,
— condamner Mme [I] [B] à leur payer les loyers et charges impayés au 23 avril 2025, soit la somme de 2.181,90 euros avec intérêts légaux à compter du prononcé de l’ordonnance ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant actuel du loyer et des charges, avec indexation,
— condamner Mme [I] [B] à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juillet 2025.
Représentés par leur fils, M. [Z] [M], M. [V] [M] et Mme [G] [T] épouse [M] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance et actualisé leur dette au 5 juin 2025 à la somme de 3.143,05 euros, mois de mai 2025 inclus.
Citée à étude, Mme [I] [B] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le délibéré a été fixé au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Mme [I] [B] à l’audience ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige l’opposant à M. [V] [M] et Mme [G] [T] épouse [M].
En application de l’article 834 du Code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même Code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 6 mai 2025, soit au moins six semaines avant l’audience du 10 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bail conclu le 12 mars 2022 contient une clause résolutoire (page 3) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 janvier 2025, pour la somme en principal de 1.056,45 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 31 mars 2025.
Mme [I] [B] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Mme [I] [B] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Mme [I] [B] par remise des clés ou expulsion au montant du dernier loyer et des charges, soit la somme de 649,50 euros au total, sans intérêts et sans que cette indemnité ne soit indexée, et de condamner solidairement Mme [I] [B] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Mme [I] [B] reste devoir la somme de 2.640,05 euros, à la date du 5 juin 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de mai 2025 inclus, déduction faite des frais de justice (503 euros) qui ont vocation à être pris en compte dans les dépens.
Pour la somme au principal, Mme [I] [B] non comparante, ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant.
Mme [I] [B] est condamnée, par provision, au paiement de la somme 2.640,05 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [I] [B] devra supporter la charge des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle sera en outre condamnée au paiement à M. [V] [M] et Mme [G] [T] épouse [M] de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 mars 2022 entre M. [V] [M] et Mme [G] [T] épouse [M], d’une part, et Mme [I] [B], d’autre part, concernant le logement, situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 31 mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [I] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Mme [I] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [V] [M] et Mme [G] [T] épouse [M] [P] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [I] [B] à verser à M. [V] [M] et Mme [G] [T] épouse [M], à titre provisionnel, la somme de 2.640,05 euros décompte arrêté au 5 juin 2025 incluant la mensualité de mai 2025, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
CONDAMNE Mme [I] [B] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au montant du dernier loyer et des charges, soit la somme de 649,50 euros au total, sans intérêts et sans que cette indemnité ne soit indexée, à compter du 6 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Mme [I] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Mme [I] [B] à payer la somme de 100 euros à M. [V] [M] et Mme [G] [T] épouse [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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